Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE L'AVANCE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE L'AVANCE

Le 03/07/2018





Groupement d’Employeur

de L’AVANCE



ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

















Entre



Le Groupement d’employeurs de l’Avance

« Aux Boys » - 47200 GAUJAC

SIRET : 440 430 627 00016

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XXXXXX


Et l’ensemble du personnel :

D’autre part,


















PREAMBULE : LE CONTEXTE



Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités des entreprises membres du Groupement d’employeur de l’Avance, dont l’activité agricole est rythmée par l’alternance de périodes nécessitant une forte main d’œuvre et des périodes de basse activité.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité saisonnières
La mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois en évitant le recours systématique aux CDD pendant les périodes de haute activité avec toutes les difficultés que cela peut entraîner (notamment difficultés de trouver du personnel pour des courtes périodes, difficultés relatives à l’organisation du temps de travail et à la durée de travail pour les salariés en place.)

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum, étant précisé que le Groupement d’employeurs de l’AVANCE, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du Groupement d’Employeurs de l’AVANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, saisonniers, ou d’un contrat de travail temporaire.


ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

2.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail lié au climat peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux agricoles et à la demande du personnel.

2.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale


En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

2.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

2.4 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives

2.5 Répartition de la durée hebdomadaire


Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

A titre indicatif et sans que cette liste ne soit exhaustive,  les catégories de personnel suivantes pourraient être concernés, quelque soit le type de contrat (CDI, CDD saisonnier, Contrat de travail temporaire) : ouvriers agricoles.

3.1 Période de décompte de l’horaire – programmation et modification de l’horaire


La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l'activité.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er juillet au 30 juin de l’année N

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés, ou individualisés.

La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi en période de haute activité.

La durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :

-

durée minimale : 0 h

Aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

-

durée maximale : 48h sur une semaine ou 46 heures sur 12 semaines

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

la durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures (à titre exceptionnel 12 heures)

durée du repos quotidien : 11 heures consécutives, toutefois elle peut être réduite à 9 heures

durée annuelle maximale de travail effectif : 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité



En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

La modification de la variation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures, pour les raisons suivantes :
  • Absence imprévue d’un salarié
  • Surcroit ou baisse d’activité
  • Commande imprévue
  • Cas de force majeure
  • Evènement climatique

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné.


3.2 Décompte et paiement des heures supplémentaires


Seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont en principe totalisées et traitées en fin de période de référence.

Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. Sont donc exclus du décompte :
  • les jours de contrepartie obligatoire en repos ;

  • les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
  • les temps de pause, de repos (même s'ils sont rémunérés) ;
  • les congés circonstanciels.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.


3.3 Rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à 35 Heures.


3.4 Absences, arrivées ou départs en cours de mois


En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante.

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

3.5 Modalités spécifiques pour les contrats à durée déterminée


En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.
Pour les contrats à durée déterminée à terme imprécis (les contrats de remplacement ou saisonniers) comme pour les autres contrats à durée déterminée, les heures de compensation éventuellement cumulées en fin de contrat font partie intégrante du contrat de travail, ces heures étant la contrepartie des heures effectuées pour la réalisation de l'objet du contrat en fonction de l'organisation du travail mise en place.
La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période maximale de 12 mois.Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois. Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de 35 heures par semaine.

3.6 Information des salariés


Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En application des dispositions de l’article L 3121-11 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.

En application des dispositions de l’article L 3121-11-1 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent précité, après information du comité social et économique lorsqu’il existe.

Le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé chaque fois que l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales. Ce dépassement ne nécessite aucune autorisation administrative, mais devra faire préalablement l’objet d’un avis du comité social et économique lorsqu’il existe

Le volume de ce dépassement n’est pas limité, mais il ne saurait faire obstacle aux règles légales applicables en matière de durée maximale de travail.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés (en équivalent temps plein) et à 50% dans l’hypothèse d’un effectif au plus égal à 20 salariés.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.



ARTICLE 5 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 6 : REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, modifié ou dénoncé par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE AQUITAINE unité du Lot et Garonne conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »)

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Marmande.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.
Cette commission sera réunie chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 10 : APPROBATION REFERENDAIRE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément à l’article L2232-21 et suivants.



Fait à Gaujac

Le 3/07/2018






Le Groupement d’Employeurs de L’AVANCE

Monsieur XXXX

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