Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024.
Eu égard à la nécessité pour le GHICL de demeurer attractif pour recruter et fidéliser les techniciens biomédicaux, la Direction et les Partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la rémunération des techniciens biomédicaux pas l’octroi de points complémentaires au titre de leur qualification de techniciens biomédicaux.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les conditions et le nombre de points complémentaires octroyés au bénéfice des salariés exerçant les fonctions de techniciens biomédicaux au sein du GCS GHICL.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux techniciens biomédicaux liés au GHICL par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée au sein de l’ensemble des établissements du GCS GHICL.
ARTICLE 3 – MODALITES D’OCTROI
Les techniciens biomédicaux bénéficient, au titre de leur qualification, d’une prime de 70 points complémentaires.
Cette prime est intégrée dans leur rémunération brute mensuelle.
Cette prime est également intégrée dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée et de la prime Guerini.
Elle n’est pas intégrée dans l’assiette de l’ancienneté.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01er mai 2024.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas d’évolution ou de modification des dispositions conventionnelles instaurant une revalorisation statutaire des techniciens biomédicaux par rapport au statut en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, ces avantages ne se cumuleraient pas avec le présent accord. Seules les dispositions les plus favorables seront maintenues et viendraient donc en déduction des points complémentaires octroyés par le présent accord.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 – REVISION
Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 06 juin 2024, En six exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD