AVENANT N°4 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU CORPS MÉDICAL
ENTRE :
Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX Représenté par, Directeur Général
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'autre part
PREAMBULE :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, les parties ont souhaité intégrer certaines évolutions relatives à l’évolution des attentes du corps médical. Ces dispositions visent principalement à maintenir notre attractivité médicale.
ARTICLE 1 – RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME MIXTE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU FORFAIT HEURES – FORFAIT JOURS
Le titre III du statut du corps médical prévoit 2 types d’aménagement du temps de travail selon que les services de spécialité répondent à un certain nombre de critères. Afin de répondre à des situations particulières de médecins qui répartissent leur temps de travail dans des services relevant de schémas d’organisation différents (forfait heures – forfait jours), le praticien peut, à condition qu’il intervienne dans 2 spécialités ne relevant pas de même régime d’aménagement, relever d’un régime mixte :
d’un régime de forfait annuel jours pour la quote part du temps contractuel prévu dans ce service relevant du forfait annuel jours
d’un régime de forfait annuel en heures pour la quote part du temps contractuel prévu dans un service relevant du forfait annuel en heures.
Ce dispositif nécessitera l’accord du salarié à travers un avenant à son contrat de travail. Le suivi du temps de travail devra être établi pour chacun des régimes séparément. Les dépassements éventuels du temps de travail seront établis et payés en heures et en jours selon la répartition contractuelle, sur la base des majorations règlementaires applicables. Le régime dont la quote part est la plus importante figurera sur le bulletin de paie.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 3 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.
ARTICLE 4 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 – REVISION
Durant sa période d'application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion. En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL. Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités). Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 11 juillet 2024, En six exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’organisation syndicale SUD