ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’EXPERTISE D’HABILITATION COFRAC
AUX TECHNICIENS DE LABORATOIRE
Négociations annuelles obligatoires 2025
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par, Directeur Général,
D’UNE PART
ET Les organisations syndicales suivantes :
l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025.
L’exercice de la profession de technicien de laboratoire dans un Centre Hospitalier nécessite, outre la détention du diplôme de technicien de laboratoire, des formations et accompagnements en interne suivis d’examens d’habilitation au poste de travail dispensés par le corps médical du laboratoire afin de répondre aux exigences réglementaires de l’accréditation du laboratoire par le COFRAC. Ces habilitations des techniciens de laboratoire sont par ailleurs vérifiées par le COFRAC de manière périodique et font l’objet d’un maintien de compétences régulier.
Le champ d’intervention des techniciens de laboratoire dans la réalisation des analyses dépend de la détention d’un certain nombre d’habilitations. L’acquisition de ces habilitations par spécialité et leur confirmation dans la durée permet de qualifier un niveau d’expertise.
L’enjeu du GHICL est de fidéliser ces techniciens experts dans un contexte où le Turn Over constaté ces 12 derniers mois sur un effectif limité est susceptible de menacer le fonctionnement normal des laboratoires.
La Direction et les Partenaires sociaux ont décidé de revaloriser leur rémunération par la mise en place d’une prime d’expertise. Ils se sont donc rapprochés pour convenir des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les conditions et le nombre de points complémentaires octroyés au bénéfice des salariés exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire au sein du GCS GHICL et détenant un niveau d’habilitation permettant de qualifier leur expertise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux techniciens de laboratoire liés au GHICL par un contrat de travail, quel qu’en soit la nature, au sein de l’ensemble des établissements du GCS GHICL.
ARTICLE 3 – MODALITES D’OCTROI
Tout technicien de laboratoire bénéficie d’une prime d’habilitation correspondant à 50 points complémentaires par mois sous réserve de respecter, dans sa spécialité de référence, les conditions cumulatives définies ci-après :
ARTICLE 3.1 – HABILITATIONS RECQUISES
POUR LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE EN BIOLOGIE MEDICALE
Pour bénéficier de cette prime d’habilitation COFRAC, ces techniciens doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Détenir l’ensemble des habilitations nécessaires à la réalisation des examens permettant d’assurer la continuité des soins telles que définies dans la fiche annexée au présent accord (annexe 1) ;
Être titulaire au minimum de l’une des habilitations nécessaires à la réalisation de techniques spécialisées telles que définies dans la fiche annexée au présent accord (annexe 1) ;
Avoir obtenu 5 validations et plus, de maintien en compétences au titre d’au moins une technique spécialisée visée au point 2.
POUR LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE EN ANATOMIE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
Pour bénéficier de cette prime d’habilitation COFRAC, ces techniciens doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Détenir l’ensemble des habilitations nécessaires à la réalisation des examens de routine telles que définies dans la fiche annexée au présent accord (annexe 2) ;
Être titulaire au minimum de l’une des habilitations nécessaires à la réalisation de techniques spécialisées telles que définies dans la fiche annexée au présent accord (annexe 2) ;
Avoir obtenu 5 validations et plus, de maintien en compétences au titre d’au moins une technique spécialisée visée au point 2.
POUR LES TECHNICIENS DU CENTRE DE GENETIQUE CHROMOSOMIQUE
Pour bénéficier de cette prime d’habilitation COFRAC, ces techniciens doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Détenir l’ensemble des habilitations nécessaires à la réalisation des examens de routine telles que définies dans la fiche annexée au présent accord (annexe 3) ;
Être titulaire au minimum de l’une des habilitations nécessaires à la réalisation de techniques spécialisées telles que définies dans la fiche annexée au présent accord (annexe 3) ;
Avoir obtenu 5 validations et plus, de maintien en compétences au titre d’au moins une technique spécialisée visée au point 2.
ARTICLE 3.2 – EVOLUTION DU DISPOSITIF ET PERTE DES HABILITATIONS
Le détail des fiches d’habilitations nécessaires, à la date d’application du présent accord, figure en annexe du présent accord.
Les listes d’habilitations sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des impératifs règlementaires COFRAC et de l’évolution des activités au sein des laboratoires.
En outre, il est rappelé que l’absence de pratique métier pendant 6 mois conduit à la perte des habilitations et donc, de la prime d’habilitation COFRAC.
Chaque année, le cadre supérieur de santé et le médecin coordinateur des laboratoires vérifieront que les conditions définies au présent accord sont bien respectées pour chaque salarié éligible et transmettront à la Direction des Ressources Humaines les dernières fiches individuelles de synthèse précisant les habilitations détenues et les 5 dernières validations de compétence des salariés éligibles.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Cette prime est attribuée au prorata du temps de présence du salarié concerné.
Cette prime est intégrée dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée, mais n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.
ARTICLE 5– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas d’évolution ou de modification des dispositions conventionnelles instaurant une revalorisation statutaire des techniciens de laboratoire par rapport au statut en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec le présent accord. Seules les dispositions les plus favorables seront maintenues et viendront donc en déduction des points complémentaires octroyés par le présent accord.
ARTICLE 8 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 – REVISION
Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 07 juillet 2025, En six exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD