Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel des salariés du GHICL et aux principes et modalités de reconnaissance du diplôme universitaire dans les fonctions paramédicales

Application de l'accord
Début : 09/07/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Le 09/07/2020









ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

DES SALARIES DU GHICL ET AUX PRINCIPES ET MODALITES DE RECONNAISSANCE DU DIPLOME UNIVERSITAIRE

DANS LES FONCTIONS PARAMEDICALES

  • ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,

  • D’UNE PART
  • ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, déléguée syndicale centrale,
  • D'AUTRE PART


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi, le bilan de ces formations réalisées et de ces besoins, ainsi que les souhaits de mobilité et d’évolution professionnelle. L’enjeu de ce dispositif est de rendre le salarié acteur de son projet professionnel et de son employabilité.

Au sein du GCS GHICL, 80% des salariés sont qualifiés et 2/3 des salariés exercent un métier réglementé conditionné par l’obtention d’un diplôme d’état. L’investissement du GHICL dans la formation professionnelle est conséquent tant en terme de budget alloué (plus de 3 millions d’euros par an), que de personnels formés (près d’un salarié sur 2 formé chaque année, soit environ 1 500 salariés).

Il résulte de ce constat que les salariés du GHICL bénéficient d’un accès et d’une offre de formation large et ce, indépendamment de la mise en place des entretiens professionnels. C’est pourquoi, la fréquence des entretiens professionnels fixée par les textes n’apparait pas adaptée au regard des enjeux et de l’investissement temps que cela représente aussi bien pour l’encadrement, que pour les salariés.
En outre, les organisations syndicales ont exprimé depuis plusieurs années, le souhait que puissent être reconnues les qualifications supplémentaires obtenues par certains salariés à travers des diplômes d’université de spécialisation en lien avec leur métier et les besoins du service.

C’est dans ce contexte que la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation d’un accord destiné à modifier la périodicité de l’entretien professionnel, telle qu’elle est prévue par le Code du Travail, et à déterminer les modalités de la reconnaissance des DU et DIU au sein du GHICL.


ARTICLE 1 - Objet

L’article L.6315-1-I du Code du travail dispose qu’« à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur ».

Le présent accord a pour objet de modifier, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du Code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel au sein du GCS GHICL pour la période ouverte depuis le 7 mars 2014.

Les dispositions suivantes annulent et remplacent toutes références contraires à la périodicité de l’entretien professionnel prévus dans l’accord d’entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du GCS GHICL signé le 2 juillet 2018.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des établissements du GCS « Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille ».

ARTICLE 3 – Contenu des entretiens

Article 3.1 – Le contenu de l’entretien professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien « ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié ». Il se distingue de l’Entretien d’Appréciation Individuelle d’Appréciation et d’Objectifs Professionnels. Cette distinction sera explicitement rappelée au salarié en préambule de l’entretien professionnel.

« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. »

Article 3.2 – Le contenu de l’entretien « bilan »

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, cet entretien fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. « Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :
  • Suivi au moins une action de formation,
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,
  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. »


ARTICLE 4 – Périodicité de l’entretien professionnel

Article 4.1 – Les salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2014

  • La périodicité de l’entretien professionnel entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2020

  • La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 6 ans au minimum d’un entretien professionnel dit périodique.

Cet entretien, ou le dernier entretien professionnel périodique, fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Il est précisé que, pour tenir compte de la pandémie liée au Covid-19, l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bilan jusqu’au 31 décembre 2020.

  • En outre, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit spécifique sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
-  d'un congé de maternité,
-  d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
-  d'un congé de proche aidant,
-  d'un congé d'adoption,
-  d'un congé sabbatique,
-  d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
-  d'un arrêt longue maladie,
-  d'un mandat syndical.

  • Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.

  • La périodicité de l’entretien professionnel à partir du 1er janvier 2021

  • La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 5 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 5 ans d’un entretien professionnel. L’année de réalisation de cet entretien professionnel s’apprécie par rapport à l’année de réalisation du dernier entretien professionnel dit périodique.

Cet entretien fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

  • En outre, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit spécifique sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
-  d'un congé de maternité,
-  d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
-  d'un congé de proche aidant,
-  d'un congé d'adoption,
-  d'un congé sabbatique,
-  d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
-  d'un arrêt longue maladie,
-  d'un mandat syndical.

  • Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.

Article 4.2 – Les salariés arrivés au GHICL entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015

  • La périodicité de l’entretien professionnel entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020

  • Les salariés arrivés entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans au maximum, étant précisé que le dernier entretien professionnel périodique faisant également l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera organisé pendant la campagne d’Entretiens Professionnels 2020.
  • Les salariés arrivés à partir du 1er juillet 2015


La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans au maximum, étant précisé que le dernier entretien professionnel périodique faisant également l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera organisé pendant la campagne d’Entretiens Professionnels 2021.

  • Dispositions communes

  • En outre, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit spécifique sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
-  d'un congé de maternité,
-  d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
-  d'un congé de proche aidant,
-  d'un congé d'adoption,
-  d'un congé sabbatique,
-  d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
-  d'un arrêt longue maladie,
-  d'un mandat syndical.

  • Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.
  • La périodicité de l’entretien professionnel à partir du 1er janvier 2021

  • La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 5 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 5 ans d’un entretien professionnel. L’année de réalisation de cet entretien professionnel s’apprécie par rapport à l’année de réalisation du dernier entretien professionnel dit périodique.

Cet entretien fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

  • En outre, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit spécifique sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
-  d'un congé de maternité,
-  d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
-  d'un congé de proche aidant,
-  d'un congé d'adoption,
-  d'un congé sabbatique,
-  d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
-  d'un arrêt longue maladie,
-  d'un mandat syndical.

  • Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.

Article 4.3 – Les salariés arrivés au GHICL à partir du 1er janvier 2016

  • La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 5 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 5 ans d’un entretien professionnel. Il est précisé que cette périodicité s’apprécie par rapport à la date d’entrée du salarié au sein du GCS GHICL, indépendamment de la réalisation d’autres entretiens avant le 31 décembre 2020.

Cet entretien fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
  • En outre, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit spécifique sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
-  d'un congé de maternité,
-  d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
-  d'un congé de proche aidant,
-  d'un congé d'adoption,
-  d'un congé sabbatique,
-  d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
-  d'un arrêt longue maladie,
-  d'un mandat syndical.


  • Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.


ARTICLE 5 - La valorisation des diplômes d’université par la promotion de la formation et la reconnaissance de certaines expertises

Article 5.1 – La politique de développement des compétences à l’égard des professionnels paramédicaux

Afin de satisfaire à cet objectif de développement des compétences et d’améliorer la pratique professionnelle et la qualité de prise en charge de nos patients, les professionnels qui auront préalablement obtenus un DU/DIU et exerçant leur activité ou une mission de référent dans les services ciblés ci-après bénéficieront d’une reconnaissance spécifique.

Ont à ce jour été identifiés les diplômes universitaires (DU/DIU) actuellement intitulés comme suit :

  • DU Soins palliatifs

L’ensemble des ASD et IDE des services de Soins palliatifs des établissements de Lille Métropole, du réseau Coralie, de l’unité palliative de la Clinique Ste Marie et également trois référents pour l’HAD (deux IDE et un ASD) doivent être titulaires du DU soins palliatifs.


  • DU Soins Gérontologie/Longévité

Doivent être titulaires du DU Soins Gérontologie/Longévité :
  • un IDE référent dans chaque service de court séjour gériatrique (Saint Philibert, Saint Vincent de Paul)
  • un IDE référent dans chaque équipe mobile de gériatrie (Saint Philibert, Saint Vincent de Paul)
  • un IDE référent dans chaque service de médecine polyvalente (1 service sur Saint Philibert, 2 services sur Saint Vincent de Paul),
  • un IDE référent dans chaque service SSR (1 à Saint Philibert, 1 à Saint Vincent de Paul),
  • un IDE référent à l’HAD,
  • les IDE du réseau Coralie.


  • DU Qualité et accréditation

Au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise, doivent être titulaires du DU Qualité et accréditation :
  • un technicien de laboratoire référent en Bactériologie,
  • un technicien de laboratoire référent en Biochimie,
  • un technicien de laboratoire référent en Hématologie,
  • un technicien de laboratoire référent en Cytogénétique,
  • un technicien de laboratoire référent en Anatomopathologie.


  • DIU Plaie et cicatrisation

Au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise, doivent être titulaires du DIU Plaie et cicatrisation :
  • un IDE référent en Dermatologie,
  • un IDE référent au sein des services de Chirurgie,
  • un IDE référent en Réanimation,
  • deux IDE référents pour l’HAD.


  • DU Douleur

Doivent être titulaires du DU Douleur :
  • Un IDE référent dans chaque service de soins des établissements de Lille Métropole,
  • un IDE référent pour la Clinique Sainte Marie.


  • DU/DIU spécialisé en psychiatrie (ex : TCA, Soins infirmier en psychiatrie)

Au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise, doivent être titulaires du DU/DIU spécialisé en psychiatrie :
  • un IDE référent en UAMP,
  • Un IDE référent en HTC.
  • DIU pathologie Neuro-Vasculaire

Au sein des établissements de Lille Métropole, doivent être titulaires du DIU pathologie Neuro-Vasculaire deux IDE référents et deux ASD référents dans les services de neurologie vasculaire.


  • DU Pédagogie et enseignement par la simulation en santé

Au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise, doivent être titulaires du DU Pédagogie et enseignement par la simulation en santé deux IDE référents-formateurs à la prise en charge des urgences vitales.


  • DU Soins infirmiers en Addictologie


Doit être titulaire du DU Soins infirmiers en addictologie un IDE référent au sein de la Clinique Ste Marie.


  • DU Lactation Humaine


Doit être titulaire du DU lactation humaine un IDE référent au sein du Pôle mère-enfant de l’Hôpital Saint Vincent de Paul.
  • DIU Electro-Physio-Neuro

Au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise, doivent être titulaires du DIU Electro-Physio-Neuro :
  • Un IDE référent au sein du service des Explorations fonctionnelles de l’Hôpital Saint Philibert,
  • Un IDE référent au sein du service des Explorations fonctionnelles de l’Hôpital Saint Vincent de Paul.

Article 5.2 – La reconnaissance de la mission de Référent et/ou d’exercice professionnel dans un service ciblé

  • L’obtention d’un DU/DIU est un préalable pour être reconnue Référent dans les conditions du présent accord ou pour exercer dans un service de soins palliatifs ou dans le Réseau Coralie.

L’obtention d’un DU/DIU, et le cas échéant de la nomination en qualité de référent visé à l’article 5.1 du présent accord, sera valorisée à hauteur de 10 points complémentaires au bénéfice du salarié concerné.

Le salarié concerné bénéficiera de ces points complémentaires à compter du mois suivant celui au cours duquel il aura communiqué son diplôme universitaire au Service du personnel de son site de rattachement.

  • Ces points sont attribués au titre de l’exercice de la mission de référent ou de l’exercice professionnel au sein du/des services en lien avec la spécialité visée par le DU/DIU tel que détaillé à l’article 5.1. Dès lors, le salarié ne pourra en bénéficier qu’à partir du moment où il exerce effectivement dans le service concerné dans les conditions rappelées ci-dessus.

Il est précisé que la nomination de référent est opérée pour une durée de 3 ans, éventuellement renouvelable. Si la mission de référent, telle que définie dans la fiche de mission, n’est pas réalisée, ou en cas de mutation dans un autre service, les points complémentaires cesseront d’être attribués.

La valorisation des points DU/DIU sera proratisée sur la base du temps de travail contractuel.

Si le salarié bénéficie de plusieurs DU/DIU reconnu au titre du présent accord, il ne bénéficiera au maximum que de 10 points, les points n’étant pas cumulables au titre de plusieurs DU/DIU.

Article 5.3 – Clause de sauvegarde

En cas d’évolution ou de modification des dispositions conventionnelles instaurant une revalorisation statutaire des qualifications visées à l’article 5 par rapport au statut en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec le présent accord. Seules les dispositions les plus favorables seront maintenues et viendront donc en déduction des points complémentaires octroyés par le présent accord.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 4 sont applicables depuis le 7 mars 2014.

Les dispositions de l’article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 7 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 8 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – Conditions de suivi de l’accord

Une fois par an, la Direction communiquera aux membres de la Commission formation ainsi qu’aux organisations syndicales un état des lieux de l’application de l’accord. Ce dernier précisera pour l’année précédente :
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel spécifique en application de la périodicité fixée dans le présent accord,
  • Le nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un entretien professionnel,
  • Le nombre de salariés bénéficiant des points complémentaires en application de l’article 5.1,
  • Le nombre de salariés formés à un DU/DIU en application du présent accord, avec la précision de leur qualification (IDE, ASD,…),
  • Le nombre de salariés inscrits et en cours de formation DU/DIU en application du présent accord,
  • Le nombre de salariés restant à former aux DU/DIU en application du présent accord,
  • Le nombre de salariés ne bénéficiant plus de points complémentaires en application du présent accord.
En outre, chaque organisation syndicale signataire de l’accord désignera un représentant, de préférence parmi les membres des Délégations syndicales ayant participées à la négociation du présent accord. Chaque année, ces représentants seront invités à participer à la présentation de cette thématique lors de la Commission formation organisée au cours du dernier trimestre.

ARTICLE 10 – Interprétation et suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne démarrer aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


ARTICLE 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 13 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.



Fait à Lomme, le 9 juillet 2020
En huit exemplaires originaux


Pour le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille
Le Directeur Général






Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CFTC
……




Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’organisation syndicale SUD
……
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