Accord d'entreprise GROUPEMENT EMULATION VALLEE DE L'OTHAIN

ACCORD D'ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 31/01/2021

Société GROUPEMENT EMULATION VALLEE DE L'OTHAIN

Le 06/01/2020



Accord d’entreprise.

Annualisation du temps de travail.

Entre d'une part :

  • L’association du Groupement d’Emulation de la Vallée de l’OTHAIN (G.E.V.0)

dont le siège social est situé à la Ferme des Roises 55150 AZANNES
Représentée par Madame X X
en sa qualité de Présidente
et d'autre part :
  • Les salariés de l’association G.E.V.O en contrat à durée indéterminée


Préambule

Conscients des enjeux rattachés à la durée du temps de travail des salariés, mais aussi des contraintes et aléas inhérents à l’activité des journées d’accueil grand public et de leurs préparations, les parties au présent accord ont convenu de mettre en place une organisation qui soit adaptée au rythme des activités de l’association.

S’accordant sur le fait que le cadre légal de la mensualisation n’est pas adapté aux impératifs de l’activité de l’association, c’est ainsi qu’ils ont fixé les modalités d’aménagements de la durée du travail qui suivent.

L’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d’annualisation du temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail s’effectue du 1er janvier au 31décembre de chaque année.
Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail soumis à la ratification des salariés à la majorité des 2/3.

Champ d'application et présentation des parties :

Le présent accord s'applique au personnel de l’association en contrat à durée indéterminée quel que soit le nombre d’heures réalisées de façon hebdomadaire et en application des articles L2232-21 et R2232-10 et suivants le code du travail.


Article 1 – Exclusion
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ni aux salariés au forfait jour et cadres.


  • Les salariés en contrat de travail temporaire ou à durée déterminée de moins de 12 mois effectuerons les horaires prévus dans leur contrat de travail.
Article 2 - Données économiques et sociales

Principe de l’annualisation du temps de travail :

Compte tenu des données économiques et sociales, l’annualisation du temps de travail devrait permettre d'atteindre l’objectif suivant :
Permettre de cumuler des heures à récupérer faites en périodes de haute activité du 1 avril au 2 juin et du 1 juillet au 15 août et de les récupérer lors des périodes de basse activité qui sont du 1er janvier au 31 mars et du 15 août au 31 décembre de chaque année.
Article 3 – Durée du travail :

Le présent accord stipule que les salariés effectueront un total de 1 607 heures de travail par année civile (1er janvier au 31 décembre), celles-ci seront réparties selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Période de référence
La période de forte activité s’écoule du 1 avril au 2 juin et du 1 juillet au 15 août.
La période de faible activité s’écoule du 1er janvier au 31 mars et du 15 août au 31 décembre.
Un calendrier d’annualisation du temps de travail sera mis en place pour chaque salarié chaque année en janvier.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du conseil d’administration et a un avis d’informations fait au personnel 7 jours avant début de modification des horaires prévus.
En cas de force majeure, ce calendrier peut être modifié 3 jours avant le début de modification des horaires prévus.

Amplitude de l’annualisation :

L’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent sans pour autant excéder 48h sur une même semaine et 44h par semaine et ceci sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Article 4 - Les heures supplémentaires

1) Constituent des heures supplémentaires :

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par l'article 4 du présent accord.
2) Paiement des heures supplémentaires au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation, le paiement et les majorations des heures supplémentaires peuvent être remplacés par un repos compensateur.
Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
3) Paiement des heures accomplies non remplacées par un repos compensateur au-delà de la limite annuelle :
Les heures supplémentaires non compensées par un repos compensateur à la fin de la période d’annualisation du temps de travail (le 31 décembre chaque année) seront rémunérées sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures semaine et réglées sur le bulletin de paie de janvier.
Calcul de la rémunération des heures supplémentaires non récupérées :

  • Les heures supplémentaires non récupérées avant la fin de la période d’annualisation du temps de travail seront majorées de 10 % pour les 4 premières, 25% pour les 4 suivantes et de 50 % au-delà de 8 heures et seront régularisées sur la feuille de paie du mois de janvier suivant.
Article 5 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, la base mensuelle y afférente, soit 151.67 heures mensuelles, ceci de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes exceptionnelles, les heures rémunérées effectuées un jour férié.
Article 6 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
En période haute et notamment en cas d’absence pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation applicable dans l’association. Une comparaison entre le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ainsi déterminé sera ensuite effectuée.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. (Maladie, formation…..).
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Exemple de calcul :
Le salarié absent une semaine en période haute fixée à 48h se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151.67) X 48 heures.
S’il est absent une semaine en période basse fixée à 28h, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) X 28 heures
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de l’annualisation du temps de travail.

Sauf clause contraire insérée dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de l’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’association.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
La régularisation, opérée sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures se fera au 31 décembre, ou à la date de rupture du contrat si celle-ci est antérieure.

Les heures effectuées en excédent :
– Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période.
_ Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie sur la base du temps de travail réel et pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 8 - Modalités de ratification de l’accord :

Les modalités de conclusion de cet accord sont proposées par l’employeur directement aux salariés de l’association.

La validité de cet accord est subordonnée à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel de l’association conformément à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 1er février 2020 soit au moins un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur au 1er février 2020

Article 10 – Révision et avenant

La révision permet d’adapter des dispositions conventionnelles en tout ou partie de cet accord d’entreprise et ceci, sans procéder à la dénonciation préalable de cet accord.
Un point pourra être fait sur l’application de l’annualisation du temps de travail et de cet accord d’entreprise avec chaque salarié. Cette révision se fera tous les deux ans en décembre lors de l’entretien individuel.
Elle peut être faite 3 mois avant l’échéance chaque année et sur demande d’au moins la moitié de l’effectif salarié.
Les nouvelles dispositions sont soumises au vote, sont adoptés à la majorité des 2/3 des salariés de l’association.


Clause de suivi et de rendez-vous :

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Un suivi individuel et/ou de groupe sera opéré chaque année par la mise en place d’une réunion entre les parties.

Dépôt de l’accord :

Le présent accord est établi en 4 exemplaires (salariés en CDI hors forfait jour).
Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Dépôt de l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail
- Une version intégrale signée des parties au format PDF
- Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans éléments confidentiels.
Le dépôt est accompagné des pièces prévues par l’article D.2231-7 du code du travail.

2 exemplaires au secrétariat du Greffe des prud’hommes de la Meuse (VERDUN).

Fait à AZANNES

Madame X X
Présidente du G.E.V.O
Le 6 janvier 2020


Signatures des salariés CDI non cadres





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir