ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES SOCIETE GIMAS CDG
ENTRE-LES SOUSSIGNES : Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaire et de Services 106 avenue Tolosane Ramonville Saint Agne (31520), Siret 434162350, pour son Etablissement de Roissy, représenté par M. Président et M. Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée la Société GIMAS,
D‘une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Le syndicat CAT, représenté par M. délégué syndical Le syndicat CFE CGC FNEMA représenté par M. délégué syndical le syndicat CFTC des Transports représenté par M. délégué syndical Le syndicat ACTA, représenté par M. délégué syndical Le syndicat SMA, représenté par M. délégué syndical Le syndicat SNIS, représenté par M. délégué syndical Le syndicat STAAAP, représenté par M. délégué syndical Le syndicat SUD Aérien représenté par M. délégué syndical
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, les parties ont souhaité se réunir pour réévaluer le contingent d'heures supplémentaires au sein de l'Entreprise.
Cette discussion a été initiée par les partenaires sociaux qui souhaitent trouver un équilibre entre l'amélioration du pouvoir d'achat et la maîtrise des coûts pour I’entreprise.
Article 1 — Le contingent heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel. Le nombre maximal d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.
Etant dans un secteur soumis à de nombreux aléas et à une forte fluctuation d’activité, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures.
Les heures entrant dans le contingent d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée effective de la période de référence.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.
En cas de nécessité opérationnelle dû à l'activité, il est défini qu'un salarié pourrait effectuer l’équivalent de trois vacations supplémentaires par mois.
Article 2 — La contrepartie obligatoire de repos
Article 2.1 -Définition des contre parties obligatoire de repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par voie d’accord d’entreprise à savoir au-delà de 400 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Article 2.2 — Majoration des contre parties obligatoires de repos
La COR est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Article 2.3 — Modalités de prise des contre partie obligatoire de repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. L'employeur, si le salarié n'a pas posé ses journées, informera le salarié qu'il a 1 an maximum pour les poser. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à I ‘employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report. En cas de report, I employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par I ’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois. A I ’issue de ce préavis, si I ’accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l’entreprise, l‘accord continuera à s'appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois. Article 5 — Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur le 1" mai 2025.
L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc I ‘accord dans son entier.
Article 6 — Dépôt et publicité
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de Télé Accords du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr}. Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire de I‘ accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception. Il sera d’ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de la consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy le 28 avril 2025 Pour la Direction, DRH, M.