Accord d'entreprise GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DES AVITAILLEURS COORDINATEURS FEDEX

Application de l'accord
Début : 28/06/2021
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

Le 01/06/2021


Avenant n°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DES AVITAILLEURS COORDINATEURS FEDEX


Entre les soussignés :

La SNC GROUPEMENT PETROLIER AVIATION, ayant son siège social Zone de Fret 1 CDG, 3 rue des Vignes - 93290 TREMBLAY EN FRANCE, inscrit au R.C.S. de Bobigny, sous le numéro de Siret 30474722300051, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général et dûment mandaté à cet effet,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

- Représentant CFE-CGC
- Représentant CFDT
- Représentant CGT

En leur qualité de délégués syndicaux :


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Afin d’harmoniser les différents accords relatifs au travail de nuit et de prendre en compte les intérêts de l’entreprise et des avitailleurs coordinateurs FEDEX, la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de mettre en place un avenant à l’accord collectif prévoyant des contreparties et garanties spécifiques pour les travailleurs de nuit « avitailleurs coordinateurs FEDEX ».

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions ci-dessous modifient l’accord initial du 18/05/2017.


Article 5 Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Article 5.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur

5.2. Contrepartie sous forme financière

Si l’article L. 3122-8 du code du travail prévoit l’octroi d’un repos compensateur au travailleur de nuit, il ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire. Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article 701-2-e de la convention collective, « les travailleurs postés qui suivent un horaire habituel de travail encadrant minuit, à l’exception des veilleurs de nuit, percevront une prime de poste d’un montant égal à 8% de leur salaire de base hors primes avec un plancher sur le salaire minimum afférent au coefficient 290.»
Il bénéficiera en plus, d’une prime de poste de nuit de 10% calculée sur le salaire de base hors primes, avec un plancher sur le salaire minimum afférent au coefficient 290.
La prime de poste et la prime de poste de nuit seront intégrées dans le calcul de la prime mensuelle.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et produit ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.



Article 9 – Notification de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Chaque salarié se voit notifier par écrit par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge ou tout moyen équivalent permettant de conférer date certaine :
  • La copie du présent accord ;
  • Un avenant à son contrat de travail
La remise en main propre sera le mode privilégié de communication de l’accord. Mais si les circonstances la rendent nécessaire, la communication de l’accord par courrier recommandé avec AR ou email avec AR lui sera substituée.

Fait à Roissy, le 01/06/2021
Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.









Le directeur du GPAC.F.D.TCFE- C.G.CC.G.T

Mise à jour : 2021-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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