Accord d'entreprise GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

ACCORD SALARIAL 2024 - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

25 accords de la société GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

Le 15/02/2024


GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Roissy – Aéroport Charles de Gaulle
FILENAME \* FIRSTCAP \* MERGEFORMAT Accord salarial GPA 2024.docx





ACCORD SALARIAL 2024 - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUITE AUX REUNIONS Des 17 et 31 janvier 2024
Entre,

La Société GROUPEMENT PETROLIER AVIATION située 3 rue des Vignes 93290 TREMBLAY EN FRANCE
N°SIRET 30474722300051
d’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et CGT
d’autre part,




Etaient présents :



17/01/2024
31/01/2024


La Gérante
X
X


Responsable RH
X
X


Responsable Opérations
X
X







Délégué syndical C.F.E-C.G.C
X
X


Délégué syndical C.F.D.T.
X
X


Délégué syndical C.G.T.
X
X







Invité C.F.E-C.G.C
X
X


Invité C.F.E-C.G.C
X
X


Invité CFDT
X
X


Invité CFDT
X
X


Invité CGT
X
X


Invité CGT
X
X

Préambule

Après deux années marquées par un contexte économique difficile, l’entreprise GPA doit aujourd’hui continuer à assurer sa compétitivité. Sensible au contexte inflationniste actuel (3,7% en décembre 2023, 3,1% en janvier 2024 selon l’INSEE) et aux efforts engagés par tous sur 2023, la direction a mené deux réunions de négociations avec les organisations syndicales et continué d’échanger afin de trouver un accord conciliant les attentes des salariés et les objectifs du GPA  

A l’issue de ces échanges, la direction et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC et CGT) ont convenu le 14/02/2024 cet accord qui adoptent les dispositions suivantes :

1) Augmentation Générale

Une augmentation générale de 3.8% sur le salaire de base avec un plancher de 115 € (base temps plein) avec impact sur les primes de quart et sur les primes mensuelles représentant une augmentation globale (incluant l’ancienneté UFIP) et avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


2) Augmentation Individuelle


La mise en place d’une enveloppe de 0.15% incluant les promotions 2024 et la mise en place d’une prime pour les responsables de département pour 2024 conditionnée à l’atteinte des objectifs.

3) Prime d’Effort 2023


Afin de remercier le travail des salariés, la Direction met un place une prime d’effort 2023 par le biais d’une prime de partage de la valeur.

  • Salarié avec minimum un an d’ancienneté à la date de versement
  • 1200 € versé pour un salarié ayant minimum 80 Jours travaillés sur 12 mois glissant

  • Au prorata de la présence effective sur les douze derniers mois précédent le versement de la prime pour les salariés ayant 79 jours ou moins de travail effectif avec un plancher de 20 €

  • Salarié avec moins d’un an d’ancienneté à la date de versement
  • 120 € versé pour un salarié ayant minimum 80 Jours travaillés sur 12 mois glissant
  • 60 € versé pour un salarié ayant de 1 à 79 jours de travail effectif sur 12 mois glissant

Le détail des modalités de cette prime de partage de la valeur se trouve en annexe

4) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les Hommes et Femmes dans l’entreprise sont respectés.
L’index égalité H/F a été présenté mais au vu du nombre réduit de l’effectif féminin dans l’entreprise (5 femmes/150 salariés), et de la ventilation de la population féminine par coefficient et tranche d’ancienneté, il est impossible d’effectuer une comparaison statistique des salaires réels Homme et Femme.
En effet, toute comparaison serait personnalisée.


5) Formalités


Après signature dans les conditions fixées par l’article L.2232-12 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie et il fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Un exemplaire original de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 15/02/2024
Fait en 6 exemplaires

Le GPA


La CFDT


La CFE CGC

La CGT






























Copies :
  • Affichage Temporaire Bas
  • Affichage Temporaire Haut (+ circulation)

ANNEXE Prime d’effort 2023

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifié par l’article 9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur (PPV) ayant pour objectif de remercier les salariés pour leurs efforts (au cours des 12 derniers mois pour maintenir la performance de l’entreprise dans une période de forte tension et variabilité de l’activité du fait de difficultés conjoncturelles) en 2023 et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

  • Champs d’application


La prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise GROUPEMENT PETROLIER AVIATION par un contrat de travail (CDI-CDD-apprenti) à la date de versement de la prime, soit le 27 mars 2024.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

Conformément à l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Cette prime sera versée à titre exceptionnel au titre de l’année 2023 en mars 2024.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

  • Détermination du Montant de la prime


Montant de base

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de base de la prime de partage de valeur s’élèvera à 1200 (mille deux cents) euros par salarié.

Modulation du montant de base

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon l’application de plusieurs critères de modulation cumulés et déterminés comme suit :

L’ancienneté dans l’entreprise
Le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires en fonction de leur ancienneté dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

Ancienneté en mois (Tout mois débuté est dû)
Montant de la prime de partage de valeurs
Moins de 12
120€
Plus de 12
1200€

La durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime soit du 01/03/2023 au 29/02/2024 :

Une fois le montant de la prime déterminé selon les dispositions du paragraphe 2.2.1, celui-ci sera également déterminé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, (notamment pour ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année).

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).
En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :
  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,
  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,
  • Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,
  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,
  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de la période de référence est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Pour une ancienneté inférieure à 12 mois la prime de 120 € est modulée comme suit :
Durée de présence effective en jour
Montant de la prime de partage de valeurs
Moins de 80 jours
60
80 jours et plus
120

Pour une ancienneté supérieure à 12 mois la prime de 1 200 € est modulée comme suit
Durée de présence effective en jour
Montant de la prime de partage de valeurs
Moins de 80 jours
Au prorata du temps de présence avec un plancher de 20€
80 jours et plus
1200€

  • Régime social et fiscal


La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La PPV est assujettie à la CSG ainsi qu’à la CRDS soit 9.2%.
La PPV est soumise à l’impôt sur le revenu.


  • Principe de non-substitution


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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