Accord d'entreprise GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Accord sur le CET

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le 22/12/2023


Accord sur le compte épargne temps

Entre

Le GIHP représentée par Monsieur Xxxx agissant en qualité de Président
d'une part

et
les délégations suivantes :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Xxxx
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Xxxx

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
  • Les modalités de gestion du CET ;
  • Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • Les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du GIHP et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an calendaire.
L’accès au CET aurait lieu le 1er jour du mois suivant l’acquisition de l’année d’ancienneté calendaire.
Pour les salariés en poste à la date de signature de l’accord, l’année calendaire d’ancienneté s’appréciera en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service RH par courrier remis en main propre et/ou courrier électronique.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 3 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps.




Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

L’alimentation en temps du CET se fait par journée. Le CET est exprimé en temps (nombre de journées).

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • Les congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables ;
  • Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’accord salarial du GIHP (jours « RTT ») ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
  • Les heures acquises au terme de la période de référence d’aménagement du temps de travail (« modulation », « cycle ») en application des dispositions de l’Accord Salarial GIHP : dans ce cas, les heures sont converties en journées, au regard de la durée contractuelle à la date de l’alimentation du CET.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 30 jours ouvrés par an.
En outre, le CET est plafonné à un total de 215 jours.


Article 3.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée en adressant au service RH le formulaire de demande de versement sur le CET prévu à cet effet, ci-après annexé.

Article 4 : Alimentation du compte par l’employeur

L’employeur peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 23 jours ouvrés.
Ainsi, l’employeur pourra verser tout ou partie des heures supplémentaires, des jours « RTT » et des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, dans la limite de 23 jours ouvrés.

Article 5 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET. Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos tels que prévus à l’article 3.1 du présent accord.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Pour les heures acquises au terme de la période de référence d’aménagement du temps de travail (« modulation », « cycle »), la valorisation sera faite de la manière suivante :

Les jours ouvrés déposés sur le CET sont valorisés proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié à la date de dépôt sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet en 2023 acquiert 1 jour ouvré dès qu’il y affecte 7 heures, et un salarié à mi-temps acquiert 1 jour ouvré sur le CET lorsqu’il y affecte 3 heures 30.

Les jours déposés sur le CET seront mis à jour en cas de modification de la durée contractuelle du travail du salarié.
Exemple : un salarié à temps complet ayant un jour ouvré sur son CET après avoir alimenté son CET de 7 heures et passant à mi-temps en 2024 disposera alors de 2 jours ouvrés sur son CET (2x 3,5 heures).
A l’inverse, un salarié à mi-temps ayant déposé 7 heures correspondant à 2 jours ouvrés, passant à temps complet, disposera alors d’un jour ouvré, soit 7 heures (2x 3,5 heures).
Les jours ouvrés sur le CET sont valorisés proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié à la date de demande de retrait du CET.
Exemple : pour ce salarié toujours à mi-temps en 2025, il pourra retirer 2 jours ouvrés sur son CET, ce qui correspondra aux 7 heures déposés initialement à temps complet.

Pour ce qui concerne les congés payés, l’affectation de 6 jours de congés payés ouvrables ouvre droit à 5 jours ouvrés sur le CET.

Pour les congés payés, les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT) et les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, la valorisation se fera au moment du retrait.

Lors du retrait des JRTT déposés sur le CET, la période d’utilisation de ces jours n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. De fait, le salarié n’acquiert aucun nouveau JRTT durant cette période.


Article 6 : Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.


Article 7 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Toute demande d’utilisation du CET devra être adressée au service RH via le formulaire d’utilisation du CET prévu à cet effet, ci-après annexé.
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :


Article 7.1 : Congé formation

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 90 jours avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande :
  • Soit qu'il accepte la demande ;
  • Soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • Soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.


Article 7.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours ouvrés.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 90 jours avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande :
  • Soit qu'il accepte la demande ;
  • Soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • Soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.


Article 7.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé de proche aidant.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 7.4 : Utilisation collective du CET par l’employeur

Les droits du CET correspondant à l’affectation par l’employeur sur celui-ci des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail et, le cas échéant, des majorations afférentes, ne peuvent être utilisés, à quelque titre que ce soit (rémunération d’un congé, rémunération complémentaire...), par le salarié. Seule l’association, peut y avoir recours notamment pour faire face à des nécessités de service telles que, par exemple, une baisse d’activité.

Ces droits font l’objet d’une identification particulière sur le récapitulatif annuel.


Article 7.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation (repos rémunéré) dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme assureur qui, à titre informatif, est, à la date de signature de l’accord : Générali.

Article 7.6 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.



Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'association qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Article 9 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.


Article 9.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’association, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Limiter à une baisse de 25% de son temps de travail contractuel ;
  • Limiter dans le temps à une période de 6 mois ;

Une nouvelle demande d’indemnisation de la réduction de temps de travail indemnisée par l’utilisation des droits du CET ne pourra intervenir moins de 6 mois après la fin de la demande précédente.


Article 9.2 : Utilisation du CET pour le financement de prestations de retraite

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 9.3 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Article 10 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
  • Synthèse de l’alimentation annuelle du CET ;
  • Utilisation du compte ;
  • Synthèse des éléments disponibles.

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article 12 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis en mains propres et/ou courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de 30 jours.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.


Article 13 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.


Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1/12/2023.

Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 18 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire chaque année.

Article 19 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 90 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 20 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et/ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 21 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 22 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.





Article 23 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.


Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires




Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux,



Pour les organisations syndicales Pour le GIHP
Xxxx – CFDT Xxxx - Président




Xxxx - CGT


Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

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