Avenant modificatif de l’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT du 4 octobre 2019
Annule et remplace le point 2 de l’article 5 :
Article 5 – Contreparties au profit des travailleurs de nuit
2/ Contreparties financières
Les heures de travail effectuées entre 0 heure et 5 heures par les salariés chauffeurs SPL sont majorées de 50% du taux horaire du salaire de base.
En outre, les salariés chauffeurs SPL perçoivent une prime de conduite SPL de 4 points bruts pour toute journée de travail qui se poursuit au-delà de 0h00 dans le cadre d’une mission de Province.
Annule et remplace l’article 7 :
Article 7 – Autres salariés travaillant la nuit
Les heures de travail effectuées entre 0 heure et 5 heures par les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit sont également majorées de 50%.
Les chauffeurs SPL qui ne remplissent pas les conditions de travailleur de nuit telles que précisées à l’article 3 du présent accord perçoivent l’ensemble des contreparties listées à l’article 5, exceptée la contrepartie sous forme de repos compensateur.
Le bénéfice de la prime de conduite SPL est toutefois conditionné à une ancienneté de 3 mois. Pour les salariés titulaires de CDD d’usage, la condition d’ancienneté prévue par le présent article est remplie si le salarié a travaillé au moins 90 jours de travail continus ou discontinus au cours de l’année civile précédent la date de versement de la prime.
Fait à Colombes, le 16 octobre 2019.
Pour le GTHP,
Avenant modificatif de l’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT du 4 octobre 2019