Accord d'entreprise GRUAU LAVAL

Accord relatif à l'activité partielle de longue durée rebond

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2027

20 accords de la société GRUAU LAVAL

Le 24/02/2026



ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND




ENTRE

La société GRUAU LAVAL, dont le siège est situé à SAINT BERTHEVIN (53)
La société GRUAU SAS, dont le siège est situé à SAINT BERTHEVIN (53)


ET


XX, en qualité de Délégué Syndical CGT,
XX, en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, 

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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ENTRE

La société GRUAU LAVAL, dont le siège est situé à SAINT BERTHEVIN (53)
La société GRUAU SAS, dont le siège est situé à SAINT BERTHEVIN (53)


ET


XX, en qualité de Délégué Syndical CGT,
XX, en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, 

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des établissements de la société GRUAU LAVAL et à la société GRUAU SAS :

• 9 BD MARIUS ET RENE GRUAU - 53942 ST BERTHEVIN CEDEX
• ZI RUE DE LA CHAMPELLE - 57255 STE MARIE AUX CHENES


ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND


Le bénéfice du dispositif d’activité partielle, subordonné à la validation de l’autorité administrative est sollicité à partir du 1er mars 2026.

Le bénéfice de ce dispositif est sollicité pour une durée de 12 mois. Il prendra fin le 28 février 2027.
Le dispositif pourra toutefois être prolongé, dans la limité de 24 mois, durée initiale incluse, par conclusion d’un avenant de révision au présent accord.

L’autorisation de poursuivre l’activité partielle de longue durée sera, tant que nécessaire, resollicitée, tous les 6 mois dans les conditions fixées par le décret 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.



ARTICLE 3 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR L’APLD REBOND


Les activités et services concernés par le dispositif prévu par cet accord englobent l’ensemble des salariés de l’UES, à savoir :




Sont exclus du dispositif les collaborateurs des services suivants :



Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée dans le dispositif.

L’employeur veillera à ce que la charge de travail et les objectifs de travail soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite. Le management de proximité sera sensibilisé sur le sujet considéré.


ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL


Il est convenu entre les parties que la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 20% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l’activité. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les établissements, les services, sections ou lignes de produits et ce afin de répondre aux besoins de la société, indépendamment des centres de charge.

Les parties rappellent que l’activité partielle est une mesure collective. Elle doit viser un groupe identifié de salariés tel un établissement, un service, une section ou une ligne de produits.

La réduction de l’horaire de travail se fera par journée. Les journées seront fixées par la Direction. Elles pourront être fixées en alternance entre les salariés d’un même service afin d’assurer une permanence en préservant l‘équité au sein du même groupe de salariés.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par la communication auprès des collaborateurs d’un planning prévisionnel mensuel, établit sur 4 semaines glissantes.


ARTICLE 5 – CUMUL D’EMPLOI


Les parties rappellent que pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu.

Les salariés qui le souhaitent pourront travailler chez un autre employeur à condition de respecter les conditions suivantes :

• Respecter leur obligation de loyauté vis-à-vis de GRUAU
• Respecter les éventuelles clauses d’exclusivité dans leur contrat de travail
• Ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées (48 heures par semaine, 10 heures par jour…)
• Informer GRUAU de leur décision d'exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail

Les salariés dans cette situation seront prioritaires pour bénéficier de l’activité partielle sur les jours leur permettant d’exercer leur autre emploi. La durée de ce cumul d’emploi ne pourra pas excéder la durée de l’activité partielle au sein du service ni excéder plus de 20% de l’activité du collaborateur au sein de GRUAU.


ARTICLE 6 - MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN APLD R


Le salarié placé en APLD R, y compris le salarié en forfait jours, reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ou par tout autre texte légal ou règlementaire qui s’y substituerait.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. De la même manière, l’allocation horaire minimale de l’APLD est fixée à 9,52€ au moment de l’élaboration du présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 37,86 € au moment de l’élaboration du présent accord.

Pendant la réalisation des actions de formation concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail et mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire sera portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD R.

Les parties conviennent que les périodes d’activité partielle n’engendreront pas d’abattement sur la prime dite de 13ième mois pour les collaborateurs des établissements de Saint Berthevin (GRUAU LAVAL et GRUAU SAS) et Sainte-Marie-Aux-Chênes.

Les parties rappellent que le régime de complémentaire santé ne sera pas affecté par l’activité partielle que ce soit en termes de garanties, de tarifs ou de participation employeur.

Les périodes d’activités partielles n’entraineront pas de diminution dans le calcul des droits de RTT ou de Congés Payés.


ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI


Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprisse d’engagements en matière d’emploi. A ce titre, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’un des causes énumérées à l’article L.1233-3 du code du travail sur les postes occupés par les salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD Rebond.

L’engagement contracté par l’UES GRUAU Laval dans le cadre du présent article court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise, augmentée de 6 mois.
Cet engagement implique qu’aucune procédure de licenciement pour motif économique ne sera engagée à l’égard des salariés concernés par l’APLD-Rebond pendant cette période.

Pour autant, chaque départ (départ en retraite, démission, licenciement hors motif économique...) donnera lieu à une analyse pour identifier la nécessité ou non d’un remplacement.

ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES


La formation et le développement des compétences est utilisé comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou emplois afin d’entretenir les compétences des salariés. Les signataires du présent accord soulignent l’importance de poursuivre les investissements en matière de formation professionnelle des salariés pour être prêt au moment de la reprise de l’activité, mais également pour sécuriser les parcours professionnels.

Les périodes d’activité partielle seront mises à profit pour réaliser des actions de formation, bilans de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés afin de répondre aux risques liés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence de compétences.

Conscient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner la relance de l’activité, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les actions de formation qui apparaissent au plan de développement des compétences 2025. Ce plan est donc annexé au présent accord et en fait partie intégrante.
Une attention particulière sera portée aux compétences nécessaires à la relance, afin de développer la polyvalence des salariés.

Le plan de formation sera complété de la liste des formations identifiées comme pertinentes avec les managers, à travers notamment les EAA. Ces formations seront proposées aux collaborateurs concernés dans l’objectif d’être organisées sur les périodes d’activité partielle (liste jointe en annexe).

La Société s’engage à étudier, à l’initiative du salarié, toute demande visant à développer un projet professionnel personnel mobilisant un des dispositifs de formation existant (CPF, Validation des Acquis de l’Expérience, bilan de compétences, Pro A). Dans une logique de co-construction, ces projets pourront être affinés en lien avec l’entreprise, dès lors qu’ils présentent un intérêt partagé, tant pour le développement des compétences du salarié que pour les besoins ou évolutions de l’organisation. La Société s’engage à prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations.

Les collaborateurs qui accepteraient de mobiliser leur CPF dans le cadre d’une formation inscrite au plan de formation se verront abonder leur CPF à hauteur de 30% du montant du CPF mobilisé.

Le salarié souhaitant s’inscrire dans un parcours de formation long est invité à en informer la Société en amont, afin de permettre une planification anticipée des périodes d’inactivité au titre de l’APLD. Cette organisation vise à faciliter l’accès à des formations longues compatibles avec les impératifs de service et les besoins de l’entreprise.

En collaboration avec notre OPCO (OPCO2i), nous solliciterons sur certains des dossiers de formation, des demandes de subvention au titre du FSE (Fond social européen) ou autres fond disponibles (type Fonds d’Urgence) pour des formations entrant dans le cadre de la transition numérique ou aux mutations technologique.

Les périodes d’activité partielle seront privilégiées à des fins de formation notamment destinées à acquérir les compétences liées à la relance économique et aux mutations technologiques.

Une ressources RH est dédiée au sein du service pour prendre en charge les demandes de formation, recevoir les collaborateurs et en assurer le suivi.


ARTICLE 9 : MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS


Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif auront la possibilité de prendre leurs congés payés acquis et leurs jours RTT, RCR, congés d’ancienneté, CET.


ARTICLE 10 – MODALITES D’INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Une information du CSE aura lieu sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, au rythme de :
  • 1 réunion tous les 2 mois sur le 1er semestre d’application
  • 1 réunion tous les 3 mois à partir du 2nd semestre d’application

Les informations transmises au CSE porteront en particulier sur :
  • L’évolution du chiffre d’affaires et du carnet de commande
  • Le nombre de salariés ayant été placés en APLD R par service et le nombre d’heures chômées
  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Cette réunion sera distincte de la réunion mensuelle du CSE, portera exclusivement sur le suivi de cet accord et fera l’objet d’un compte-rendu spécifique.

A l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’UES GRUAU transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement, un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail par salarié, le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel, ainsi sur le diagnostic actualisé justifiant la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise.

Les parties conviennent que ce bilan sera transmis aux délégués syndicaux. Les informations concernant le diagnostic actualisé justifiant la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise seront soumises à l’obligation de discrétion et de secret professionnel.


ARTICLE 11 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.



La demande de validation de l'accord collectif sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée. Elle sera également notifiée au comité social et économique et, aux organisations syndicales signataires. La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée rebond pour la durée de douze mois fixée par l’accord, à compter de la date de cette décision

A échéance de chaque période de 6 mois d’autorisation de recours à l’APLD R, la Société appréciera l’opportunité de demander un renouvellement de ce dispositif.


ARTICLE 12 - INFORMATIONS DES SALARIES


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés sous format électronique et voie d'affichage sur le lieu de travail.


ARTICLE 13 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er mars 2026 jusqu’au 28 février 2027.

Son entrée en vigueur est conditionnée par son autorisation par l’autorité administrative.


ARTICLE 14 – RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être renouvelé et ou révisé. Les parties conviennent de se réunir au plus tard deux mois avant l’échéance pour déterminer s’il y a lieu à renouvellement ou à révision de l’accord.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.


ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les parties conviennent que le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’UES GRUAU ne feront pas l’objet d’une publication sur la plateforme Téléacccords du ministère du travail afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.



Fait à Saint Berthevin, le 24 février 2026, en 4 exemplaires originaux dont 1 pour chaque signataire.



Pour GRUAU LAVAL
Pour GRUAU SAS Pour la CFE-CGC
XXXX
Directeur sites Laval & LorraineDélégué Syndical








Pour la CGT
XX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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