Accord d'entreprise GRUAU VENDEE

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GRUAU VENDEE

Le 04/05/2023


Le 4 Mai 2023

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2023 DE LA SOCIETE GRUAU VENDEE

Entre :

La Société GRUAU VENDEE, représentée par …………………….., Directeur, ……………, Responsable du site de St Laurent et …………………….. Responsable du site d’Argentan et …………………….., Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
d’une part,

Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT, ……………………….
Pour la CGT, …………………………
d’autre part,

Préambule


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé une négociation annuelle sur les thèmes mentionnés auxdits articles.

Conformément à l’article 1-4 de l’accord cité ci-dessus, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont revues à 3 reprises les 4 et 21 avril ainsi que le 4 mai afin d’échanger sur le contexte économique.
Au regard de ce dernier, les parties se sont donc accordées sur les dispositions exposées ci-après :

Article 1 – Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société GRUAU VENDEE.

Article 2 – Durée de l'accord :


Les parties se sont entendues pour ne pas envisager d’accord spécifique organisant la périodicité de la négociation obligatoire et de maintenir son caractère annuel.

Le présent accord est donc applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Article 3 – Contenu de l’accord :


1/ Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


1-1 AUGMENTATION GENERALE


Au vue du contexte d’inflation actuel ainsi que la hausse des minimas conventionnels qui viennent d’être négociés au niveau de la branche des services de l’automobile, il a été convenu que les salaires de base de l’ensemble des salariés de GRUAU VENDEE en CDI et CDD seront augmentés de la manière suivante :









- au 01/04/2023 :
*catégorie « ouvrier-employé » et « maitrise » : augmentation générale de 3,6% suivant la grille de salaire interne mise à jour au 1/05/23 et présentée et validée par les organisations salariales au préalable.

Par « salaire de base », il est entendu qu’il s’agit du salaire de base brut hors primes.

*catégorie « cadre » : augmentation générale de 2,6%.

Ces opérations seront effectuées à compter de la paie de mai 2023 avec un effet rétroactif au 1/04/2023 (versée le 31/05 pour les salariés du site d’Argentan et versée le 05/06/23 pour les salariés du site de St Laurent).

1-2 AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


-Catégorie « Ouvrier-employé » et « maitrise » : Sur la base d’une revue individuelle, une enveloppe équivalente à :
- 1% de la somme des salaires de base sera consacrée aux augmentations individuelles pour les salariés en CDI et CDD du site d’Argentan et de St Laurent à partir du 01/05/2022.

- Catégorie « Cadre » :
Sur la base d’une revue individuelle, une enveloppe équivalente à :
- 2% de la somme des salaires de base sera consacrée aux augmentations individuelles pour les salariés en CDI et CDD du site d’Argentan et de St Laurent à partir du 01/05/2023.

1-3 CLAUSE DE REVISION EXCEPTIONNELLE DE L’ACCORD


Au vue du contexte économique actuel et notamment de l’inflation exceptionnelle que connait notre pays, les parties ont convenu de se revoir en juillet 2023 de manière exceptionnelle afin de pouvoir adapter ces mesures selon l’évolution de ce contexte économique.

2/ Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Sur le thème de l’égalité professionnelle, l’accord signé le 31 janvier 2018 est arrivé à échéance le 28 février 2022. Un nouvel accord sur le sujet est en cours de négociation avec les délégués syndicaux. Concernant la qualité de vie au travail, les parties, après avoir évoqué ce sujet, conviennent de ne pas mettre en place de nouvelles mesures au sein de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté partagée de renforcer les principes de mixité et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, et conformément à l’article 2242-17 et suivant du Code du travail relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, les parties signataires ont notamment échangé lors de la négociation annuelle sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Dans le cadre des négociations annuelles, la Direction a transmis des documents faisant état des embauches, de la répartition de la population selon le sexe et la catégorie professionnelle, ainsi qu’une répartition du personnel à temps plein ou à temps partiel par sexe et catégorie professionnelle.

L’employeur a fait une présentation des salaires de base minis, moyens et maxis par catégorie professionnelle au 03/04/2023.

Dans le cadre des discussions portant sur les écarts de rémunération, les parties signataires n’ont pas soulevé de différences notables qui ne peuvent s’expliquer objectivement, entre les hommes et les femmes.

Article 4 - Modalités d’application du présent accord

4-1Adhésion, Révision, Dénonciation de l'accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement, concomitamment aux négociations d’entreprise, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre contre décharge, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre remise en main propre, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

4-2 – Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail (Art. L. 2231-6).

Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon et d’Argentan.
  • Un exemplaire du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Saint Laurent-Sur-Sèvre, le 4 mai 2023


…………………. ……………………..

Directeur DS – CFDT






……………………

DS – CGT

Mise à jour : 2023-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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