Accord d'entreprise GRUPO ANTOLIN BESANCON

Individualisation du chômage partiel - COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 04/11/2020

16 accords de la société GRUPO ANTOLIN BESANCON

Le 05/05/2020


Accord collectif portant sur l’individualisation du Chômage partiel

Entre

L’Entreprise GRUPO ANTOLIN BESANCON

dont le siège social est situé 12 rue du barlot 25000 BESANCON
RCS 328358734 représentée par
dûment habilités à signer les présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

ET


Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
agissant en qualité de délégués syndicaux dans l'Entreprise,
d'autre part,








Préambule



Les parties se sont rencontrées afin de définir les conditions dans lesquelles l’entreprise a recours au chômage partiel individualisé dans le contexte du COVID19.
Dès le 16 mars 2020, lors d’une réunion extraordinaire du CSE, l’entreprise a informé les instances représentatives de l’entreprise de la situation de celle-ci face à la crise sanitaire.
A cette époque la Direction prévoyait une forte baisse d’activité voire une fermeture de l’entreprise car la quasi-totalité de nos clients avaient déjà annoncé la fermeture de leurs sites et stoppaient les enlèvements de produits finis de nos magasins, ou annulaient les appels de livraison même fermes.
Confrontée à cette situation, l’entreprise souhaite s’organiser pour résister au mieux et ne pas avoir à faire appel aux licenciements économiques.
C’est dans ce cadre qu’il a été recueilli un avis favorable des membres CSE à la mise en place du chômage partiel sur tout ou partie des secteurs de l’entreprise en fonction de l’évolution de la charge de travail.
L’entreprise a dû dès le 18 mars procéder à la mise au chômage d’une partie de ses effectifs dont l’activité ne pouvait plus être maintenue du fait de l’absence de commandes de nos clients.
La situation s’est très rapidement détériorée puisque le niveau des ventes s’est effondré avec une baisse de 25% sur le mois de mars et de 85% sur le mois d’avril, ainsi l’entreprise s’est vue contrainte de faire un appel de plus en plus important au chômage partiel.
L’entreprise a dû très vite adapter son organisation pour préserver sa trésorerie, selon les éléments suivants :

Article 1 – Décision de faire appel au chômage individualisé

Il est reconnu, et les deux parties conviennent que l’Entreprise a besoin, pour pouvoir en même temps d’une part préserver au mieux sa situation financière, et d’autre part répondre au plus juste aux besoins des clients dans les différents domaines de son activité (phases d’innovation, de développement projet, de production, de livraison, de support qualité SAV,..), de structurer les ressources disponibles en faisant appel au chômage partiel de manière individualisée et non pas collectif. La décision d’affectation des personnes au chômage ou à l’activité sera donc faite individuellement et hebdomadairement selon les critères détaillés aux articles 2 et 3 suivants.

Article 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise.

Bien que l’entreprise considère l’ensemble des compétences comme étant nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, certaines fonctions essentielles ont été identifiées :
  • Les fonctions de Direction (COPIL/CODIR) permettant de gérer la situation de crise
  • Les fonctions supports (Informatique, Ressources humaines, Paie, Finances)
  • Les fonctions de production et de logistique, personnel direct et fonctions de support à la production, dans la mesure des besoins de livraison clients.
  • Les fonctions de R&D affectés au développement de projets dont les dates de démarrage en série ne sont pas repoussées par les clients

Article 3 - Critères objectifs de désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et au chômage.

L’entreprise détermine les salariés nécessaires pour répondre aux besoins de la charge de travail de chacun des services et de leurs particularités, en prenant en compte :
  • La nature du contrat de travail (arrêt des contrats intérimaires en priorité)
  • La polyvalence des salariés, leur qualification et leur ancienneté. On favorisera autant que possible les personnes qui ont déjà tenu le poste. On répartira la charge sur les salariés volontaires de classification comparable.
  • La spécificité et la rareté de certaines compétences spécifiques (outilleurs spécialisés, personnel formé sur tel ou tel processus de production ...)
  • La criticité des sujets à gérer (en fonction des exigences client)
  • Les délais imposés par les clients
  • La disponibilité effective du personnel face à un absentéisme important (garde d’enfants, personnes à risque, maladie…).

Article 4 - Réexamen périodique des critères objectifs

Le présent accord s’appliquera pour une période de 6 mois, à l’issue de quoi il pourra (si nécessaire) être reconduit pour une nouvelle période à déterminer à cette occasion, avec les critères mentionnés aux articles 2 et 3 réévalués si besoin est.

Article 5 - Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

L’entreprise met en place une activité en télétravail lorsque la fonction occupée le permet, et ceci pour un nombre important de salariés.
Les salariés souhaitant poser des congés durant la période de baisse d’activité verront leur demande acceptée (sauf exception éventuelle sur des cas critiques).

Article 6 - Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Il est convenu entre les parties que la répartition des effectifs de l’Usine et du Centre Technique sera communiquée une fois par mois selon les situations individuelles suivantes :
  • Chômage,
  • télétravail,
  • présence sur site,
  • maladie,
  • congés, RTT, CA….
Cette communication se fera naturellement lors des CSE mensuels, sinon à l’occasion de communications spécifiques comportant un affichage interne.

Article 7 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur

Article 8 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de BESANCON.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 9 - Formalités de publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Besançon le 5 mai 2020,
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