Accord d'entreprise GRUPO ANTOLIN VOSGES

UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL SIGNE LE 27/01/2005

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GRUPO ANTOLIN VOSGES

Le 01/06/2021


AVENANT N° 2 DU 31 MAI 2021

A L’ARTICLE 2, PARTIE 4 DE L’ACCORD SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JANVIER 2005 ET DE SON AVENANT N° 1 du 28 FEVRIER 2005

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AVENANT N° 2 DU 31 MAI 2021

A L’ARTICLE 2, PARTIE 4 DE L’ACCORD SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JANVIER 2005 ET DE SON AVENANT N° 1 du 28 FEVRIER 2005

2005



PORTANT SUR LA PERIODE DE RÉFÉRENCE DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PORTANT SUR LA PERIODE DE RÉFÉRENCE DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

GRUPO ANTOLIN VOSGES, représentée par M, Directeur, et M, Responsable Administratif et Financier,
Dont le siège social est situé 30 rue d’Alsace, à Rupt-sur-Moselle (88 360)
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part.

PREAMBULE 

Afin de faciliter le décompte du nombre de jours travaillés des salariés au forfait-jours, il a été décidé de faire coïncider les périodes d’attribution, d’utilisation et de décompte des jours de repos (RTT), c’est-à-dire la « période de référence RTT », avec celle des congés payés, soit une période de référence unique allant du 1er juin au 31 mai.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’article 14 de l'accord du 29 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés au forfait-jours de la Société Grupo Antolin Vosges SAS et ce quel que soit le type de contrat qui les lie à la Société.


Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent avenant fera l’objet d’une information-consultation du CSE et sera communiqué à l’ensemble des salariés et affiché dans les locaux.

L’entrée en vigueur de ce dispositif se fera à compter du 1er juin 2021.


Article 3 – Ouverture des droits à RTT

Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année. Elle prendra fin au 31 mai de l’année suivante.

La mise en place s’effectuera au 1er juin 2021, modifiant la période de référence des RTT. Cette mise en place de ce nouveau système implique que soient traités de façon spécifique le reliquat de RTT non-pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021. Ce reliquat sera ajouté au nombre de RTT au 1er

juin 2021. Il devra être consommé avant le 31 mai 2022.



Article 4 – Droits à RTT

Afin de garantir un plafond maximum de 218 jours travaillés par an, 10 jours de repos (RTT) au moins seront attribués tel qu’il est prévu par l’art 2, partie 4 de l’avenant du 28 janvier 2005.
Les autres éléments de l’accord du 27 janvier 2005 et de son avenant du 28 février 2005 de la quatrième partie Personnel Cadre restent inchangés.

Quand bien même l’attribution initiale s’élevant au minimum à 10 jours pour une année complète de présence à l’effectif, pour simplifier la gestion comptable des RTT, une incrémentation de 0,83 jour de RTT sera effectuée chaque mois dans les systèmes informatiques.


Article 5 – Période de prise des RTT

La période annuelle de prise des RTT est fixée par le présent avenant du 1er juin au 31 mai.
Les autres modalités d’utilisation des jours de RTT contenues dans l’accord du 27 janvier 2005 et de son avenant du 28 février 2005 de la quatrième partie Personnel Cadre restent inchangées.




Article 6 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7 - Modification

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 9 - Formalités de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Epinal
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec les salariés.

Les autres éléments de l’accord du 27 janvier 2005 et de son avenant du 28 février 2005 restent inchangés.


Article 10 - Suivi de l’accord


Les parties conviennent de l’importance d’un suivi de l’application effective de l’accord et de ses effets. Un bilan annuel sera fait chaque année en CSE dans le semestre suivant la période de référence RTT.


Fait le

Pour la DIRECTION


M
Directeur d’Usine



M
Responsable Administratif et Financier



Pour les organisations syndicales représentatives, les délégués syndicaux :

Pour la CFDT
M



Pour la CGT
M

Mise à jour : 2021-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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