ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE L’UES GSE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société GSE, société par actions simplifiée, au capital de 88 623 548€, dont le siège social est situé Parc d’Activités de l’Aéroport - 310, allée de la Chartreuse - CS 50051 - 84005 AVIGNON Cedex 1, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 488 862 368, représentée par en sa qualité de Président,
La Société CONFLUENCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000€, dont le siège social est situé Parc d’Activités de l’Aéroport - 310, allée de la Chartreuse - CS 70053 - 84005 AVIGNON Cedex 1, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 902 303 064.
GSE, représentée par , est Président de CONFLUENCE, Constituant ensemble l’Unité Économique et Sociale GSE, représentée par , en sa qualité de Président,
ci-après désignées «
la Société »,
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Unité Économique et Sociale :
Le Syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical,
ci-après désignées le «
Syndicat »,
d’autre part,
Ci-après ensemble désignées «
les Parties ».
Il A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de congés payés, et en particulier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, les règles de fractionnement, l’ordre des départs ainsi que les délais de modification éventuelle de l’ordre et des départs, conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail.
Afin de garantir à chaque collaborateur la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces derniers, la Direction et le Délégué Syndical se sont rencontrés le 25 février 2025 dans le cadre de la négociation du présent accord.
Le présent accord sur les congés payés se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de la Société ayant le même objet qu’il s’agisse d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux et ce à compter du jour de sa date d’effet.
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES, quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée), l’organisation de leur temps de travail ou leur statut (agent de maîtrise, cadre).
ARTICLE 2 - MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
Article 2.1 - Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er juin de l’année N-1 et se termine le 31 mai de l’année suivante N.
Article 2.2 - Nombre de jours de congés acquis
Les collaborateurs bénéficient d’un congé annuel payé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé ne puisse excéder 25 jours ouvrés sur une période de référence complète, hors congés supplémentaires.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis sur la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2.3 - Congés payés supplémentaires pour ancienneté
Il est rappelé que, conformément à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Syntec) applicable au sein des Sociétés de l’UES, des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
Ces jours de congés sont acquis le mois de paie de la date d’anniversaire de l’arrivée du collaborateur et doivent être pris avant la nouvelle acquisition, soit jusqu’au dernier jour du mois précédant la date d’arrivée du collaborateur.
En fonction de l'ancienneté acquise, il est accordé :
après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
Les Parties conviennent également d’accorder des jours de congés supplémentaires au-delà de 20 années d’ancienneté comme suit :
après une période de 25 années d'ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 30 années d'ancienneté : 6 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 35 années d'ancienneté : 7 jours ouvrés supplémentaires ; après une période de 40 années d'ancienneté : 8 jours ouvrés supplémentaires.
ARTICLE 3 - PÉRIODES ASSIMILÉES À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Pour la détermination du droit à congé des collaborateurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes suivantes :
congé payé ;
congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
contreparties obligatoires sous forme de repos ;
congé pour évènement familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d’un membre de la famille) ;
congé de formation ;
congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale ;
rappel ou maintien au service national à un titre quelconque ;
périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, à raison de 1,67 jours ouvrés par mois, et dans la limite de 20 jours ouvrés par période de référence.
ARTICLE 4 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Article 4.1 - Période de prise des congés payés
Les Parties conviennent que la période de prise des congés payés au sein de l’UES débute le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année suivante N+1.
Les collaborateurs disposant de droits complets ont la possibilité de prendre l’intégralité de leur congé principal, à savoir 20 jours ouvrés de congés payés (soit 4 semaines consécutives), entre le 1er mai et le 31 octobre de I’année N.
Cependant, dans le souci de favoriser la flexibilité et de permettre aux collaborateurs de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre N, les Parties conviennent d’autoriser la prise du congé principal sur l’intégralité de la période de prise.
Article 4.2 - Règles de fractionnement des congés payés
Conformément aux dispositions du Code du travail relatives au fractionnement des congés payés, la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Les Parties prévoient néanmoins qu’il pourra être dérogé individuellement à cette limite, en particulier pour les collaborateurs justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n’ouvrira droit au collaborateur à aucun jour de congé supplémentaire au titre dudit fractionnement.
Le présent accord emporte renonciation collective à ces jours supplémentaires de fractionnement sauf impératif imposé par le manager.
II est toutefois rappelé que le collaborateur doit bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
ARTICLE 5 - DÉTERMINATION DE L’ORDRE DES DÉPARTS
Le présent accord précise et définit les règles de priorité pour l’ordre des départs en congés payés. La Direction fixe l’ordre des départs en congés payés en fonction des demandes et des nécessités de service.
En cas de nécessité de procéder à un arbitrage entre des demandes incompatibles, la Direction prendra en compte les critères suivants :
Les nécessités de service ;
Les charges de famille :
Enfant(s) à charge de moins de 16 ans (avec une attention particulière pour les parents isolés, et notamment en cas de modalités de vacances imposées par décision de justice) ;
Enfant ou adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d'incapacité de 50 %) ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (justificatif) ;
Les roulements des années précédentes ;
Des décalages de congés qui ont été précédemment imposés à un salarié sur la période ;
Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif ;
Ancienneté.
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant au sein de la Société ont droit à un congé simultané.
Si le service le permet, la Direction tiendra compte des dates de congés payés du collaborateur à employeurs multiples, sous réserve que le collaborateur s’engage à rechercher un arrangement qui convienne à ses différents employeurs.
Lorsque l’application de ces critères entraine systématiquement des réponses favorables ou défavorables aux mêmes collaborateurs, l’employeur peut choisir d’adapter le présent ordre des départs pour des raisons d’équité.
Les collaborateurs qui ne remettraient pas leur demande de congés dans les délais définis à l’article 6 ne pourront se prévaloir des critères de priorité.
ARTICLE 6 - ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS
Article 6.1 - Demande des congés
Dans le cadre de l’organisation des congés payés, il est convenu que, chaque année, les collaborateurs transmettront leurs souhaits de congés payés pour les congés d’été avant le 1er avril de l’année N.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie, les autres demandes doivent être effectuées 2 mois avant la date de départ.
Toutes les demandes de congés payés sont effectuées via l’application en vigueur.
Article 6.2 - Approbation des congés
Toutes les demandes de congés payés doivent être approuvées par le supérieur hiérarchique, via l’application en vigueur avant le départ du collaborateur en congés.
Dans le cadre de l’organisation des congés payés d’été prévue à l’article 6.1 alinéa 1, les congés sont approuvés par le supérieur hiérarchique et la Direction au plus tard deux mois avant le début des congés de l’année N. Si aucune demande de congés n’est présentée avant le 1er avril de l’année N, la Direction pourra imposer les dates du congé principal, selon le nombre de jours acquis.
Tant les salariés que les Sociétés de l’UES sont tenus de respecter l’ordre et les dates de congés qui ont été fixés.
Cependant, en cas de contraintes particulières, la Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, à condition d’en informer le(s) collaborateur(s) concerné(s) au moins 30 jours avant la date de départ qui avait été fixée, sauf accord sur un délai plus court.
Après la validation des dates de congés par la hiérarchie, un collaborateur qui souhaite modifier sa demande devra obtenir l’accord préalable de sa hiérarchie et pourra, le cas échéant, se voir imposer les dates de congés.
Article 6.3 - Fermeture
Le cas échéant, les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour les Sociétés de l’UES de décider de procéder à la fermeture d’un ou plusieurs établissements, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 7 - SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à acquisition de congés payés que les salariés en temps plein.
Corrélativement et afin de ne pas majorer de façon injustifiée les droits à congés d'un salarié à temps partiel par rapport à ceux d'un salarié à temps complet, le décompte des droits à absence des salariés à temps partiel au titre des congés payés se fait sur l’ensemble des jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.
Le décompte des jours de congés payés du salarié travaillant à temps partiel est donc effectué de la manière suivante :
prise en compte du 1er jour de départ en congé ;
et prise en compte de tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail.
L’usage pratiqué permettant aux personnes à temps partiels de bénéficier de 3 jours supplémentaires en raison des jours de fermeture imposés entre Noël et le jour de l’an est supprimé. Une compensation financière sera donnée au 1er avril 2025 aux personnes qui ont bénéficié de ces 3 jours supplémentaires en décembre 2024.
Les personnes en forfait jours réduit ne sont pas concernées.
ARTICLE 8 - REPORT DES CONGÉS
Le droit à congés payés étant un droit à repos effectif devant être exercé chaque année, ni l’employeur ni les collaborateurs ne peuvent en principe en exiger le report.
En outre, en cours d'exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée en tout ou partie par une indemnité compensatrice.
Ainsi, les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris avant le terme de la période de prise fixée à l’article 4.1 ci-dessus, à savoir avant le 31 mai de la période suivant celle de leur acquisition.
En conséquence, et sauf le cas où les collaborateurs se seraient trouvés dans l’impossibilité de prendre leurs congés, aucun report au-delà de cette date ne sera admis et les congés non pris seront perdus.
Les Parties n’entendent pas déroger aux dispositions légales (articles L. 3141-19-1 et suivants du Code du travail) s’agissant du droit au report des congés payés que le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre du fait de la maladie.
ARTICLE 9 - AFFECTATION DE LA 5ÈME SEMAINE SUR LE CET
Dans les conditions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne-Temps (CET), le salarié peut décider de porter sur son CET un maximum de 5 jours ouvrés par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés, outre les éventuels congés supplémentaires.
ARTICLE 10 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 - RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s’exercera dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 12 - DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon ;
un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera également transmis pour information au Secrétaire du CSE.
ARTICLE 13 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les Parties au présent accord ont signé l’accord en version électronique au moyen d’une tablette numérique ou en saisissant un OTP SMS.
Elles reconnaissent conformément aux dispositions de l’article 1174 du Code civil :
que ce moyen sera recevable pour prouver la signature et le contenu du présent accord et pour certifier la signature des signataires respectifs devant les juridictions compétentes, et
que le présent accord signé électroniquement constitue l’original de l’accord, qu’il a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et produit les mêmes effets juridiques.
Par voie de conséquences les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante des éléments du présent document électronique signé, sur le fondement de sa nature électronique.