Accord d'entreprise GSF AIRPORT HOSPITALITY (Avt Temps de Travail 14.03.2022)

Un Avenant à l'Accord relatif au Temps de travail signé le 14.03.2022

Application de l'accord
Début : 15/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société GSF AIRPORT HOSPITALITY (Avt Temps de Travail 14.03.2022)

Le 02/11/2023


GSF AIRPORT HOSPITALITY

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET A L’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL DU 14/03/2022

Entre la société

GSF AIRPORT HOSPITALITY

SAS immatriculée au RCS de

Antibes sous le numéro 811 258 367 

Dont le siège social est situé

1625 Route des Lucioles, 06410 BIOT

Représentée par

XXXX en sa qualité de Chef d’établissement



D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par

  • Syndicat SNAA-UNSA, représenté par XXXX


D’autre part,

PREAMBULE :


Un accord d’entreprise relatif au temps de travail et à l’entretien des tenues de travail a été conclu au sein de la société GSF AIRPORT HOSPITALITY le 14 mars 2022 et les dispositions prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.

Les parties conviennent de modifier l’article 1 « Champ d’application » du chapitre 5 « Dispositions relatives au forfait-jours sur l’année ».

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


L’article 1 « Champ d’application » du chapitre 5 est modifié comme suit :

« CHAPITRE 5 – Dispositions relatives au forfait-jours sur l’année


Les dispositions du présent chapitre, conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, ont pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours afin d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail, de certaines catégories, en référence journalière.

  • Champ d'application


Le présent chapitre s'applique aux agents de maîtrise et cadres de la société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre concernés les salariés Cadres (niveau VII – Coef. 280 à 330 et niveau VIII – Coef. 360 à 390) et Agents de Maîtrise (niveau VI – Coef. 260) au sens de la CCN des Prestataires de Services dans le domaine tertiaire et dont l’emploi occupé correspond à la définition ci-dessus. »

Les autres dispositions de l’accord signé le 14 mars 2022 demeurent inchangées.

DUREE, VALIDITE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’AVENANT A L’ACCORD


Le présent avenant est conclu pour un durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent avenant sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). »
Fait à Rungis, le 2 novembre 2023 en 4 exemplaires

Signature et remis en mains propres le 2 novembre 2023 valant notification aux signataires.

Pour la Société

GSF AIRPORT HOSPITALITY

Pour le Syndicat

SNAA-UNSA

XXX

Le Chef d’Etablissement

XXX

Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas