Accord d'entreprise GSF AIRPORT MOBILITY

AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 27/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GSF AIRPORT MOBILITY

Le 21/11/2025


GSF AIRPORT MOBILITY
Avenant à l’accord relatif au temps de travail du 14/11/2023

Entre les soussignés :

La Société

GSF AIRPORT MOBILITY (SAS)

N° SIRET : 913 587 358 00031
Dont le siège social est situé 1625, route des Lucioles 06410 BIOT
Représentée par M. XX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :
  • SUD Aérien représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • STAAAP représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • CFTC représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical.


D’autre part,

PREAMBULE

Le 14 novembre 2023, GSF AIRPORT MOBILITY a conclu un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
Les Directions et les partenaires sociaux souhaitent toutefois apporter des modifications et ajouter des dispositions supplémentaires.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article IV – a) du chapitre 1 de l’accord du 14 novembre 2023

Les parties entendent modifier les dispositions relatives au décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé sur plusieurs semaines [Chapitre 1 - Article IV – a)] sont modifiées comme suit :
Constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà du planning hebdomadaire prévisionnel sans qu’il ne soit fait de déduction ou compensation sur la période pluri hebdomadaire.
En conséquence, toute heure réalisée au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire sera considérée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle.
Elles seront majorées comme suit :
  • 30% pour les 8 premières heures réalisées au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire ;
  • 55% au-delà des 8 heures réalisées au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Il a été décidé par les parties d’ajouter un article supplémentaire au Chapitre 1 de l’accord portant sur la Durée du travail du 14/11/2023.
Ainsi, les parties ont décidé d’ajouter les dispositions suivantes :
  • Le Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires librement utilisable est fixé à 270 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.
  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos d’une durée équivalente.
Les heures supplémentaires concernées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social Economique (CSE).
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.
  • Contrepartie obligatoire sous forme de repos

Une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières de travail.
Dès lors que le droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur atteint sept heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier, pour une prise du repos dans les deux mois suivant l’ouverture du droit.
La demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l'avance.
L'employeur doit donner sa réponse dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d’activité, d’absence d’au moins 20% des salariés, de difficulté à pourvoir à son remplacement ou d'impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.
A défaut de demande du salarié de prise de sa contrepartie obligatoire en repos (COR) sur l’année civile, l’employeur lui fixera une ou plusieurs dates de prise de la totalité de cette COR non prise dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par une rubrique du bulletin de paie.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

ART. 3 - Durée de l'accord – Suivi - Révision – Dénonciation – Dépôt


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. 
 
Art. 2.1. : Suivi, révision et dénonciation de l’accord  

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord. 

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut le lendemain que jour de son dépôt auprès de la DREETS. 
L’accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. 
  

Art. 2.2. : Publicité  
  
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature. 
  
Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). 
  
Un exemplaire original est également remis à chaque Délégué Syndical. 

Fait à Orlytech
Le 21/11/2025
En 6 exemplaires

Pour GSF AIRPORT MOBILITY

représentée par M. XX
en sa qualité de Directeur Général

Pour

SUD Aérien représentée par M. XX

en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour

STAAAP représentée par M.XX

en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour

CFTC représentée par M. XX

en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour

UNSA représentée par M. XX

en sa qualité de Délégué Syndical.





Mise à jour : 2026-10-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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