Accord d'entreprise GSF ATLANTIS

Accord sur le partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GSF ATLANTIS

Le 17/12/2024

ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

Entre d’une part: 

 

La société  GSF ATLANTIS

Dont le siège social est situé 12 Avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC  

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 344 636 477

 Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,  

 

Ci-après dénommée «la Société» 

 

Et, d’autre part: 

 Les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour le Syndicat CGT

Madame XXXXX

Madame XXXXX

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur XXXXX

Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES

Monsieur XXXXX

Madame XXXXX

Ensemble dénommés «les Parties»

 

 

Préambule 

 L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur.

Les entreprises qui disposent d’un accord d’intéressement ou de participation en cours de validité au moment de la promulgation de la loi ont l’obligation d’ouvrir une négociation sur ce partage de la valeur.

Cette négociation doit porter sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. 

C’est l’objet du présent accord.  

 

Article 1: Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal 

 

Les parties conviennent qu’au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise s’entend :

  •  d’une augmentation strictement supérieure à 50 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des trois années précédentes si cette moyenne est inférieure ou égale à 5%

  • d'une augmentation strictement supérieure à 33 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des trois années précédentes si cette moyenne est supérieure à 5%

A titre dérogatoire et afin de neutraliser des résultats de l’année 2021 marqués par le COVID, le bénéfice net fiscal de l’année 2024 sera comparé à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des deux années précédentes.

Il est précisé que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit résulter de performances opérationnelles courantes, en excluant tous les éléments exceptionnels non récurrents, modifications règlementaires, légales ou fiscales et circonstances extérieures au groupe GSF.

Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe, de réorganisations internes au groupe, d’allocations d’actifs, de restructurations ou de cessions d’actifs, ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.  

 Les résultats financiers sont mis à disposition des membres du CSEC au travers de la BDESE. 

  Article 2: Modalités du partage de la valeur avec les salariés  

 En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal la direction ouvrira, dans le mois suivant la publication des résultats financiers, une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur. 

  Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation 

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.  

 Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. 

 Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. 

 Article 4 - Notification, dépôt et publicité de l’accord  

 Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.  

Il sera ensuite déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS). 

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. 

 

Article 5 - Signature électronique et Convention de preuve 

Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous:   

  1. Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). 

Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative.   

  1. L’accord soumis à signature est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant.   

  1. L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. 

De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign.  

Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil. 

Dates et signatures électroniques des parties

Fait à PESSAC, le 17 Décembre 2024

Pour GSF ATLANTIS

Monsieur XXXXX, Directeur Général

 

Pour le syndicat CGT

Madame XXXXX, DSC

Madame XXXXX, DSC

  

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXX, DSC -

 

Pour le syndicat SUD SOLIDAIRES

Monsieur XXXXX, DSC

Madame XXXXX, DSC

 

 

Notification aux OS avec signature électronique

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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