Accord d'entreprise GSF ATLAS (NAO 2018)

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 31/07/2019

2 accords de la société GSF ATLAS (NAO 2018)

Le 13/08/2018





ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE

EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME



A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

- la Société GSF ATLASreprésentée par M. en sa qualité de chef d’Etablissement

d’une part,


- les organisations syndicales

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

d’autre part,



Art. 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sur l’établissement d’Orly de la société GSF ATLAS. Ses dispositions sont justifiées exclusivement par les spécificités de cet établissement dont les salariés interviennent dans le secteur particulier de l’aéroportuaire.



Art. 2 – OBJET DE L’ACCORD

Salaires effectifs


1/ Evolution des Qualifications


  • Poursuite de la politique de passage de l’échelon AS1 à l’échelon AS2 à partir d’une année d’ancienneté des lors que la qualification requise au poste n’est pas supérieure.

  • Analyse des qualifications en vigueur sur les sites techniques et adaptation au cas par cas des dites qualifications en fonction de l’évolution des postes constatée. Lesdites qualifications seront évaluées et appliquées selon les critères de la convention collective.

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2/ Salaire de base

  • Augmentation du salaire de base de 1% au 1er Juillet 2018
  • Augmentation du salaire de base de 0.5% au 1er Janvier 2019


Cette augmentation est limitée aux salariés de l’établissement d’Orly titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

Il est précisé que les augmentations générales ne se limitent pas aux salaires conventionnels.

Il est rappelé que le salaire de base est calculé pour chaque salaire en effectuant le calcul suivant :

Taux horaire x durée contractuelle de travail

Dans le cas ou des augmentations conventionnelles seraient décidées par la profession en Janvier 2019, la Direction proposera dans le cas d’une augmentation conventionnelle supérieure à 0.5%, une application de fait du montant complet de l’augmentation.

3/ Prime de fin d’année

Une prime sera versée en fin d’année aux salariés titulaires faisant partie des effectifs de l’Etablissement d’Orly au 30 novembre 2018.

Le montant de la dite prime est déterminé en fonction de l’ancienneté continue acquise au titre du contrat de travail en cours. L’appréciation de cette ancienneté ne tiendra compte que de la période de travail réalisée exclusivement au sein l’établissement d’Orly. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de l’ancienneté acquise dans la profession.

L’ancienneté minimale ouvrant droit au versement de la totalité de la prime de fin d’année est de 2 ans. Pour pouvoir bénéficier de cette prime de fin d’année, le salarié devra donc avoir au 30 novembre 2018, 2 ans d’ancienneté minimum.


Les périodes qui sont assimilées à du temps de travail pour le calcul de la durée des congés payés seront prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.


Nous précisons que les primes dites de « fin d’année » ne pourront être cumulées à d’autres primes ayant une autre dénomination mais dont l’objet serait identique. Ces dites primes pouvant être octroyées par la FEP.


Il est également précisé que cette prime ne sera pas cumulable avec toute éventuelle gratification de fin d’année versée au titre d’avantages acquis repris par GSF d’un montant au moins équivalent aux montants ci-dessous définis. Ainsi, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, indemnités ou allocations de caractère annuel ayant un montant au moins équivalent.




3/5


Les salariés bénéficiant actuellement d’une prime de fin d’année d’un montant inférieur aux montants ci-dessous définis percevront une prime d‘un montant égal à la différence entre leur prime de fin d’année et les montants ci-dessous définis.

Cette prime de fin d’année ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Une prime de fin d’année sera octroyée aux salariés dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans selon le tableau ci-dessous :

Ancienneté
Prime actuelle
Nouveau montant


Moins de 2 ans d’ancienneté

400 € brut
440 € brut

De 2 ans à 25 ans d’ancienneté

980 € brut 
1020 € brut
Plus de 25 ans d’ancienneté
1080 € brut

1120 € brut


La prime de fin d’année est versée au prorata temporis :

- de la mensualisation du salarié au 30 novembre 2018 arrondi à l’euro supérieur pour les salariés à temps partiel
- du temps de travail effectif réalisé au cours de l’année 2018 ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée des congés payés.

4/ Suppression des écarts de rémunération Homme /Femme

L’analyse des différents tableaux reprenant les effectifs hommes, les effectifs femmes, leurs qualifications et leurs salaires n’a pas permis de constater une différence de traitement entre les salariés hommes et femmes de l’établissement.

Pour la même tâche et la même qualification, il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

5/ Prime de salissure

Les salariés titulaires travaillant dans un environnement industriel salissant (salissure minérale de type huile, graisse…) bénéficient toujours d’une prime exceptionnelle de 20 euros brut.

Les salariés du site OAT, en contrat à durée indéterminée bénéficieront d’une prime de salissure de 20 euros brut à compter du 01/11/2017.

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6/ Prime de transport

Comme en 2017, les salariés titulaires utilisant leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail verront leur prime de transport portée à hauteur de 40 euros brut. Cette prime est proratée en cas d’absence.

7/ Prime panier

Pas de modification sur les primes paniers pour la période couverte par cet accord.

8/ Prime vacances

La prime vacances est versée sur la paie du mois de juin pour les personnes en bénéficiant.



Durée effective et organisation du temps de travail

- Comme en 2017, la direction précise que l’ensemble des éléments salariaux supplémentaires augmente la masse salariale de manière significative.
Il y a donc un engagement financier de la part de la direction. Cet engagement ne peut être envisagée qu’en contrepartie d’une maîtrise durable et stricte de l’ensemble des charges de l’établissement d’Orly, notamment en acceptant à chaque fois que nécessaire les réorganisations imposées par notre métier de service, les demandes du client et l’optimisation des coûts.

- Il est prévu de faire un point sur cette maîtrise lors de la première réunion de négociation annuelle 2019. Les prochaines négociations sur les salaires devront tenir compte des constatations réalisées à cette occasion.

- Concernant la journée de solidarité, les modalités d’exécution sont définies suivant l’accord 2009 sans limitation de durée.



Objectifs en matière d’égalité professionnelle homme / femme et mesures permettant de les atteindre

  • Etude au cas par cas des demandes d’aménagements d’horaires de travail pour les personnes chargées de famille.
  • Favoriser les contrats à temps complets et le passage du temps partiel au temps complet
  • Qualifications identiques Hommes / Femmes pour le même travail
  • Embauche de salariés femmes sur les métiers dit « techniques » (manutention, nettoyage avions)



Emploi des travailleurs handicapés

Le constat fait sur l’Etablissement est le suivant :
  • Il y a actuellement sur l’établissement d’Orly 9 salariés handicapés dont 7 à temps complet.
  • Ces salariés sont équitablement affectés sur tous les sites de l’établissement
  • Les efforts de l’Etablissement en matière de recrutement, de conditions d’accueil des salariés handicapés sont donc reconnus et validés par les organisations syndicales.

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Art. 3 – DUREE ET APPLICATION DE L ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2019.

Art. 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et de la Direccte du Val de Marne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Art 5 – REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou sur proposition de la société, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.


Art 6 – DENONCIATION

Les parties conviennent que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires de l’accord en LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Le procès-verbal donnera lieu à affichage.


Fait à Rungis en 5 exemplaires originaux

Le 13 août 2018


Signature et remise en mains propres
Le 13 août 2018
Valant notification aux signataires




Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT Chef d’Etablissement
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