SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS SET TYPEDOC "VA"
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société GSF CELTUS, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 344 483 003
représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de directrice générale
D’une part, Ci-après dénommée « GSF CELTUS »
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de GSF CELTUS :
CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Central
FO représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Central
CGT représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part, Ci-après dénommées, « les organisations syndicales » Et conjointement dénommées « les parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La Société GSF CELTUS a proposé aux organisations syndicales de mettre en place un accord permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir cumuler des droits à congé rémunéré. Conscient des attentes des salariés, afin de concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de leur vie personnelle, les parties ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur compte épargne temps. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail. Les discussions entre les parties ont été engagées le 03/12/2025. Les signataires du présent accord ont également souhaité privilégier une utilisation des droits du CET en congés différés afin de financer un projet de départ anticipé à la retraite ou tout autre congé autorisé mais non rémunéré. La Direction de GSF CELTUS a également souhaité faciliter le don de jours entre les salariés dans un esprit de solidarité avec les salariés rencontrant des évènements tragiques dans leur vie personnelle. Le présent accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps du CET,
les conditions d’utilisation des droits,
les conditions de liquidation des droits,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET à une autre entreprise
Article 1 - Objet du présent accord
Le CET, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
D’accumuler des droits à congés rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,
D’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise, notamment le Plan d’Epargne de Retraite Collective de l’Entreprise,
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises,
De racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale,
De renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume une activité de proche aidant ou qui se trouve dans une situation de handicap.
Article 2 - Salariés bénéficiaires du CET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils totalisent une ancienneté au sein de l’entreprise de 6 mois.
Article 3 - Ouverture et gestion du CET
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié. Le compte épargne-temps est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps. L’ouverture du compte épargne-temps et sa tenue sera assurée pour chaque salarié éligible par la société. Après son ouverture, le compte de chaque salarié se poursuit d’année en année par tacite reconduction. Le cas échéant, la Direction se réserve la faculté de mettre en place ou de développer un outil de gestion informatique approprié et/ou d’externaliser tout ou partie de la gestion administrative et/ou financière. La période de référence du CET débute du 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1.
Article 4 - Alimentation du CET
4-1 - Alimentation du CET par le salarié Le Compte Epargne temps peut faire l’objet de différents apports en nature (C’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur. Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Alimentation en temps
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par :
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables dans la limite de
6 jours ouvrables;
Les jours de repos et de congés accordés au titre des accords d’aménagement du temps de travail (A titre d’exemple au titre accord forfait jours) présents et à venir dans la limite de 5 jours par an ;
Des congés conventionnels, s’il y a lieu.
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés ou de repos. Il est précisé que les jours ayant la nature d'autorisations d'absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps, notamment, et par exemple, les congés exceptionnels pour événements familiaux, les jours aidants/handicap. Le CET peut être alimenté chaque année, du 1er avril au 30 avril de l’année N, par l’un des congés visés supra. Pour les congés payés, il s’agira des congés devant être pris au plus tard au 31 mai de l’année N et pour les JRA, il s’agira des jours de repos acquis au titre de l’année du 1er juin n-1 au 31 mai de l’année n. 4-2 – Gestion du CET
4-2-1 – Unité de compte L’unité de compte du CET est le jour ouvré.
4.2.2 Conversion des jours ouvrables Si le CET fait l’objet d’apport en jours de congés (5ème semaine de congés payés non monétisable hors cas de liquidation totale des droits épargnés notamment en cas de rupture du contrat de travail), la règle de conversion en jours ouvrés de l’épargne des congés payés qui sont des jours ouvrables est la suivante : 1 jour ouvrable = 5/6 jour ouvré = 0,8334 jour ouvré. Les JRA sont décomptés en jours ouvrés et créditeront le CET en jours ouvrés (1 jour ouvré acquis = 1 jour ouvré crédité).
4-2-3 – Relevés de compte
Un état mensuel est communiqué à chaque collaborateur titulaire d’un Compte Epargne Temps sur le Bulletin de salaire. Cet état comporte :
Le solde du Compte Epargne Temps à fin de mois.
Article 5 – Plafonds
5-1 – Plafond annuel La totalité des jours de repos reportés en nature dans le CET ne peut excéder 10 jours ouvrés par année civile. Ce plafond est toutefois porté à 14 jours ouvrés par année civile pour les salariés âgés de plus de 55 ans au 31 décembre de l’année considérée.
5-2 – Plafond global Les parties conviennent que l’alimentation du CET ne peut pas conduire à ce que les droits épargnés dans le CET :
Dépassent 60 jours ouvrés par salarié ;
Dépassent le montant maximum des droits garantis par l’AGS ou par l’assurance prévue à l’article 8 une fois convertis en numéraire.
Le salarié ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de ces plafonds. Dans le cas d’une demande partiellement excédentaire, le salarié devra impérativement modifier sa demande d’alimentation en retirant suffisamment de jours afin que les plafonds précités soient respectés. A défaut, sa demande ne pourra être prise en compte.
Article 6 - Utilisation du CET
Les parties conviennent que l’utilisation du CET doit se faire prioritairement pour rémunérer un congé. Ce n’est qu’exceptionnellement que les droits du CET pourront être monétisés. Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours pris ou indemnisé au salarié.
- Utilisation du CET pour rémunérer un congé
6-1-1 - Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET :
Congé de fin de carrière
Le CET pourra rémunérer un congé de fin de carrière, dans le cadre de la cessation totale ou progressive d'activité pour les salariés âgés de plus de 60 ans. Le CET sera alors dit « CET fin de carrière » et il devra permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite. L'autorisation d'utilisation du CET sera accordée sous réserve :
Du respect des délais de prévenance définis au 6-1-2 ;
Que le salarié présente une demande de départ en retraite ;
Que le salarié ait épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés conventionnels et JRA préalablement à son départ en congé de fin de carrière. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
Jours d’absence autorisée
Les salariés pourront utiliser leurs droits épargnés au titre du CET pour financer la prise de jours d’absence autorisée comme par exemple, un congé sans solde.
Passage à temps partiel ou formation en dehors du temps de travail
Le CET pourra être utilisé par le salarié pour rémunérer un passage à temps partiel ou une période de formation en dehors du temps de travail.
Autres congés
Le CET pourra être utilisé par le salarié pour rémunérer tout ou partie : - d’un congé de solidarité familiale pris conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du code du travail ; - d’un congé de proche aidant pris conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail ; - d’un congé sabbatique pris conformément aux dispositions des articles L.3142-28 et suivants du code du travail ; - d’un des congés pour engagement associatif, politique ou militant pris conformément aux dispositions des articles L.3142-36 à L.3142-104 du code du travail ; - d’un congé pour création d’entreprise pris conformément aux dispositions des articles L.3142-105 et suivants du code du travail ; - d’un congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 du code du travail, d’un congé de présence parental prévu à l’article R 1225-14 du code du travail.
6-1-2- Modalités liées à la prise des congés au titre du CET L’utilisation du compte afin de rémunérer un congé ne pourra se faire qu’après épuisement des congés et autres repos disponibles.
Délais de prévenance
Ils sont fixés comme suit :
1 mois pour un congé compris entre 1 jour et 5 jours consécutifs
3 mois pour un congé supérieur à 5 jours.
La hiérarchie a la possibilité de refuser ou de décaler le congé en apportant une réponse dans les délais définis infra. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, à la demande du salarié, et sous réserve de l’accord exprès de l'employeur.
Délais de réponse par l’employeur
La hiérarchie du salarié, fera part de son accord ou des motifs du report d’une demande de congés dans les 15 jours qui suivent la demande du salarié.
Retour du salarié avant le terme du congé
En cas de circonstances exceptionnelles, et exclusivement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle, le salarié peut demander à revenir dans l'entreprise avant le terme de son congé. Ce retour anticipé est subordonné à l’accord exprès de l'employeur. Dans ce cas, il bénéficie des garanties définies au 6-1-3 du présent accord, et le solde du congé non utilisé est réaffecté au CET.
- Situation du salarié pendant l’utilisation du CET
Au regard du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Durant cette suspension, les obligations du salarié notamment de loyauté, de fidélité, de réserve et de discrétion subsistent. Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles. La partie du congé rémunérée par le CET est considérée comme temps de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l'ancienneté, et à la participation. Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi. Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
La référence de calcul des couvertures de prévoyance sociale est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
Au regard de la rémunération
Le salarié perçoit, pendant la durée du congé correspondant aux droits acquis au titre du CET, une indemnité calculée sur la base du salaire de base, hors sujétions et prime variable, en vigueur lors de son départ en congé. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle. L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée. Cette indemnité sera lissée pendant toute la durée du congé et versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que la paie. Elle fait l’objet du prélèvement à la source au même titre que le salaire. La maladie ou l’accident pendant le congé n’interrompt pas l’indemnisation et ne prolonge pas la durée du congé. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire ou au forfait contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel. Un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un compte épargne-temps.
A l’issue du congé
A l’exception de ceux ayant opté pour un congé de fin de carrière, les salariés sont assurés de retrouver leur emploi ou un emploi similaire, aux mêmes conditions de rémunération et dans le respect des règles de mobilité applicables au jour de leur retour. Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salaire de reprise d’activité correspond au salaire normalement perçu à la date de départ en congé. 6-2 - Monétisation du CET Les parties conviennent que la monétisation du CET doit demeurer exceptionnelle. Ainsi, le salarié aura la faculté de renoncer à l'utilisation de son compte épargne temps dans le cadre d’un congé et de demander la conversion de tout ou partie des droits épargnés en une indemnité. Les jours affectés au compte épargne temps devront dans ce cas faire l’objet d’une conversion financière. La conversion en numéraire des jours inscrits au compte épargne temps s’effectue de la manière suivante :
Nombre de jours débloqués X rémunération mensuelle brute (au moment du déblocage) / 21,67
La demande de conversion financière se fera uniquement dans les cas de déblocage mentionnés ci-dessous et dans la limite des droits déposés dans l’année de la demande de monétisation. Cette monétisation doit recevoir l’accord de la hiérarchie et est possible lorsque le salarié justifie se trouver dans l’une des situations suivantes :
Mariage de l’intéressé et Pacs ;
Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2 et 3 de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint ;
Création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative ;
Acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale ;
Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
Activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
Travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation ;
Achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
Il appartient, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.
Une demande de monétisation doit être faite dans les 10 premiers jours de chaque mois, pour pouvoir bénéficier du versement en paie sur la paie correspondante. La cessation du contrat de travail du salarié emporte automatiquement liquidation de la totalité des droits inscrits au CET qui sont alors versés au salarié. Dans tous les cas, la conversion monétaire ne peut aboutir au paiement d’une indemnité supérieure ou égale à deux mois de salaire, pour un mois donné. Les versements sont effectués mensuellement jusqu’à épuisement des droits acquis demandés et acceptés par la hiérarchie au titre du CET.
– Charges sociales, salariales et patronales, imposition sur le revenu
Les charges sociales, salariales et patronales, ne seront dues qu’au moment de la perception par le salarié des jours épargnés, sur la base de son salaire au jour du déblocage. De même, les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l’année où elles seront effectivement perçues, c’est-à-dire l’année de leur versement au salarié.
– Défaut d’utilisation du CET – renonciation au CET
Si le salarié, d'abord volontaire pour ouvrir un CET, renonce par la suite à l'utiliser, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, le salarié devra prendre un congé unique ou des congés échelonnés permettant de solder ses droits. En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.
Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour : - alimenter un PEROB / PERCO/ PERE; - ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de période d’étude dans la limite de 12 trimestres), à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Dans ces deux hypothèses, la demande d’utilisation devra être faite par le salarié au moins 6 mois avant la date souhaitée du déblocage des droits épargnés. Cette demande devra être formulée par écrit, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre à l’établissement de rattachement. La Direction de l’établissement aura alors un délai de 2 mois pour répondre au salarié. Les droits CET qui sont affectés sur un PERCO sont :
Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Assujettis à la CSG/CRDS ;
Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL
La fraction des droits CET versée dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire. Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.
6-6- Don de jours de repos à un autre salarié proche aidant Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos provenant de son compte épargne temps au profit d’un collègue qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L 3142-16 du code du travail ( conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, collatéral jusqu’au 4ème degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, Pacsé, personne âgée ou handicapées avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel) Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande par courrier AR ou remis en main propre à l’établissement de rattachement La réponse de la Direction de l’établissement devra être formulée par écrit dans les 7 jours suivant la demande. Le salarié bénéficiaire acceptant le don de jours devra le mentionner par courrier AR ou remis en main propre à la Direction de l’établissement et joindre un justificatif.
Article 7 - Conséquences d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés
7-1 - En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, rupture conventionnelle, transfert conventionnel
7-1.1 – Sort des droits acquis Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail des salariés, pour quelque motif que ce soit, entraine, au choix pour le salarié :
Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.
L’indemnité correspondante a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte. Cette indemnité est égale au nombre de jours dans le CET X Rémunération mensuelle brute (au moment de la rupture du contrat de travail) / 21.67
Soit demander auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la consignation de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Le salarié est tenu d’informer la Direction de l’établissement de son choix dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail. A défaut de choix du salarié dans le délai requis, il sera fait application du premier cas par un versement complémentaire au solde de tout compte versé lors de la sortie des effectifs.
7-1.2 – Indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle et départ à la retraite
Ces indemnités seront calculées sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé en l’absence de ses versements ou de ses liquidations éventuelles sur le Compte Epargne Temps. Le produit de la liquidation définitive du Compte Epargne Temps lors de son départ sera versé sous forme de primes.
7-2 - En cas de changement d’employeur Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail Le transfert de la valeur du compte entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail n’est pas possible, sauf en cas d’accord tripartite entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur. À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du code du travail. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié. 7-3 - En cas de décès du salarié En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 8 - Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail. Pour le droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place par le biais de la conclusion, par GSF CELTUS, d’un contrat d’assurance avec un organisme spécialisé, conformément à l’article L. 3154-2 du code du travail. Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond de garantie de l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
Article 9 - Cessation de l’accord
En cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le compte épargne temps n’est plus alimenté. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur son propre compte au jour de la cessation de l’accord.
Article 10 - Dispositions finales
10-1- Informations des salariés Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction réservés à cet usage . Chaque salarié recevra également une information individuelle dans son coffre-fort numérique sur les modalités de fonctionnement du CET.
10-2 - Durée et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entre en vigueur le 1er juin 2026.
10-3 – Suivi et interprétation de l’accord Un bilan du présent accord sera fait annuellement lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
10-4 - Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
10-5 - Dénonciation Chaque partie signataire ou adhérente pourra dénoncer le présent accord, dans les conditions énoncées à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes à l’accord.
10-6 - Publicité et dépôt de l’accord et signature électronique de l’accord Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Il sera ensuite déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
10-7 - Signature électronique et convention de preuve Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous : Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative. L’accord soumis à signature est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant. L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil.