La société GSF CONCORDE ci-après désignée « la société » Représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’Etablissement
Et
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées :
CFDT représentée par Monsieur
CGT représentée par Monsieur
FO représenté par Monsieur
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société GSF CONCORDE est spécialisée dans le nettoyage industriel et est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés du 26 juillet 2011 ainsi qu’à différents accords d’établissement et/ou d’entreprise.
A compter du 10 janvier 2024, l’établissement Paris NORD de GSF CONCORDE est devenu titulaire du marché de gestion des bagages du personnel naviguant d’Air France.
Les salariés de BGS affectés à cette activité ont été repris par l’établissement de Paris NORD de GSF CONCORDE en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
En effet, l’activité de gestion des bagages du personnel naviguant d’Air France telle que réalisée et organisée par BGS constituait un ensemble organisé de personnel et éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre. La reprise du marché par l’établissement de Paris Nord de GSF CONCORDE entrainait donc le transfert d’une entité économique autonome et l’application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Dans ce cadre et en application des dispositions légales, les textes conventionnels, appliqués au sein de BGS, ont été remis en cause de plein droit au jour du transfert.
Cette remise en cause signifie qu’ils continuent de s’appliquer aux salariés transférés (salariés anciennement BGS repris par l’établissement de Paris Nord de GSF CONCORDE le 10 janvier 2024, en application de l’article L1224-1 du code du travail) jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui les remplacera ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis (trois mois), soit jusqu’au 10 avril 2025 inclus.
Les salariés transférés de BGS et les autres salariés de l’établissement de Paris nord de GSF CONCORDE n’ont donc pas, de fait, un statut identique.
La mise en place du présent accord d’adaptation s’est donc avérée nécessaire. L’objectif est d’adapter les dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés, aux dispositions applicables au sein de l’établissement de Paris Nord de GSF CONCORDE, afin d’aboutir autant que possible à une harmonisation des statuts collectifs des salariés tout en maintenant certains droits acquis par les salariés
La société GSF CONCORDE et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Paris Nord, soucieuses d’harmoniser le statut collectif au sein de l’Etablissement ont décidé d’engager des négociations.
Il est expressément rappelé que la conclusion du présent accord met un terme à l’application de toutes les dispositions issues des usages, des décisions unilatérales et des textes conventionnels (accords d’entreprise, accord de branche etc ...) Antérieurement applicables au sein de la Société BGS de sorte que les salariés ne pourront plus se prévaloir d’aucune de leurs dispositions, y compris au titre d’éventuels avantages individuels acquis.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
I - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des salariés transférés (salariés anciennement BGS repris par l’établissement de Paris Nord de GSF CONCORDE le 10 janvier 2024 en application de l’article L1224-1 du code du travail) et des salariés de l’établissement susvisés.
Il s’appliquera donc exclusivement aux salariés transférés de BGS à la société GSF CONCORDE par le biais des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, le 10 janvier 2024.
A ce jour, les textes conventionnels applicables aux salariés transférés sont :
- D’une part, ceux en vigueur au sein de l’établissement de Paris Nord de GSF CONCORDE :
Accord de branche :
La Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue, applicable le 1er août 2012, et tous les avenants de cette convention, sous l'express réserve qu'ils aient été étendus (IDCC 3043).
Les accords d’entreprise suivants :
Accord réduction du temps de travail 22/06/99
Accord sur la journée de solidarité du 26 juin 2009
Accord du 12 janvier 2009 sur la durée du travail : contingent annuel d'heures supplémentaires et COR - Aménagements du temps de travail
Accord de méthode du 3/02/2010 sur le stress au travail et les risques psychosociaux
Accord du 31 décembre 2014 sur le Forfait jour
Accord sur le droit à la déconnexion signé le 04 décembre 2017
Accord relatif à la mise en place d'un comité social économique central (CSEC) signé le 11.12.2018
Accord sur la mise en place et fonctionnement du CSE signé le 11.12.2018
Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels signé le 09/02/2021
Accord relatif à la mobilité durable pour les trajets domicile-travail du 09/02/2021
Accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale hommes-femmes et à la qualité de vie au travail du 31 janvier 2022
Avenant de refonte du règlement de Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCOL) du 31 janvier 2022
Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour 2023-2024-2025-2026 du 10/01/2023
Accord Handicap 2023-2024-2025 du 11/05/2023
Accord sur le vote électronique signé le 06/03/2023
Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la périodicité des Négociations Obligatoires du 10/01/2023
Accord de participation du 20/12/2012, Avenant du 7/10/2013 à l'accord de participation (Loi Déblocage), Avenant du 12/12/2016, Avenant du 04/12/2017
Règlement du PEE du 20 décembre 2012 et son avenant du 12 décembre 2016, et son avenant du 04 décembre 2017
Règlement du PERCO du 20 décembre 2012 et son avenant du 12 décembre 2016, et son avenant du 04 décembre 2017
NAO - Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée du 24/01/2024
Accord d'entreprise portant sur la maîtrise des savoirs fondamentaux du 10/01/2024
Accords d’établissement :
Accord d'établissement sur la mise en place d'une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit signé le 27/12/2023
D’autre part, ceux appliqués précédemment au sein de BGS :
Accord de branche :
La convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation et depuis le 31 janvier 2024, la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol.
Accord d’entreprise :
Accord d’intéressement du 28 juin 2022
Accord de participation du 08 novembre 2006
Avenant n°1 Intéressement 14 juin 2023
Avenant n°2 Intéressement 14 juin 2023
Accord dialogue social du 17 septembre 2020
Accord prorogation des mandats du 12 septembre 2023
Accord mutuelle du 20 décembre 2005
Accord temps de travail du 26 janvier 2000
Accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 11 février 2021
Accord sur le travail de nuit 23 février 2007
Règlement de plan d’épargne d’entreprise
Protocole d’accord de négociation salariales annuelles du 03 février 2023 et du 19 mars 2003
Protocole d’accord de négociation salariales annuelles de 2005
Protocole d’accord de négociation salariales annuelle du 07 février 2008
Protocole d’accord de négociation salariales annuelle du 11 février 2009
Protocole d’accord de négociation salariales annuelle du 03 mars 2010
Protocole d’accord de négociation salariales annuelle de 2011
Protocole d’accord de négociation salariales annuelle du 12 mars 2012
Accord sur les négociations annuelles obligatoire pour 2022
Accord sur les négociations annuelles obligatoire pour 2023
Accord d’établissement :
Protocole d’accord de négociations salariales annuelles du 02 mars 2005
II – Classification professionnelle des salariés transférés
Dans le cadre de l’application des dispositions conventionnelles de la propreté, chaque salarié transféré sera positionné au sein de la grille de classification conventionnelle de la propreté.
Prenant en compte les missions et responsabilités exercées dans les différentes catégories d’emplois au sein de GSF CONCORDE, les parties signataires ont convenu, à partir des niveaux de classification des salariés transférés, de la grille de transposition suivante :
Convention collective régionale MNA
Convention collective propreté
Coefficient 160 – Agent qualifié d’exploitation N1 Niveau ASC – Agent de service confirmé Coefficient 165 – Agent qualifié d’exploitation N2 Niveau AQS1 – Agent qualifié de service échelon 1 Coefficient 165 B – Agent d’exploitation Expérimenté Niveau AQS2 – Agent qualifié de service échelon 2 Coefficient 165 C – Agent d’exploitation Expérimenté N2 Niveau ATQS 1 – Agent très qualifié de service échelon 1 Coefficient 190 – Chef d’équipe N2 Niveau CE1 – Chef d’équipe échelon 1 Coefficient 190 B – Chef d’équipe leader Niveau CE2 – Chef d’équipe échelon 2
Ainsi, à compter du 01/04/2024, il sera fait mention sur les bulletins de paie des salariés transférés de la classification professionnelle relevant de la Convention Collective de la propreté (IDCC 3043).
III – Détermination du salaire de base des salariés transférés
Les parties conviennent de maintenir le salaire de base (taux horaire) des salariés transférés acquis chez leur précèdent employeur.
Il est également précisé que ce salaire de base pourra évoluer en fonction des augmentions conventionnelles issues de la Convention Collective de la Propreté, applicables à chaque catégorie et niveau de poste.
IV - Fin d’application du statut collectif précédemment appliqué au sein de BGS et maintien de certains avantages individuels acquis uniquement au profit des salariés transférés
Il est expressément rappelé que les avantages individuels acquis visés au présent accord ne sont maintenus qu’au profit des salariés transférés, en raison du préjudice lié à la perte des avantages conventionnels de leur ancien statut collectif, à l’exclusion des autres salariés de l’établissement et notamment les nouveaux embauchés.
La prime panier
Cette prime panier issue de l’accord NAO de 2023 de BGS et d’un montant de 6.90 euros a été reprise et continuera à être versée aux salariés transférés dans les conditions fixées par le présent article. Cette prime sera versée sous un intitulé unique « prime panier L1224-1 CT ».
Cette prime de panier repas est fixé à 6.90 € nets par journée d’au moins 6 heures travaillées.
En deçà de 6 heures de travail, aucune indemnité de panier repas ne sera versée.
Les salariés éligibles à la prime de panier fixée à l’article 6.3.6 de la CCNEP (IDCC 3043) se verront verser une prime panier repas conventionnelle fixée à 2 MG, et sous réserve qu’elle soit plus favorable que la prime de reprise et sans qu’il puisse y avoir de cumul avec la prime de panier L1224-1.
Prime d’ancienneté
Les salariés transférés bénéficiaient, lors de leur transfert, d’une prime d’ancienneté prévue par l’art 25 de la CCR des aéroports de la région parisienne.
Les parties ont convenu dans le cadre de ce présent accord de considérer que l’ancienneté acquise par les salariés au sein de BGS équivalaient à l’expérience acquise au sein de la branche de la propreté telle que visée dans l’article 4.7.6. de la CCN des Entreprises de Propreté (IDCC 3043).
Ainsi, les salariés transférés bénéficieront de la prime expérience conventionnelle précitée en fonction de leur expérience. Toutefois, si le montant de la prime d’ancienneté acquise par un salarié au titre de la précédente convention collective applicable est supérieur au montant de la prime d’expérience conventionnelle propreté, il a été convenu dans le cadre de cet accord, de maintenir la différence entre les deux montants et ce, jusqu’à ce que la prime d’expérience conventionnelle atteigne voire dépasse le montant de la prime d’ancienneté acquise par le salarié.
Le reliquat de la prime d’ancienneté ainsi maintenue apparaîtra sur le bulletin du salarié sous la rubrique “prime ancienneté L1224-1".
La prime d'expérience ainsi que la “prime d’ancienneté L1224-1" seront néanmoins proratisées en cas d’absence du salarié.
Indemnités kilométriques
Le versement d’indemnités kilométriques tel que prévu par l’accord NAO de 2012 a été repris.
Ainsi, les salariés transférés bénéficieront du versement d’indemnités kilométriques dans les conditions suivantes : 0.145 euros par kilomètre dans la limite de 60km aller/retour par jour.
Afin de bénéficier de ces indemnités kilométriques, le salarié transmettra chaque année sur simple demande de la société, une copie de la carte grise de son véhicule, une attestation sur l’honneur expliquant notamment les raisons de l’utilisation de son véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail ainsi qu’un justificatif de domicile.
Sans production de l’un de ces éléments, aucune indemnité kilométrique ne sera versée au salarié.
Cette prime apparaitra sur le bulletin de salaire sous l’intitulé suivant : « IK L1224-1 »
Ces indemnités kilométriques ne pourront pas se cumuler ;
Avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis,
Avec l’indemnité accordée au titre des frais de transport collectif,
Avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet et qui viendrait à être créée (indemnité de transport, etc…).
Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.
Indemnité de nettoyage des tenues de travail
Le versement d’une indemnité de nettoyage des tenues de travail issue des NAO 2012 de BGS a été repris.
Ainsi, les salariés transférés bénéficieront du versement d’une indemnité de nettoyage d’un montant de 18 euros nets par mois pour un salarié à temps plein sous un intitulé unique « ind nettoyage L1224-1 CT ».
Cette prime ne pourra être cumulée :
Avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis,
Avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet et qui viendrait à être créée,
Avec la prime de lavage applicable au sein de GSF CONCORDE.
Indemnités / Primes acquises :
5.1. Prime de fin d’année
Le versement d’une prime de fin d’année conventionnelle est repris.
Ainsi, une prime de fin d’année représentant un mois de salaire sera versée aux salariés présents aux effectifs de la société le 30/11 de l’année en cours et qui bénéficiaient d’une telle prime chez leur précédent employeur.
Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif. En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de novembre aux salariés remplissant les conditions requises pour son versement. Elle figurera sur le bulletin de salaire sous l’intitulé “PFA L1224-1”.
Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle existante ayant le même objet et/ou qui viendrait à être créée (13° mois, prime de fin d’année, etc…).
5.2. Prime de vacances
Le versement d’une prime de vacances conventionnelle est repris.
Ainsi, une prime de vacances d'un montant de 837.083 € brut pour un salarié à temps plein sera versée aux salariés présents aux effectifs de la société le 01/06 de l’année en cours et qui bénéficiaient d’une telle prime chez leur précédent employeur.
Pour 2024, et dans la mesure où un prorata de prime de vacances leur a été versé par leur précédent employeur, le montant maximal de cette prime ne pourra être que de 6/12ème du montant visé supra.
Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif. En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de juin aux salariés remplissant les conditions requises pour son versement. Elle figurera sur le bulletin de salaire sous l’intitulé “Prime vacances L1224-1”.
Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet ou qui viendrait à être créée.
5.3 Prime de coordinateur
Le versement d’une prime de coordinateur a été repris.
Ainsi, une prime de coordinateur d'un montant de 0.4909 euros par heures travaillées sera versée aux salariés en bénéficiant au jour du transfert, soit l’équivalemment de 74.46 euros bruts pour 151.67 heures travaillées.
Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif. En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Cette prime sera versée chaque mois et figurera sur le bulletin de salaire sous l’intitulé “Prime coordinateur L1224-1”.
Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet ou qui viendrait à être créée.
5.4 Prime de non-accident
Le versement d’une prime de non-accident a été repris.
Ainsi, une prime de non-accident d'un montant de 0.211 par heures travaillées dans la limite de 151.67 heures par mois sera versée aux salariés, soit 32 euros bruts pour 151.67 heures de travail.
Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif. En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Cette prime sera versée chaque mois et figurera sur le bulletin de salaire sous l’intitulé “Prime non-accident L1224-1”.
Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet ou qui viendrait à être créée.
Majoration des jours fériés
Les salariés transférés bénéficieront d’une majoration de 100% en cas de travail les jours fériés et de 200% en cas de travail le 1er mai.
(Exemple : la rémunération totale pour 7 heures de travail réalisées le 1er mai sera la suivante : 7 heures non majorées intégrées dans le salaire mensualisé + majoration de 200 % pour travail le 1er mai soit l’équivalent de 14 heures de rémunération au titre de la majoration)
Cette majoration ne pourra pas être cumulée avec la majoration des jours fériés prévues par la convention collective de la propreté.
Il est rappelé que lorsque le travail d’un dimanche tombe un jour férié, la majoration de salaire due au titre du travail du dimanche ne se cumule pas avec la majoration prévue pour le travail d’un jour férié.
Majoration du travail de nuit et repos compensateur
La majoration du travail de nuit, pour les salariés ayant le statut travailleur de nuit, telle qu’applicable au sein de BGS au jour du transfert est maintenue pour les salariés transférés au sein de GSF CONCORDE.
Les modalités sont les suivantes :
Les salariés ayant le statut travailleur de nuit bénéficieront d’une majoration de 3.99 euros pour chaque heure de nuit réalisées entre 21h et 6h ;
Majoration du travail du dimanche
La majoration de 50 % en cas de travail du dimanche est reprise.
Ainsi, les salariés qui travaillent le dimanche bénéficieront d’une majoration de 50% de leur taux horaire.
Heures supplémentaires
Les parties ont convenu que les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales à savoir :
De la 36ème à la 43ème heure : 25%
A partir de la 44ème heure : 50%
Protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance)
Les régimes santé et prévoyance instaurés par accord d’entreprise au sein de BGS ont été remis en cause de plein droit au 10/01/2024, jour du transfert des salariés au sein de GSF CONCORDE.
Les salariés transférés bénéficieront à compter du 01 mai 2024 de la protection sociale complémentaire applicable dans l’entreprise et issue des décisions unilatérales précédentes.
Epargne salariale
10.1 Prime de participation
L’accord de participation en vigueur au sein de BGS ne pourra se poursuivre au sein de GSF CONCORDE et ce, conformément à l’article L. 3313-4 du Code du travail.
Toutefois, tel qu’il est indiqué dans le I) du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des dispositifs applicables au sein de la société GSF CONCORDE à savoir : - d’un accord de participation, - d’un plan d’épargne entreprise, - et d’un PERCOL.
10.2 Accord / prime d’intéressement
L’accord d’intéressement en vigueur au sein de BGS ne pourra se poursuivre au sein de GSF CONCORDE et ce, conformément à l’article L. 3323-8 du Code du travail.
GSF CONCORDE n’entend pas conclure un tel accord à ce jour.
V – Durée de l'accord – Suivi - Révision – Dénonciation – Dépôt
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant sa signature.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de La DREETS. L’accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Publicité
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.
Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original est également remis à chaque Délégué Syndical.
***
Fait à Roissy-en-France Le 28/03/2024 En cinq (5) exemplaires