Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit.
Préambule
Il est au préalable rappelé les dispositions légales et conventionnelles applicables.
L’article 6.3.3 de la convention collective de la propreté prévoit : La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation,
peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article R. 3122-7 du code du travail.
Pour les entreprises non adhérentes à la fédération nationale, comme GSF CONCORDE, cet article est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement
précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation. (Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)
L’article R3122-7 du code du travail prévoit : « Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant: 1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Le présent accord a pour objet de préciser d’une part les caractéristiques propres à l’activité qui justifie la dérogation à la durée maximale journalière et d’autre part les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Article 1 – Champ d’application
Cette dérogation concerne l’établissement de Paris Nord de la Société GSF CONCORDE et notamment le site des salons AIR France situé au terminal 2E de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, ainsi que les potentiels sites clients actuels ou à venir pour lesquels il est nécessaire d’assurer une continuité de service.
Cette continuité de service s’explique notamment en raison des caractéristiques spécifiques de nos sites clients et de leur secteur d’activité (exemple : secteur de l’aérien ou agroalimentaire)
Il apparait indispensable d’allonger la durée du travail des salariés qui interviennent dans des secteurs d’activités aux contraintes spécifiques et ce, afin de répondre directement au besoin de continuité de l’activité.
En effet, à titre d’exemple, et afin d’assurer la continuité de l’activité économique du client, les salariés réalisent les prestations selon des cycles prédéfinis : de 5h30 à 15h30 et de 14h00 à 00h00.
Ainsi donc, la seule possibilité organisationnelle pour pouvoir assurer la continuité de service chez nos clients, est d’avoir la possibilité de faire travailler les opérateurs sur des vacations de maximum 10h/j.
Par ailleurs, cette organisation permet de faciliter l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, dans la mesure où cela permet notamment de limiter le nombre de week-end travaillé par chacun des salariés.
Le CSEE a été, préalablement à la signature de l’accord, consulté lors d’une réunion qui s’est tenu le 27/12/2023.
Article 2 – Durées maximales quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail d’un salarié travailleur de nuit est portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés.
Article 3 – Validité et durée du présent accord
Cet accord est conclu à compter du 01/01/2024.
Les partenaires sociaux conviennent d’effectuer, annuellement, un suivi de l’application des dispositions du présent accord, au cours d’une réunion du CSEE.
Le présent accord sera notifié par [l’employeur] [ou toute autre partie signataire] auprès des organisations syndicales représentatives dans l’établissement non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront en vue d’examiner le renouvellement de ce présent accord un mois avant son terme.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
*** Fait à Roissy-en-France Le 27/12/2023 En cinq exemplaires
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires