ACCORD PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE (L.2242-15 du Code du travail)
AU SEIN DE GSF CONCORDE
DU 24 JANVIER 2024
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société GSF CONCORDE SAS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 809 938 129 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par
Syndicat CGT :
XXXX, XXXX
Syndicat CFDT,
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXX
Syndicat FO
XXXXXX, XXXXX D’autre part,
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF CONCORDE
ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD
- Les chèques d’abondement NAO :
La Direction décide d’octroyer un abondement au budget des œuvres sociales à répartir entre les CSE d’établissement de la société, d’un montant de XXXXX euros, conditionné à un résultat comptable supérieur à XXXXX% pour l’exercice de l’année 2024. La Direction propose également en supplément « un super abondamment supplémentaire » de XXXXX € pour l’atteinte « d’une super performance » de la rentabilité égale ou supérieur à 9 % au titre de l’exercice 2024.
La somme globale de XXXXXX € ou de XXXXX € (montant accordé selon résultat comptable) sera répartie de la manière suivante entre les différents CSEE de la société c’est-à-dire répartition entre établissement par effectif physique :
- Etablissement GSF PARIS NORD - Etablissement GSF SAINT DENIS - Etablissement GSF MARNE LA VALLEE - Etablissement GSF ROISSY PARK - Etablissement GSF ROISSY EN FRANCE
La contribution sera versée à chaque CSEE au cours du mois de Novembre 2024.
Il est également précisé qu’en cas de création d’un établissement par scission d’un autre établissement dans le courant de l’année, cette contribution exceptionnelle supplémentaire sera répartie entre les établissements issus de cette scission selon les mêmes règles de répartition. La Direction a également rappelé :
Que l’utilisation des œuvres sociales et culturelles dépend des décisions de chaque CSEE prises après délibération à la majorité des membres des CSEE
Que pour garantir une attribution conforme des sommes, la Direction rappelle que les seuls critères d’attribution possibles sont la présence des salariés dans les effectifs de la société à la date d’attribution des œuvres sociales, et d’une condition d’ancienneté de 6 mois minimum ou 6 mois dans les effectifs de GSF CONCORDE au 31 Octobre 2024. La Direction souhaite que les CSEE respectent ces règles.
Prime de lavage :
La Direction accorde une revalorisation du montant de la prime de lavage à hauteur de XXXXX euros au lieu de XXXXXX euros à compter du 1er février 2024.
Prime de transport domicile/lieu de travail :
A titre préliminaire, il est rappelé par la Direction qu’un trajet correspond à un aller domicile-travail ou un retour travail-domicile (lieu de résidence habituelle.)
Il est également rappelé que le lieu de résidence habituelle correspond au lieu figurant sur le bulletin de salaire du collaborateur.
La Direction souhaite, compte tenu de la politique de mobilité durable définie par le Groupe, encourager le recours aux modes alternatifs à l’autosolisme. Les frais de carburant ne feront l’objet d’aucune prise en charge par l’employeur sauf pour les salariés remplissant les conditions prévues par l’article L3261-3 du code du travail et prévoyant que pourront être pris en charge ces frais dès lors que :
1° la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (exemple : travailleur de nuit)
Pour les salariés remplissant les conditions définies au présent article, l’entreprise prendra en charge, à compter de la date de signature du présent accord et pour le reste de l’année 2024, les frais de carburant à hauteur de :
XXXXX euros nets par mois pour les salariés à temps plein ou à temps partiel utilisant un véhicule thermique ou dit « propre »
Il est précisé que ces montants ne seront pas attribués pour les périodes de congés payés et seront proratisés en cas d’absence dans le mois.
Cette prise en charge ne peuvent être cumulées avec celle prévue à l’article L3261-2 du travail visant la prise en charge des frais de transports publics.
Cette prise en charge sera maintenu tant que la limite d’exonération de l’URSSAF d’un montant de 400 euros n’est pas révisée.
ART. 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera du 24/01/2024 au 31/12/2024 date à laquelle il cessera de produire effet, sans aucune autre formalité.
ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY ; Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Roissy-en-France, le 24 janvier 2024
En 6 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour le juridique et 1 pour envoi à la DREETS et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)
« Signature et remise en mains propres, le 24 janvier 2024, valant notification aux signataires »