Accord d'entreprise GSF GRANDE ARCHE

Accord de la gestion des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi que des travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2027

12 accords de la société GSF GRANDE ARCHE

Le 11/12/2024


Société GSF GRANDE ARCHE

Accord relatif à la gestion des congés payés

des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi que des travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen




Entre les soussignés :

La société GSF GRANDE ARCHE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 79 514 356 00110, dont le siège social est situé 8, rue Eugène et Armand Peugeot – Immeuble Ampère Hall B - 92500 RUEIL MALMAISON
Représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L 2122-1 du code du travail, à savoir:
Syndicat CDFT, représenté par M. XXXXXX , M. XXXXXX, M. XXXXXX et Mme XXXXXX
Syndicat UNSA, représenté par M. XXXXXX et M. XXXXXX

D’autre part,

Préambule -


Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté en matière de prise de congé pour les salariés travailleurs des DOM TOM et travailleurs étrangers prévoient :

4.10.2. Travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangersAfin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il sera accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Cette demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux travailleurs concernés au moment du départ.L'année où le congé ne se déroulerait pas à l'étranger, la période de congé sera cependant non travaillée, sans aucune dérogation possible.


Les organisations syndicales ont néanmoins fait part de leur souhait de voir ces dispositions aménagées afin de permettre aux salariés concernés, de bénéficier de la possibilité de reporter d’une année sur l’autre, une partie de leurs congés payés.

Ce report permettrait aux salariés une meilleure prise en charge financière de leur période de congés lorsque ceux-ci retournent dans leur pays, départements ou territoires d’outre-mer d’origine.

La direction de la société GSF GRANDE ARCHE inscrit cette réflexion et démarche dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de L’entreprise.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1- OBJET DE LACCORD


Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions relatives aux report de congés en vigueur à ce jour au sein de la société GSF GRANDE ARCHE, au titre d’accords, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de protocoles, lesquels cessent définitivement de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec des avantages de même nature ou ayant le même objet prévu par la loi ou tout accord notamment de branche qui serait applicable à GSF GRANDE ARCHE.

Article 2- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi que des travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen de la société GSF GRANDE ARCHE.

Article 3 – CONDITIONS POUR LE REPORT DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, il est rappelé que les périodes de prise et d’acquisition demeurent identiques, soit une acquisition du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1, pour des congés payés à prendre du 1ER mai de l’année n+1 au 30 avril de l’année n+2 (ce qui de fait couvre la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année) pour tous les salariés.
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois travaillé.
Les dispositions légales prévoient l’obligation minimale de bénéficier au minimum de 2 semaines consécutives de congés dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par les présentes, il est convenu que les salariés étrangers originaires d’un pays extra européen ou des DOM TOM qui voudront se rendre dans leur pays ou leur département d’origine, pourront reporter une partie de leurs congés, une année sur deux, et uniquement sur autorisation de l’employeur.
Il pourra ainsi être accordé aux salariés qui le souhaitent, sur leur demande, une année sur deux, en plus de leur période normale de CP, selon les cas :
  • une période d’absence pour congés payés rémunérée, si le salarié dispose d’un solde de congé au titre de l’année N-1, étant précisé que le salarié doit, pour des questions liées à la préservation de sa santé et de sa sécurité, prendre au minimum au cours de l’année où il ne se rend pas dans son pays ou département d’origine  :
  • 12 jours de congés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre
  • 6 jours consécutifs sur la période du 31 octobre au 30 avril
Soit un minimum de 18 jours de congés payés à poser chaque année (les jours de congés étant exprimés en jours ouvrables)
Les salariés étrangers originaires d’un pays extra européen ou des DOM TOM sont donc autorisés à reporter jusqu’à 12 jours ouvrables de congé payé au maximum de l’exercice N sur l’exercice suivant N+ 1.
ou
  • une période d’absence autorisée non rémunérée, si le solde de congés est à zéro.

ou

  • une période d’absence en partie rémunérée au titre des jours de congés non pris de l’année N-1, et en partie non rémunérée dans le cadre d’une absence autorisée,

Il est précisé qu’en tout état de cause, l’ensemble de la période d’absence du salarié ne pourra excéder 13 semaines.

Toute période d’absence autorisée dans le cadre du présent engagement sera obligatoirement accolée à la période normale des congés payés.
La demande devra être présentée par le salarié à son responsable hiérarchique au moins 3 mois avant la date de début du congé et pourra être refusée en cas de contraintes liées à l’organisation des chantiers.

ARTICLE 4- SUIVI DE L’ACCORD - OBSERVATOIRE DES CONGES PAYES

Afin d’analyser les impacts qu’une dérogation en matière de congés payés pourraient avoir en matière de santé sécurité sur les salariés, les parties conviennent de mettre en place un observatoire de suivi.

Cet observatoire aura en charge d’analyser les indicateurs de suivi permettant d’apprécier et d’analyser si le report d’une partie des congés payés d’une année sur l’autre a un impact en terme d’accidentalité des salariés concernés.

L’observatoire sera composé :
  • d’un représentant de la direction de GSF GRANDE ARCHE
  • du coordonnateur qualité
  • de deux salariés désignés parmi les membres des délégations syndicales ayant participé à la négociation du présent accord
Les membres de l’observatoire se réuniront une fois par an en novembre ou décembre.

Ils analyseront les indicateurs suivants :
  • nombre de salariés ayant sollicité le report d’une partie de leur congé sur l’année suivante
  • nombre d’accident du travail déclaré par les salariés ayant sollicité le report de leur congé sur l’année suivante
  • en cas d’accident, analyse des causes de l’accident


ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il s’applique aux exercices suivants :
  • période d’acquisition du 1er juin 2024 – 31 mai 2025
  • période d’acquisition du 1er juin 2025– 31 mai 2026
  • période d’acquisition du 1er juin 2026 – 31 mai 2027

Article 6 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire original sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux signataires et une copie sera remise aux délégués syndicaux non signataires.
Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 - SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE : 

Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous : 
 1. Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). 
Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative ; 
2. L’accord soumis à signature électronique est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant. 
3. L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. 
De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. 
 Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil.  

Fait à Rueil-Malmaison, le 11-12-2024

Dates et signatures électroniques des parties 

Pour GSF GRANDE ARCHE
Monsieur XXXXXX, Directeur Général



Pour le syndicat CFDT
Monsieur XXXXXX,

 
Pour le syndicat CFDT
Monsieur XXXXXX,
 
Pour le syndicat CFDT
Monsieur XXXXXX,



Pour le syndicat CFDT
Madame XXXXXX,
 
Pour le syndicat UNSA
Monsieur XXXXXX,


 
 Pour le syndicat UNSA
Monsieur XXXXXX,

Notification aux OS avec signature électronique

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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