Accord d'entreprise GSF JUPITER

Accord Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société GSF JUPITER

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE

GSF JUPITER – Etablissement Nice Arénas


Entre la société GSF JUPITER– Etablissement de Nice Arénas représenté par M. X en sa qualité de Chef d’établissement

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :
  • FO : M. X
  • CFDT : M. X

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Suite à la réunion de négociation du 14 avril 2025, le présent accord a été conclu avec le(s) organisation(s) syndicale(s).

Pour rappel, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-11 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d’astreinte sur des chantiers sur lesquels des interventions ponctuelles de prestation de service ou de prestations associées peuvent être sollicitées par le client.
Est notamment concerné le site à Saint-Laurent-Du-Var.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité et d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, en dehors de ses horaires normaux de travail.
La durée d’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.


Article 1 – GENERALITES


Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.
Il doit pouvoir être joint à tout moment.
Il est convenu que l’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat.

Article 2 – DELAIS D’INTERVENTION


Le salarié d’astreinte doit être en mesure de se rendre sur le chantier dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’appel téléphonique lui demandant d’intervenir.


Article 3 – DELAIS DE PREVENANCE


La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l’avance sur un planning affiché sur le site, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de prévenance est alors d’un jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ne peut assurer l’astreinte, il doit en prévenir son employeur dès que possible, et au plus tard une semaine avant la date prévue de son astreinte.


Article 4 – MOYENS MIS A DISPOSITION


Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception (c’est à dire chargé et allumé).

Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte par le responsable d’exploitation chargé du secteur ou par le chef d’équipe.

Il devra être restitué par le salarié au Responsable d’Exploitation ou au chef d’équipe le lendemain de la fin de la période d’astreinte contre signature dans un registre dédié incluant la vérification du bon fonctionnement.


Article 5 – DUREE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION


Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au chantier ou du lieu de réception de l’appel au chantier.

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au chantier ne devra pas excéder une heure.

Il est bien entendu que les durées maximales de travail seront respectées.

Article 6 –DUREE ET PERIODICITE DES ASTREINTES


Les périodes d’astreinte pourront être des astreintes de jour, de nuit ou de week-end portant sur un ou plusieurs jours (jours fériés inclus).

En tout état de cause, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus d’une semaine sur six sauf circonstances exceptionnelles.

Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.
En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

Une note complémentaire sera transmise aux salariés concernés sur le fonctionnement de l’astreinte du site en question.


Article 7 – CONTROLES DES INTERVENTIONS EN PERIODE D’ASTREINTE


Le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur notamment :

  • la date et l’heure de l’appel téléphonique
  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel téléphonique
  • l’heure d’arrivée sur le chantier
  • la durée de l’intervention
  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel téléphonique

La fiche d’intervention sera obligatoirement présentée au Responsable d’Exploitation en charge du chantier pour visa.


Article 8 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION


Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel, temps de déplacement inclus.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires et/ou des majorations pour heures de dimanche et/ou heures de nuit (ou jours fériés).

Article 9 – CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE


Une contrepartie forfaitaire est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.

Cette contrepartie est égale à : 45 euros bruts par jour d’astreinte (semaine et week-end).

Il est précisé que le temps de déplacement fait également partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel.


Article 10 – REPOS ET ASTREINTES 


Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, si une intervention (téléphonique ou déplacement) a lieu pendant les périodes d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 ou 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 11 – DOCUMENT RECAPITULATIF


Un document récapitulatif reprenant le nombre d’heures d’astreinte effectué par le salarié au cours du mois écoulé sera remis mensuellement au salarié.

Ce document comprendra également le montant de la contrepartie financière correspondante.


Article 12 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à la signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Suivi :
les partenaires sociaux conviennent d’effectuer, annuellement, un suivi de l’application des dispositions du présent accord.

Révision :
tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Dénonciation :
le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.


Article 13 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (

DREETS), de Provence-Alpes-Côte d’Azur et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.






Les salariés sont informés du contenu de l’accord par un affichage.
Fait à NICE
Le 24 avril 2025
En 3 exemplaires originaux



Signature et remise en mains propres Valant notification aux signataires






Pour la société GSF JUPITER Nice Arénas
M. X







Pour le syndicat FO : M. X








Pour le syndicat CFDT : M. X



Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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