Accord d'entreprise GSF PHEBUS

accord sur l'aménagement des horaires de travail sur l'année ou sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 05/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société GSF PHEBUS

Le 11/06/2018


Accord sur l’aménagement des horaires de travail sur l’année

ou sur une période supérieure à la semaine

GSF PHEBUS - Etablissement de CLERMONT AUVERGNE

Entre la Société GSF PHEBUS établissement de Clermont Auvergne

Siège social : GSF PHEBUS 13 bis rue Georges Besse – ZI du Brézet – 63100 Clermont-Fd
RCS 537 020 216 de Clermont-Fd
Représentée par en sa qualité de Chef d’établissement
D’une part,

Et les Organisation Syndicales Représentatives au sein de l’établissement :


  • Syndicat CFDT représenté par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir, pour l’ensemble du personnel de GSF PHEBUS, établissement de CLERMONT AUVERGNE, les modalités d’aménagement du temps de travail et permettre d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.--

Article 1/ Entrée en vigueur


Après information du Comité d’établissement ou des Délégués du personnel et consultation du CHSCT, il sera possible de mettre en place au sein de GSF PHEBUS établissement DE CLERMONT AUVERGNE, les dispositifs mentionnés ci-après.

Ces dispositifs pourront être mis en œuvre, dès la réalisation des formalités de notification et de dépôt obligatoires par la direction de l’établissement.

Article 2/ Dispositifs applicables


2-1/Aménagement du temps plein  sur l’année :


Définition : Le temps de travail des salariés est organisé sur l’année, au cours d’une période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Elle correspond à la période légale des congés payés.

Des périodes basses se compenseront avec des périodes hautes.



La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés est fixée, compte tenu des jours de congés légaux, à 1607 heures (y compris la journée de solidarité).

Il est précisé que ce quota d'heures de 1607 s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

2-2/Aménagement du temps partiel sur l’année :


Définition : Est considéré comme étant employé sur la base d’un temps partiel le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail exprimée en heures inférieure à 1607 heures.

La mise en application du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord écrit du salarié.

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire de travail, des périodes basses se compensant avec des périodes hautes.

La période d’activité haute pourra atteindre et dépasser la durée légale du travail (35 heures), sous réserve de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le code du travail.

Il est précisé et rappelé que compte tenu des dispositions spécifiques et des contraintes inhérentes à l’activité de la société, l'horaire de travail des salariés à temps partiel peut comporter, au cours d'une même journée, plusieurs vacations conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

2-3/ Aménagement sur plusieurs semaines du temps plein ou du temps partiel

Définition : la durée contractuelle de travail (temps plein ou temps partiel) est aménagée sur une période pluri hebdomadaire d’une durée maximale de 26 semaines.

A l'intérieur de cette période pluri hebdomadaire, les semaines « hautes » se compenseront par des semaines « basses ».

2-4/ Amplitude de l’aménagement de la durée du travail sur l’année ou sur plusieurs semaines


Conformément aux exigences légales, sauf cas de dérogations, la limite supérieure de travail réalisée au cours d’une période de haute activité est fixée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.





Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire ne pourra être inférieure à 12 heures par semaine.

Par dérogation et dans les cas particuliers nécessitant compte tenu de l’activité du client une ou des périodes sans activité, l’aménagement de la durée du travail pourra prévoir certaines semaines complètes non travaillées.

Le CHSCT devra être informé avant la mise en application d’un tel aménagement de la durée du travail.

Un tel aménagement pourra concerner les salariés affectés, en tout ou partie, sur des chantiers appartenant notamment aux secteurs suivants : (liste non exhaustive) :

- hôtellerie,
- centre de vacances ou de loisirs,
- centres commerciaux,
- écoles et établissement d’enseignements,
- agro-alimentaires,
- établissement thermal, de cure ou de santé, notamment hospitalier
- transport,
- salles de spectacles, d’exposition ou de congrès.
-musées,
-sites touristiques

Pour les salariés affectés sur ces chantiers, et par dérogation à l’article 5/1 du présent chapitre et après accord écrit du salarié, la rémunération mensuelle pourra ne pas être lissée mais établie sur la base du nombre d’heures réellement réalisées chaque mois.

Article 3/ Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :


3-1/ Concernant les salariés à temps plein : aménagement sur l’année ou aménagement sur plusieurs semaines


La période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année d’un salarié à temps plein correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.

Un calendrier annuel prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la période pluri hebdomadaire sera remis contre émargement chaque année aux salariés, 10 jours ouvrables avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés.




Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.

Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.

Selon les nécessités de service et les spécificités des postes, le calendrier pourra être collectif ou individuel.

Délai de modification des horaires


Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning remis contre émargement avec le calendrier annuel.

Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les sept jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif

Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement.

Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.

Le délai de 7 jours calendaires peut être réduit à 24 heures en cas : d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail – de variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites - de réaffectation exigée par le client - de variation d’activité du client.

Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

3-2/ concernant les salariés à temps partiel

Communication des horaires


La période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année d’un salarié à temps partiel correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.

Un calendrier annuel prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la période pluri hebdomadaire sera remis contre émargement chaque année aux salariés, 10 jours ouvrables avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés.





Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.

Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.

Délai de modification des horaires


Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning remis contre émargement avec le calendrier annuel.

Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les trois jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif

Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement.

Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.

Le délai de 7 jours calendaires peut être réduit à 24 heures en cas : d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail – de variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites - de réaffectation exigée par le client - de variation d’activité du client.

Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel peut refuser la modification de la durée hebdomadaire de travail, la modification de sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, s’il justifie de leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.
Dans les cas particuliers nécessitant compte tenu de l’activité du client une ou des périodes sans activité, l’aménagement de la durée du travail pourra prévoir des semaines complètes non travaillées. Le CHSCT devra être informé avant la mise en application d’un tel aménagement de la durée du travail.

Un tel aménagement pourra concerner les salariés affectés, en tout ou partie, sur des chantiers appartenant notamment aux secteurs suivants : (liste non exhaustive) :



- hôtellerie,
- centre de vacances ou de loisirs,
- centres commerciaux,
- écoles et établissement d’enseignements,
- agro-alimentaires,
- établissement thermal, de cure ou de santé, notamment hospitalier
- transport,
- salles de spectacles, d’exposition ou de congrès.
-musées,
-sites touristiques

Pour les salariés affectés sur ces chantiers, et par dérogation à l’article 5/1 du présent chapitre et après accord écrit du salarié, la rémunération mensuelle pourra ne pas être lissée mais établie sur la base du nombre d’heures réellement réalisées chaque mois.

Article 4/ Les limites pour le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires :


4-1/ Concernant l’aménagement du temps plein sur l’année


Définition : Constituent des heures supplémentaires :

- d’une part, les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif au cours d'une même semaine ;

- d’autre part, en fin de période d'aménagement les heures effectuées au-delà d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de la période d'aménagement.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration de :

- 25% de la 1608ème à la 1974ème heure de travail effectif annuelle (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période) ;

- 50% à compter de la 1975ème heure de travail effectif annuelle (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période)

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures, et dans la limite de 48 heures, seront majorées de 25%.

4-2/ Concernant l’aménagement du temps plein sur plusieurs semaines


Constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période pluri hebdomadaire de référence.

4-3/ Concernant l’aménagement du temps partiel sur l’année

Constituent des heures complémentaires :


Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à 1607 heures (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période).

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel aménagé au cours de l’année devra être conforme aux dispositions légales en la matière.

Article 5/ Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

5-1/ Rémunération mensuelle moyenne et prise en compte des absences

Sauf situation spécifique mentionnée au 2-4/ et 3-2/ (aménagement pouvant comporter des périodes sans activité), la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,33.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

En cas d’absence rémunérée (exemple : congés pour événements familiaux) le temps non travaillé n’est pas récupéré et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.

L’indemnisation complémentaire due en cas de maladie ou accident sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée (base 151,67 heures pour un salarié à temps plein ayant réalisé une année complète de travail).

En cas d'absence ne donnant pas droit au maintien intégral du salaire, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

5-2/Arrivée et départ en cours de période :


Arrivée en cours de période :


En cas d’arrivée en cours de période, s'il apparaît après calcul réalisé à la fin de la période que le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué au cours de la période, une régularisation sera opérée :




- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réalisé sera déduite sur le dernier bulletin de salaire de la période ;

- les heures excédentaires seront indemnisées au salarié. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires si elles ont été réalisées au-delà de 1607 heures annuelles de travail, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de la période d'aménagement.

Elles seront traitées comme heures complémentaires pour un salarié à temps partiel, si elles ont été réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle.

Départ en cours de période :


En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l’article 7 de la CCN des Entreprises de Propreté et Service Associés en cours de période, s'il apparaît après calcul que le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué au cours de la période, une régularisation sera opérée :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réalisé sera déduite sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires seront indemnisées au salarié. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires si elles ont été réalisées au-delà de 1607 heures annuelles de travail, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de la période d'aménagement.

Elles seront traitées comme heures complémentaires pour un salarié à temps partiel, si elles ont été réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle.


Article 6/ Aménagement de la durée du travail et recours à l’activité partielle

Lorsqu'au cours de la période d’aménagement du temps de travail, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle conformément aux articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.

Article 7/ Durée de l'accord - sort des accords antérieurs - révision - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est précisé que les dispositions des accords collectifs antérieurs (conclus au niveau de la société et/ou des établissements de la société) relatifs au temps de travail subsisteront





seulement pour les contrats de travail, en cours au jour de la signature du présent accord, qui continueront à les appliquer.

Le présent accord sera notifié par l’employeur auprès des organisations syndicales représentatives dans l’établissement non signataires, par LRAR dans les 8 jours ouvrables à compter de la signature.

Le présent accord ne sera validé qu’à condition de signature soit par toutes les organisations syndicales représentatives soit par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% de voix aux dernières élections des membres titulaires des comités d’établissement.

L’accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des parties signataires et sous réserve d’un préavis de 6 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Article 8/ - Publicité de l'accord


A défaut d’opposition, le présent accord sera déposé en 3 exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Clermont-Fd et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Fd dans les 15 jours suivants la fin du délai d’opposition.

Fait à Cournon d’Auvergne, le 11/06/2018, en 8 exemplaires

Signature et remise en mains propres le 11/06/2018 valant notification aux signataires

Pour l’établissement GSF PHEBUS établissement de CLERMONT AUVERGNE …….

Pour le syndicat
……………………..

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