Accord d'entreprise GSM

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GSM

Le 05/06/2019




Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GSM, SAS, au capital de 18 675 840 euros, dont le siège social est situé, site des Technodes 78930 GUERVILLE (Yvelines) immatriculé au RCS de Versailles sous le n° 572 165 652


Et ses Filiales :

  • La Société

    EURARCO, SA au capital de 1 520 000 euros, dont le siège social est : Le Crotoy (80550) – Chemin de Barre Mer, Saint Firmin les Crotoy, immatriculée au RCS d’ABBEVILLE sous le N° 783 794 365,


  • La Société

    GRANULATS DE LA DROME, Société par Actions Simplifiées au capital de 40 000 euros, dont le siège social est : Saint Jean de Vedas, (34437), Parc St Jean – Zac du Mas de Grille, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 439 251 681


  • Représentée par ….., agissant en qualité de Directeur Général,
  • Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D'une part,

ET


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la société GSM :


Le syndicat C.F.D.T représenté par …, Déléguée Syndical Central,

Le syndicat FO représenté par …., Délégué Syndical Central,


  • Ci-après dénommées «les Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

  • Ci-après désignées ensemble « les Parties»

PREAMBULE



Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

La direction de la société GSM, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’établissement et du Comité Social et Economique Central (CSE Central), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, en Octobre 2019, pour tous les établissements de la société GSM.
A l’occasion des discussions qui se sont tenues lors des réunions de négociation les 22 février, 27 mars, 9 et 19 avril 2019, les parties ont souhaité fixer des cadres et modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social dans les mêmes conditions dans l’ensemble des établissements de la société GSM.

Ces discussions ont abouti au présent accord qui entraine la nullité des accords et usages en vigueur sur ces sujets. Cet accord rentrera en vigueur à l’issue des prochaines élections professionnelles au sein de la Société qui entraineront la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel.

Au regard de son organisation et de sa structuration actuelle, GSM constitue une entreprise à établissements multiples dont les parties conviennent de confirmer les périmètres au travers du présent accord.

Les dispositions ci-après fixent donc notamment les principes de fonctionnement du CSE Central (CSEC) et des CSE d’établissement (CSEE).

Par ailleurs en considération de la nature particulière des activités des établissements de l’entreprise et de l’objectif prioritaire fixé par GSM en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) des CSEE et du CSEC.

TITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet et champ d’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, à l’ensemble des salariés, des organisations syndicales et des représentants du personnel.

Ses dispositions remplacent, à compter de la mise en place effective du CSE, les dispositions des accords sur le dialogue social du 23/02/2007 et de ses avenants du 05/03/2014 et 28/06/2016 et autres accords, avenants et usages pouvant exister sur cette thématique.

Il remplace également toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur au moment de sa négociation.

Le présent accord s’applique au Comité social et économique (CSE) et à ses membres élus lors des élections organisées en Octobre 2019 au sein de la Société ainsi qu’aux organisations syndicales et aux membres des commissions du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux et délégués syndicaux désignés.


ARTICLE 2 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES CSE

Le présent article vise à définir les établissements distincts existants au sein de la société GSM et ses filiales, pour la mise en place des CSE d’établissement (CSEE) dans le cadre des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Afin de permettre une représentation du personnel efficace et tenant compte des intérêts des salariés, les parties conviennent que la représentation des salariés sera organisée de la façon suivante, chaque établissement distinct correspondant au périmètre d’implantation d’un CSE d’établissement.

Les parties sont convenues de maintenir le nombre et le périmètre des établissements distincts tels qu’il avait été défini lors de la mise en place du Comité Central d’Entreprise.

Ainsi, il sera mis en place un CSEE dans chacun des 11 établissements distincts suivants :
  • Secteur Aquitaine (Région Sud Ouest)
  • Secteur Pyrénées Atlantiques (Région Sud Ouest)
  • Secteur Languedoc (Région Sud Ouest)
  • Secteur Ile de France Ouest (Région Grand Bassin Parisien)
  • Secteur Ile de France Est (Région Grand Bassin Parisien)
  • Secteur Hauts de France (Région Grand Bassin Parisien)
  • Secteur Lorraine/Champagne (Région Est)
  • Secteur Alsace (Région Est)
  • Secteur Bourgogne Franche Comté (Région Est)
  • Secteur Pays de Loire (Région Ouest Pays de Loire)
  • Secteur Centre (Région Ouest Pays de Loire)

Les filiales entrant dans le champ d’application de cet accord sont intégrées dans leur périmètre d’appartenance (la région d’appartenance).

Dans le cadre du présent accord, un CSEE sera donc mis en place au sein de chaque établissement distinct susvisé dans les conditions fixées par la loi. Dans le cas où l’effectif d’un Secteur deviendrait inférieur à 11 salariés (seuil minimal du CSEE), le CSEE mis en place continuerait d’exister jusqu’au terme des mandats de ses élus. La question de son renouvellement se posera à l’expiration des mandats des élus au regard de la situation du Secteur.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts et conformément aux dispositions légales et réglementaires, un CSE central (CSEC) sera mis en place au niveau de la société GSM et ses filiales.
Les parties rappellent que le nombre de membres de chaque CSE d’Etablissement est défini dans le protocole d’accord préélectoral négocié en parallèle du présent accord.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des établissements distincts cités ci-dessus.


ARTICLE 3 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS


La durée des mandats des CSE d’Etablissements et du CSE Central est définie en application des dispositions légales en vigueur. Sa durée est de 4 ans.

Les parties rappellent également que toute dérogation à la limitation à 3 mandats successifs devra nécessairement être reprise dans le Protocole d’Accord Pré-électoral.



TITRE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT



Dans chacun des établissements distincts de la société est mis en place un Comité Social et Economique d’Etablissement (ci-après CSEE), dans les conditions rappelées à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS DU CSEE


Le CSE d’établissement a pour missions :
  • d’assurer une expression collective des salariés,
  • de permettre le partage des informations concernant la marche générale de l’établissement, son organisation, ses résultats,
  • de permettre le partage des projets (investissements, organisation…) concernant l’établissement,
  • de permettre le partage des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est consulté sur les projets qui seront soumis au CSE central dès que ceux-ci comportent des mesures spécifiques à l’établissement. Il est consulté sur les projets propres à l’établissement lorsqu’ils sont de nature à impacter significativement les organisations, les fonctionnements ou les effectifs.

Le CSEE est également compétent pour la gestion des œuvres sociales.

ARTICLE 5 – COMPOSITION DU CSEE

5.1 - Représentation de la Direction au sein du CSEE

Le CSEE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant dûment mandaté (et pour lequel la délégation de pouvoir lui confère capacité à répondre et traiter les points à l’ordre du jour des réunions du CSEE).

Le Président peut se faire assister de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans le respect des dispositions légales.

  • Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSEE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.


5.2 - Délégation du personnel élue


Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein des CSEE est déterminé par le protocole préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement. (Article R.2314-1 du Code du travail).

Il sera fait application, au plus, des seuils légaux, dans tous les établissements de la société.

5.3 - Bureau du CSEE


Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement,
  • seront désignés parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote, le président pouvant participer au vote :
  • un secrétaire,
  • un trésorier,
  • seront désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité de ses membres présents lors du vote, le président pouvant participer au vote :
  • un secrétaire adjoint, en charge d’exercer les fonctions du secrétaire quand celui-ci est absent,
  • un trésorier adjoint, en charge d’exercer les fonctions du trésorier quand celui-ci est absent,

Ils composeront le bureau du CSE d’Etablissement.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :
  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSEE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;
  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

5.4 - Représentation Syndicale aux CSEE


Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement pourra désigner un représentant syndical au CSEE. Pour être désigné, celui-ci devra répondre aux conditions d’éligibilité propres au CSEE.
Le représentant syndical au CSEE assistera aux séances avec voix consultative.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical d’établissement est, de droit, représentant syndical au CSEE.
En revanche, si l’établissement compte plus de 300 salariés, le représentant syndical au CSEE et le délégué syndical pourront être deux personnes distinctes.
Dans ce dernier cas, le délégué syndical sera également invité au CSEE avec voix consultative.

Il est rappelé que le temps passé en réunion du CSEE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT DES CSEE.


Il est rappelé que les CSE d’établissement sont dotés de la personnalité civile.

Chaque CSEE déterminera, dans un Règlement Intérieur élaboré et/ou révisé dans les 6 mois suivant le renouvellement de l’instance, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui incombent, dans le respect du Code du Travail et des dispositions décrites ci -après.


6.1 - Périodicité des réunions


Un calendrier sera fixé au sein de chaque établissement de telle façon à ce que, quelles que soient les circonstances et quel que soit l’effectif de l’établissement, 6 réunions de CSE d’Etablissement aient lieu pour chaque année civile. Il est expressément convenu entre les parties qu’une synthèse sera effectuée à ce titre en réunion ordinaire du CSE Central de fin 2020, et qu’en cas de difficultés de fonctionnement significatives exprimées par la majorité des CSE d’établissements, ce nombre de réunions annuel pourra évoluer jusqu’à 8 réunions par année civile.

Parmi ces réunions périodiques, quatre de ces réunions, comme prévues à l’article L2315-27- alinéa 1, intégreront les attributions en matière de santé et sécurité et se tiendront à raison d’une par trimestre.
En vertu de l’article L2315-27 – alinéa 4 du Code du Travail, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L8112-1), le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSEE sera défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire, afin de respecter le nombre de réunions ordinaires prévu.

Une réunion extraordinaire du CSEE pourra être organisée à la demande du Président du CSE d’établissement ou de la majorité de ses membres titulaires.


6.2 - Ordre du jour des réunions du CSEE


L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSEE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi, et sans préjudice du droit pour le président ou le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSEE est rendue obligatoire par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail (article L.2315-29 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSEE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.

Sauf urgence, la convocation est envoyée au moins 3 jours avant la réunion. Les documents d’information seront joints à la convocation, à moins que le Président du CSE d’établissement préfèrent, hormis les documents liés à une consultation, les remettre lors de la réunion afin d’expliquer et accompagner la transmission de ces informations.

Concernant la première réunion du CSEE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSEE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSEE lors de la mise en place du CSEE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSEE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSEE.
Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSEE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

6.3 - Convocations aux réunions du CSEE


Les suppléants du CSE d’établissement ont une part active dans le bon fonctionnement des instances locales. Ils peuvent être désignés comme membres titulaires de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Ils remplacent le titulaire en son absence.

Ils aident le titulaire dans la préparation des CSEE et globalement dans l’ensemble de l’exercice du mandat du titulaire.

Les titulaires du CSE d’établissement peuvent mutualiser les heures de délégation avec les suppléants.

Par dérogation, afin de maintenir l’engagement syndical et l’implication d’un maximum d’acteurs sur les établissements de moins de 300 salariés, le Président accordera sur demande du secrétaire la présence d'un nombre limité de suppléants aux réunions du CSEE.
Ce nombre de suppléants sera limité au 1/3 (arrondi à l'entier supérieur) du nombre de titulaires prévu au CSEE par les dispositions légales, en excluant les éventuels suppléants pouvant assister par leur fonction aux réunions (Représentant syndical au CSEE par exemple).
Ledit suppléant invité aura une voix consultative au sein du CSEE.
Pour favoriser la disponibilité réelle des participants, la liste des suppléants souhaitant participer à la réunion devra être confirmée par le Secrétaire au Président au moment de l'élaboration de l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Par ailleurs, en vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions de CSE d’établissement lorsqu’il doit remplacer un titulaire absent, chaque titulaire informera dans les plus brefs délais de son ou ses absences, le secrétaire du CSEE, le président ainsi que le suppléant amené à le remplacer.

Par dérogation également, si le Secrétaire adjoint est un membre élu suppléant, il est expressément convenu que celui-ci assistera à l’intégralité des réunions du CSEE. De même, si le rapporteur de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail d’établissement (CSSCTE) est un membre élu suppléant, il participera aux 4 réunions annuelles du CSEE intégrant les sujets Santé Sécurité Conditions de Travail.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSEE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSEE, au plus tard 3 jours avant la réunion.

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSEE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Les règles de suppléance - Remplacement des titulaires sont rappelées en Annexe 1 du présent accord.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSEE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSEE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSEE qui peuvent assister aux réunions du CSEE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, inspection du travail, CARSAT…).

Les convocations, l’ordre du jour et les documents nécessaires seront transmis par voie électronique sur le mail professionnel, ou à défaut sur le mail personnel après accord explicite du salarié membre du CSEE.

Lors de la 1ère réunion de CSEE suivant le renouvellement de l'instance, il est convenu de la participation de l'ensemble des titulaires et suppléants. Cette disposition visant à permettre à l'ensemble des membres d'assister et de participer aux différentes désignations relatives au bureau et commission SSCCTE.

6.4 - Procès-verbal des réunions du CSEE


Le procès-verbal des réunions du CSEE est établi par le secrétaire du CSEE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSEE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion (Art – D2315-26 Code du travail).

Son approbation par les membres du CSEE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSEE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSEE présents.

Des extraits de PV pourront être rédigés et signés par le Secrétaire et le Président avant l’approbation du PV de réunion, en cas de nécessité.

6.5 - Moyens des CSEE

6.5.1 – Temps considérés comme temps de travail effectif

Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L2315-11 du code du travail, comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du CSEE :

  • aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’Etablissement,
  • aux réunions de la CSSCT d’établissement,
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L4132-2 du Code du travail.

Pour la préparation d’une réunion ordinaire du CSE d’Etablissement, il est accordée aux membres titulaires (ou suppléant en cas d’absence) ;
  • 1 heure en vue de la préparation d’une réunion de CSEE
  • 2 heures lorsque la réunion du CSEE portent sur les attributions en matière de santé et sécurité

Le temps passé en réunion préparatoire ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et sera donc assimilé à du temps de travail effectif et à ce titre payé comme tel.
Il en est de même pour le temps passé en réunion préparatoire par les Représentants Syndicaux auprès du CSEE.


6.5.2 – les heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur en considération de l’effectif de chaque établissement (Article R2314-1 du code du travail) et fixé dans le protocole préélectoral.

Les parties rappellent que le protocole d’accord préélectoral (PAP) peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. (Article L2314-7).

  • Mutualisation et Annualisation des Heures de délégation 

Les membres titulaires du CSEE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de l’année civile. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En cas d’utilisation d’heures dites « cumulées », le représentant du personnel devra en informer la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue.

Les membres titulaires du CSEE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
De la même manière que pour le cumul des heures, cette répartition ne pourra conduire l’un des élus du CSEE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Les membres titulaires du CSEE concernés par la mutualisation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.


  • Heures de délégation supplémentaires pour le Bureau 

En complément des heures allouées aux membres titulaires, les parties conviennent que chaque secrétaire et trésorier du CSE d’Etablissement bénéficiera respectivement d’un crédit d’heure supplémentaire de 12h par an afin qu’ils puissent exercer leurs missions.
Ce crédit d’heures peut être utilisé librement, dans la limite de 2 heures par mois.
Ces heures de délégation supplémentaires sont mutualisables entre le secrétaire et le trésorier, ainsi que, lorsqu'ils existent, avec les secrétaires et trésorier adjoints.

6.5.3 – les subventions

Conformément aux dispositions légales, la société verse aux CSE d’Etablissement les subventions suivantes :

  • Subvention de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement du CSEE est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur soit 0,2% de la masse salariale brute annuelle de l’établissement.

  • Subvention activités sociales et culturelles :

Chaque CSEE bénéficiera d’une subvention de 0,85% de la masse salariale brute annuelle de l’établissement.

De plus, une contribution employeur égal à 70% des dépenses de chaque CSEE est versée pour les chèques vacances à chacun d’entre eux. La valeur maximum de cette contribution est fixée à 0,45% de la masse salariale du CSEE concerné ; les frais d’adhésion étant pris en charge par la Société.
Les contributions œuvres sociales et subventions seront versées suivant les modalités suivantes :
  • Une estimation de la contribution de l’entreprise au titre de l’année « n » est réalisée au cours du premier trimestre de l’année « n » sur la base de la masse salariale de l’année « n-1 ».
  • La subvention de l’année « n » est versée comme suit :
  • Un premier acompte au plus tard le 31 janvier de l’année « n ». Le montant de celui-ci est égal au montant de l’acompte de l’année « n-1 » versé au début du deuxième semestre de l’année « n-1 ».
  • Un deuxième acompte au début du deuxième semestre de l’année « n ». Celui-ci est égal à 50% de l’estimation de la contribution au titre de l’année « n » définie précédemment.
  • Une régularisation au titre de l’année « n » est effectuée au cours du premier trimestre de l’année « n+1 » au regard de la masse salariale réelle de l’année « n ».

Le montant des acomptes pourra être éventuellement revu en cours d’année en cas de modification significative de la masse salariale d’un établissement.

Cette subvention est destinée à financer intégralement toutes les activités sociales et culturelles passées et futures de chaque établissement.

Chaque CSE d’établissement décide de l’affectation et de la gestion des sommes qui lui sont allouées pour le financement des activités sociales et culturelles.


6.4.3 – Local et autres moyens

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSEE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du travail).

ARTICLE 7 – COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT (CSSCTE)


Compte tenu de l’activité de la société et de sa politique en matière de santé et sécurité, les Parties décident que chaque CSE d’Etablissement mettra en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE), quel que soit son effectif.

7.1 - Attribution des CSSCT d’Etablissement


La CSSCTE est une commission ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
C’est une instance de travail et de réflexion dont l’objet est l’amélioration de la sécurité, de la santé et des conditions de travail.

En application de l’article L2315-38 du Code du Travail, la CSSCTE exerce, par délégation du CSEE, l’ensemble des attributions du CSEE relative à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment:
  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSEE,
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail,
  • L’exercice le cas échéant des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues par la législation.

Au cours de la mandature, le CSE d’Etablissement pourra décider d’en modifier l’étendue par une délibération prise dans les mêmes conditions.

La Commission SSCTE se voit confier, par délégation du CSEE, toutes les attributions du CSEE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSEE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSEE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSEE participant au vote et non pas par la Commission SSCTE qui n’a pas d’attribution délibérative.



7.2 - Composition et Membres des CSSCT Etablissement


La Commission SSCTE comprend :
  • Le président du CSEE ou son représentant dûment mandaté (et pour lequel la délégation de pouvoir lui confère capacité à répondre aux points traités lors des réunions de la CSSCTE).
  • L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs, sans pouvoir être en nombre supérieur aux membres de la CSSCTE (C. trav. Art. L2315-39).
  • 3 membres désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSEE. A minima un siège est réservé dans chaque CSSCTE à un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L2314-1 du Code du travail. A défaut de candidat du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, le siège est attribué à un membre du CSEE relevant d'un autre collège. Le Président ne participe pas au vote.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCTE sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
Une fois la CSSCTE désignée, et lors de sa première réunion, la CSSCT d’Etablissement désignera en son sein un secrétaire de commission.

7.3 - Moyens des CSSCT Etablissement


Il est accordé à chaque membre de la Commission SSCT d’établissement, un crédit de 4 heures par mois.
Ces heures sont mutualisables entre les membres de la commission mais ne peuvent pas faire l'objet d'un report d'un mois sur l'autre.

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCTE aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

De la même manière, le temps consacré aux visites terrain planifiées par la CSSCT d’Etablissement sera considérée comme du temps de travail effectif.

7.4 - Fonctionnement des CSSCT Etablissement

7.4.1 Périodicité des réunions :

Il appartiendra au CSE d’Etablissement de définir le nombre de réunions nécessaires de la Commission SSCTE, dans le respect des dispositions suivantes :
  • Une réunion minimum devant se tenir par semestre, soit deux par année civile,

En cas d’urgence, à la demande de la majorité des membres du CSE d’Etablissement ou à la demande du président, des réunions extraordinaires de la CSSCT d’Etablissement pourront être organisées.


7.4.2 Ordre du jour :

L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCTE est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire de ladite Commission.

7.4.3 Convocation :

La Commission SSCTE se réunit sur convocation de son président.
Les convocations aux réunions de la Commission SSCTE ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6.3 du présent accord.

7.4.4 Participants :

Participent aux réunions de la Commission SSCTE l’employeur, les éventuels collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCTE, conformément aux dispositions légales :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCTE avec voix consultative.

Les comptes rendus de réunion seront rédigés par le secrétaire, puis soumis au Président de la CSSCT d’établissement. Ils seront ensuite transmis au CSE d’établissement.

Lorsqu’elle se réunira, la CSSCT d’établissement pourra prendre des recommandations qu’elle transmettra au CSEE.

Lors de la présentation des travaux ou recommandations de la CSSCT d’établissement au CSE d’établissement, le secrétaire de la CSSCT d’Etablissement participera à la réunion du CSE d’Etablissement.


TITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL


Un CSE central (CSEC) sera mis en place au niveau de l’UES GSM.

Article 8 - ATTRIBUTIONS DU CSEC

8.1 - Consultations ponctuelles


Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du Code du travail).

Le CSE central est le seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Dans ce cas, le ou les CSE d’établissements concernés seront informés de l’avis du CSE central.

Pour rappel, le CSE d’Etablissement est le seul consulté sur :
  • Les projets décidés par le chef d’établissement,
  • Les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de la société spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Enfin, il y aura consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’Etablissement sur les projets décidés au niveau de la société qui comportent des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

8.2 - Consultations régulières

Le CSE central est également seul compétent s’agissant de la consultation sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

A ce titre, suite aux dispositions de l’article L2312-19 du Code du Travail, il est expressément convenu de la périodicité suivante concernant ces trois consultations :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de la Société GSM se fera tous les 2 ans assortie d’une information annuelle ;

  • la consultation sur la situation économique et financière et la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi se feront annuellement.

Les CSE d’Etablissement seront tous informés de l’avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations.

Seul le CSE central pourra, dans le cadre de ces consultations, procéder à la désignation d’un expert pris en charge par la société GSM dans les conditions prévues par la loi. Les règles de prise en charge des frais d’expertise étant rappelées en Annexe 3.

Il est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSE Central exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l’établissement.

Article 9 - COMPOSITION DU CSEC


Le CSE Central est composé :
  • de l’employeur ou de son représentant, qui préside le CSE Central, assisté de collaborateurs,
  • d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.




9.1- Représentation de la Direction au sein du CSE Central


Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Par ailleurs, des intervenants experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l’ordre du jour.

9.2- La Délégation élue du personnel au CSE Central


Compte tenu de la structure organisationnelle de la Société GSM et afin que chaque établissement cité à l’article 2 du présent accord soit représenté, il est expressément convenu que chaque établissement visé sera représenté par un membre titulaire et un membre suppléant ; soit un CSE central composé de onze membres titulaires et d’un nombre équivalent de membres suppléants.

Les membres du CSE central sont nécessairement désignés parmi les élus des CSE d’établissements selon les principes suivants :
  • Les membres des CSE d’Etablissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au CSE Central,
  • Les membres suppléants des CSE d’Etablissement ne peuvent être désignés que suppléants au CSE Central.

Il est rappelé qu’un siège (titulaire et suppléant) peut être réservé pour assurer la représentation des ingénieurs et cadres. (Article L2316-6 : Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie.)

La désignation aura lieu lors de la première réunion des CSE d’Etablissements suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.
La durée du mandat des membres du CSE Central prend fin avec celle du mandat des membres du CSE d’Etablissement.

Il est également précisé, qu’en plus des membres siégeant au CSE Central, chaque organisation syndicale représentative au niveau national pourra désigner un Représentant Syndical auprès du CSE Central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’Etablissement, soit parmi les membres élus de ces CSE d’Etablissement appartenant à cette organisation syndicale.

9.3- Le Bureau du CSE Central


Le CSE Central compose un bureau lors de sa première réunion suivant son élection.

Le bureau du CSE Central est composé des membres suivants, nécessairement désignés parmi les membres titulaires de la délégation élue au CSE Central :
  • d’un secrétaire,
  • d’un secrétaire adjoint.

9.4- La représentation syndicale au CSE Central


Les parties au présent accord rappellent que les Représentants Syndicaux Centraux, participent également aux réunions du CSE Central avec voix consultative.

Il est rappelé que le temps passé en réunions du CSE Central par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

Article 10 - FONCTIONNEMENT DU CSEC


10.1 - Périodicité des réunions


Le CSE Central se réunit une fois tous les 6 mois dans le cadre de réunions ordinaires, soit deux réunions ordinaires par an, positionnées si possible courant Juin et courant décembre, et des réunions extraordinaires en tant que de besoin. Ces réunions se tiendront, sauf dérogation, en Région Parisienne.

Il est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE Central.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE Central est établi par le président après échange avec le secrétaire.

10.2- Ordre du jour


L’ordre du jour des réunions du CSE Central est fixé conjointement entre le président ou son représentant, et le secrétaire du CSE Central (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire), dans les conditions fixées par la loi (article L.2316-17 du Code du travail).

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE Central qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président. Cette réunion extraordinaire aura pour objet la désignation des membres du bureau du CSE Central. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSE d’Etablissement, et une fois que la première réunion des CSE d’Etablissement ayant pour ordre du jour la désignation des membres du CSE d’Etablissement siégeant au CSE Central se sera tenue.

Chaque secrétaire des CSE d’Etablissement devra transmettre ses questions et points au secrétaire du CSE Central, ou au secrétaire adjoint de celui-ci, afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction de la société.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE Central au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 8 jours calendaires précédents la réunion (Rappel délai légal de 8 jours - article L.2316-17 du Code du travail).

L’ordre du jour ainsi que la convocation et les documents y afférents sont envoyés sous format électronique aux membres du CSE Central, par email.

10.3- Convocation des membres titulaires du CSE Central et information des membres suppléants


Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent ou en tant que membre d’une Commission, siègent aux réunions du CSE Central.

Toutefois, l’ordre du jour, la convocation aux réunions du CSE Central, ainsi que les documents s’y rapportant, sont communiqués aux membres titulaires ainsi qu’aux membres suppléants du CSE Central dans les mêmes conditions.
Cette transmission aux membres suppléants du CSE Central a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils soient en mesure, le cas échéant, de remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE Central sont également adressés aux Représentants Syndicaux Centraux au CSE Central.

Par ailleurs, lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de celui-ci, à titre consultatif :
  • l’animateur central Santé Sécurité de GSM
  • le médecin du travail,
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail,
  • l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour le siège social de GSM.

Règle de suppléance - Remplacement des titulaires absents au CSE Central :
En cas d’absence d’un représentant titulaire au CSE Central, ce dernier pourra être remplacé par un représentant suppléant dûment mandaté par le titulaire absent. Ce mandatement devra être communiqué par écrit ou mail au Président et au Secrétaire du CSE Central avant la réunion du CSE Central.

10.4- Procès-verbal des réunions du CSE Central


Le procès-verbal des réunions du CSE Central est établi par le secrétaire du CSE Central afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE Central suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le secrétaire consigne les délibérations, et le cas échéant les déclarations, intervenues lors de la réunion.

Le procès-verbal de la réunion du CSE Central est établi par le Secrétaire, puis transmis à l’employeur avant la réunion suivante pour commentaires. Il est également communiqué à l’ensemble des membres du Comité avant la réunion ordinaire suivante.
Son approbation par les membres du CSE Central est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE Central présents.

Le procès - verbal après approbation est transmis, par le Secrétaire, au Président ainsi qu’aux membres du CSEC dans un délai de 15 jours suivant la réunion.



10.5- Moyens du CSE Central

10.5.1 – Heures de délégation supplémentaire pour le Secrétaire du CSE Central

Le Secrétaire du CSE Central bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaires par réunion du CSE Central dans le cadre de ses fonctions.

10.5.1 – Temps considérés comme temps de travail effectif

Il est convenu de l’octroi pour les membres titulaires (ou suppléant en l’absence du titulaire) d’une journée préparatoire précédent chaque réunion plénière du CSE Central.

Le temps passé, en réunions du CSE Central (ordinaire ou extraordinaire) et en réunions préparatoires, par ses membres, est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, du crédit dont ils disposent en tant que représentant du personnel élu dans leur CSE d’établissement d’origine.

De la même façon, le temps passé aux réunions du CSE Central (préparatoire et plénière) par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

Article 11 - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)


Il est constitué au sein du CSE Central une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale), conformément aux dispositions légales (article L.2316-18 du Code du travail).

La mise en place de la CSSCT Centrale interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central. Les mandats des membres de cette commission prendront fin en même temps que celui des élus du CSEC.

11.1- Attributions de la CSSCT Centrale


La CSSCT centrale est une commission visant à préparer les prises de position du CSE central sur les questions de sécurité, santé et conditions de travail. C’est une instance de travail et de réflexion dont l’objet est l’amélioration de la sécurité, de la santé et des conditions de travail.

La CSSCT centrale se voit confier par délégation du CSE central, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
A ce titre, elle exercera ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de GSM et pour tout projet d’intégration de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne (le projet) plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’une des réunions de cette Commission intègrera la préparation de la consultation du CSE Central sur la politique sociale de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et en particulier l’examen de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Les attributions déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à cette commission le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

11.2- Composition et membres de la CSSCT Centrale

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant compétent en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le cas échéant, l’employeur peut être assisté de collaborateurs de son choix (sans être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission).

La CSSCT Centrale est composée de 4 membres (incluant le Secrétaire de cette commission) désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires ou suppléants, représentant l’ensemble des établissements.

Le secrétaire de la Commission SSCT Centrale est désigné parmi les membres titulaires du CSE Central.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents ; le Président ne participant pas au vote.

11.3- Fonctionnement de la CSSCT Centrale


11.3.1 – Périodicité des réunions

Elle se réunit deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central, sur convocation de son président.

11.3.2 – Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de la Commission SSCT Centrale est établi par le président conjointement avec le secrétaire. Il est transmis aux membres de la Commission au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le temps passé en réunion par les membres de la commission SSCT Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif.

11.3.3 – Réunions et compte-rendu

Lorsqu’elle se réunit sur délégation du CSE Central, la CSSCT centrale pourra prendre des recommandations qu’elle transmettra au CSE Central.
Dans le cadre de ses attributions, elle pourra prendre contact avec les Commissions SSCT des établissements.

Les comptes rendus de réunion sont rédigés par le secrétaire, puis soumis au Président de la CSSCT centrale. Ils sont ensuite transmis au CSE central.

11.4- Les moyens de la CSSCT Centrale


Les membres de la CSSCT Centrale bénéficieront de 4 heures de délégation supplémentaires par semestre dans le cadre de leurs missions.

Article 12 - Autres Commissions du CSE Central

Les parties conviennent qu’en complément à la CSSCT Centrale soient constituées une Commission Formation et une Commission Frais de Santé.

Ces Commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant (Responsable RH Métier).

Elles sont composées de deux membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central.

Chaque commission désigne en son sein un Rapporteur chargé :
  • de prendre l’initiative de l’organisation de ces réunions préalablement aux réunions du CSE Central, en lien avec le représentant de la Direction (Responsable RH),
  • de préparer les comptes rendus de réunion, de les transmettre au représentant de la Direction puis au secrétaire du CSE Central.

Le temps passé en réunion de ces Commissions Centrales est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation de ses membres.

12.1- Attributions de la Commission Formation


La Commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE Central en matière de formation. Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle se réunit 2 fois par an préalablement à la consultation du CSE Central sur cette thématique effectuée en réunion ordinaire CSE Central.

12.2- Attributions de la Commission Frais de Santé


Elle se réunit au moins 2 fois par an préalablement à une réunion ordinaire du CSE Central.

La Commission Frais de Santé est en charge de la gestion et du suivi des régimes de frais de santé, afin notamment de préparer les délibérations du CSE Central en matière de frais de santé (mutuelle).
Elle :
  • assure le suivi du bon fonctionnement des régimes ;
  • propose les évolutions des protocoles avec l’organisme gestionnaire;
  • émet toutes observations et suggestions qu’elle juge utile ;
  • délibère sur tous les documents d’information concernant les régimes que diffusent le gestionnaire ;
  • examine une fois par an la gestion et la situation financière des régimes présentés par écrit par le gestionnaire

La Commission Frais de Santé est composée du secrétaire du CSE Central et de 2 membres désignés parmi les membres du CSE Central. Elle n’a pas de compétence délibérative.

TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 13 - Heures de délégation des représentants du personnel et des mandatés.


Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'heures de délégation, les Parties entendent préciser les engagements réciproques relatifs à la prise d'heures de délégation.
L'intention des Parties est de favoriser autant que possible l'information et la planification des absences du poste de travail des représentants du personnel, des membres des commissions et des mandatés exerçant leur mandat, sans porter atteinte aux dispositions légales qui régissent les prises de délégation.
L'information préalable qui ne peut s'assimiler ni à une demande ni à une autorisation préalable, doit permettre à la hiérarchie de prendre toutes les dispositions pour adapter l'organisation du travail.

Ainsi, le bon de délégation obligatoire est un moyen d'informer de manière anticipée le supérieur hiérarchique de l'utilisation par le représentant ou le mandaté de son crédit d'heures et non de l'utilisation qui est faite des heures de délégation. En aucun cas, le bon de délégation ne peut être l'occasion pour le manager de s'opposer à l'utilisation du crédit d'heures.
Cependant, la Direction rappelle que le crédit d'heures mensuel et individuel doit être utilisé conformément à son objet.

Les heures de délégation et de réunion organisées par la Direction sont rémunérées conformément à l'organisation du travail prévue et sont assimilées à du temps de travail.

Article 14 - Temps de déplacement pour se rendre aux réunions nationales


Les temps de trajet, dans le cadre des réunions initiées par la Société, ne s’imputent pas sur les crédits d’heures.

Sont définis comme temps de trajet et rémunéré comme du temps de travail : Tout temps passé en déplacement afin de se rendre aux réunions du CSE central, réunions de Commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.

Il est précisé que ces derniers ont été forfaitisés. Ainsi, le temps de trajet est décompté sur une base forfaitaire de 9 heures de travail.

Si le représentant du personnel, le membre d’une commission ou le mandaté souhaite, pour des raisons qui lui sont propres et non liées aux contraintes de transport, arriver bien avant la réunion, ou repartir plus tard du lieu de la réunion, ce temps excédentaire ne sera pas rémunéré.
De la même façon, dans le cas où les représentants du personnel, les membres des commissions ou les mandatés souhaiteraient organiser des réunions préparatoires autres que celles définies en accord avec la Direction, le temps passé à ces dernières doit être décompté de leur crédit d'heures de délégation.

Article 15 - Remboursement de frais lors des déplacements au niveau central


Il est rappelé que les barèmes et les modalités de remboursement des frais de déplacement et d’hébergement et de repas sont ceux en vigueur au sein de la Société GSM et applicables à tous les collaborateurs concernés.

La Direction prend en charge les frais pour se rendre aux réunions du CSE central, réunions de Commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.
De la même façon, si les réunions organisées par la Direction nécessitent une arrivée la veille de la réunion, les frais d’hébergement seront pris en charge.

Les frais de déplacement et d’hébergement en lien avec toute réunion à l’initiative des représentants du personnel, resteront à leur charge.

Tout déplacement et remboursement de frais s’effectue sur la base de la procédure en vigueur au sein de la société. A cet effet, les élus se verront remettre un exemplaire de cette procédure en début de mandat, et à toute révision de celle-ci.

Article 16 – Formations assurées à la prise de fonction des représentants du personnel


Les responsabilités électives ou désignatives peuvent nécessiter des compétences dans de nombreux domaines. Aussi les parties conviennent de la mise à disposition des formations ci-après décrites afin d’accompagner au mieux les représentants du personnel dans l’accomplissement de leur mission.

16.1 Formation économique :


Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE a la possibilité de participer à un stage de formation à l’économie de 5 jours maximum imputé sur le Congé de formation économique social et syndical (CFESS) de chacun.

Le financement de cette formation, ainsi que les frais associés, est assuré par le CSE d’établissement. De son côté l’entreprise assure le maintien du salaire de chaque stagiaire.

L’organisme formateur est choisi librement par chaque stagiaire parmi ceux présents sur la liste ministérielle en vigueur au moment du choix de l’organisme.


16.2 Formation à la santé, sécurité et conditions de travail :


Conformément à l’article L.2315-16 du Code du travail tous les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE qui sont en charge des sujets de santé, sécurité et conditions de travail sur leur périmètre, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les formations sont dispensées par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.

Cette formation a une durée de 5 jours et elle doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Il appartient à l’élu d’en faire la demande au moins 30 jours avant le début de la formation.

Le coût de la formation ainsi que les coûts associés sont pris en charge par la Société.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 17 – Articulation mandat et situation professionnelle

Afin de tenir les managers informés, le service des ressources humaines informera chaque responsable hiérarchique ayant au sein de son équipe un salarié désigné ou élu pour exercer une activité syndicale, de la nature du mandat exercé et des droits qui y sont associés.

Cette communication sera également l’occasion de sensibiliser les managers aux enjeux liés au dialogue social.

Lors de la prise d’un mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande expresse du salarié. Cet entretien concerne aussi bien les élus au CSE titulaires et suppléants que les délégués syndicaux sans condition de seuil d’heures de délégation.

Cet entretien permet d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements éventuels nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée du salarié qui devra tenir compte des temps nécessaires à l’exercice de son activité syndicale ou de son mandat électif.

Article 18 – Caducité des accords précédents


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

Article 19 – Commission de suivi de l’accord


Il est convenu qu’à l’issue d’une période de mise en place d’une année, une commission de suivi de cet accord composé de 2 membres de la Direction et d’une délégation des organisations syndicales représentatives nationalement composée également de 2 membres, se réunira afin de faire un bilan sur cette mise en place.

Article 20 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place des CSE d’Etablissement, et de celle du CSE Central qui en suivra.

Article 21 - Révision et dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 22 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Le présent accord sera notifié par la société GSM à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société GSM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, par ailleurs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.


Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Fait à Guerville, en 7 exemplaires, le 5 juin 2019.


Pour les Organisation SyndicalesPour la Société GSM et ses Filiales,

Le Représentant dûment mandaté :




Pour le syndicat CFDT
Directeur Général










Pour le syndicat FO


Annexe 1 – Rappel des règles de suppléance – remplacement des titulaires





Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie (au sens de la catégorie d’emploi et non la catégorie socioprofessionnelle)
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.


Elections partielles :

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.


Annexe 2 – Rappel des règles concernant les frais d’expertise du CSEC




Lorsque le CSE Central décide d’avoir recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge, dans les conditions légales, soit :

  • Intégralement par l’entreprise concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves ;
  • Par le CSE Central, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% pour les autres expertises légales et notamment les orientations stratégiques.
  • Par le CSE Central, sur son budget de fonctionnement, pour les expertises libres.
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