Accord sur les modalités de la négociation Annuelle
Obligatoire 2025
Entre les soussignés :
La société GTLE TRANSPORTS, domiciliée Chemin d’Yvours – 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE Inscrite au R.C.S de Lyon sous le numéro 303 574 917 N° Siret : 303574 917 00041 Code NAF 4941A
Représentée par
Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
D'une part,
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par Monsieur XXX,
L’organisation syndicale F.O, représentée par Monsieur XXX,
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L 2232-17 et L 2232-20.
Préambule :
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire 2025 à l’issue de la réunion préparatoire.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les différents thèmes traités au cours de cette négociation seront notamment les suivants
Les salaires effectifs ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La durée effective et l’organisation du temps de travail notamment le travail à temps partiel ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Article I : Composition de la délégation syndicale et de la délégation patronale
La délégation de chacune des organisations représentatives participant à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation de l’entreprise. Chaque organisation peut compléter sa délégation d’un salarié de l’entreprise.
Les noms des salariés ainsi désignés devront être portés par écrit à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
Article II : Calendrier des négociations
Pour cette négociation, les parties ont convenues du calendrier suivant : 15/01/2025 Réunion préparatoire 12/02/2025 Première réunion 12/03/2025 Deuxième réunion
Si nécessaire, une date sera fixée à l’issue de la deuxième réunion, en vue d’une troisième réunion, avant le délai imparti pour la négociation, soit le 10/04/2025.
Les réunions se dérouleront au sein de l’entreprise.
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue, au plus tard le 10/04/2025 entraine l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
Articles III : Informations à remettre
La direction remettra à chaque délégué syndical, les informations minimales devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.
A ce titre seront remises des informations portant sur la période de l’année 2024. Ces données traiteront des sujets suivants :
La situation économique de l’entreprise
Les effectifs
Le temps de travail (répartition des heures, samedi, férié)
La classification
La rémunération
Sous traitance / Mise à disposition main d’œuvre
En l’absence de remarque écrite dans les huit jours suivant l’envoi de la convocation à la première réunion, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond. En cas de remarque celle-ci devra être portée par tout moyen de communication à la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction), seront transmises. Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.
Articles IV : Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Articles V : Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de signature et cesse de produire ses effets le 10 avril 2025.