Accord d'entreprise GTM SUD

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 22/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société GTM SUD

Le 22/01/2019


Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique




Accord d’entreprise relatif à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GTM SUD


ENTRE


La Société GTM SUD, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 308 330 euros dont le siège social est situé 111 avenue de la Jarre 13009 Marseille, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 501 401 442 000 22, représentée par ………………………………….., agissant en qualité de ………………………………,


D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • ……CFDT………………………… représentée par ……………………………………………….., délégué syndical,
  • ………CGT……………………… représentée par ……………………………………………….., délégué syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :













Préambule


Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants. Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer dans l’entreprise une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.
A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités de mise en place de cette instance, l’ensemble des spécificités propres à la société GTM SUD.

Article 1 – Objet – Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité économique et social au sein de la société GTM SUD
Il est applicable au sein de l’ensemble des sites et établissements de l’entreprise GTM SUD.

Article 2 – Durée des mandats


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat

de 4 ans.

Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.


ARTICLE 3 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique


Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société GTM SUD ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.

Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise.


Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.



ARTICLE 4 – Les commissions internes au Comité social et économique

Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés, celles-ci décident d’instituer, en son sein, les commissions suivantes :
  • la Commission de la formation, sera réuni avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les grandes orientations de la formation professionnelle. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique.

  • la Commission de l’égalité professionnelle, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les plans d’actions à mettre en œuvre. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique.

  • La Commission économique qui sera principalement chargée d’étudier les documents techniques et financiers recueillis par cette instance représentative du personnel ainsi que toute question qu’elle lui soumettra.


  • La commission d’information et d’aide au logement qui sera chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location.

ARTICLE 5 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.


ARTICLE 5.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société GTM SUD.

Celle-ci sera donc en charge, dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent accord, des seules problématiques santé, sécurité et conditions de travail ayant une incidence telle qu’elles nécessitent d’être traitées par le Comité social et économique .

ARTICLE 5.2. – Les attributions de la CSSCT


Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,
  • réaliser les enquêtes en cas de presque accident, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,


  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites,


  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.


ARTICLE 5.3. – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT.


Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Composition de la CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :

  • pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • De 7 représentants du personnel, dont la répartition est la suivante : 2 personnes représentants les Cadres, 1 personne représentant les ETAM et 4 personnes représentants les ouvriers.

Les parties considèrent que ces 7 membres sont des membres à la CSSCT.

Parmi les représentants élus, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.
Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.
Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants.
Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au

moins 8 jours ouvrables avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.


Dans le cadre des attributions définies à l’article 5.2 du présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave,

  • les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Les parties au présent accord conviennent d’accorder aux membres désignés de la CSSCT 15 heures par mois pour la réalisation de leurs missions.

Ces heures sont mutualisables et peuvent être reportées d’un mois sur l’autre.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 – Les représentants de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver des représentants de sites, en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

ARTICLE 6.1. – Le périmètre des représentants de proximité


Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le Comité social et économique et l’employeur.

A ce titre, les parties décident que des représentants de proximité sont mis en place sur les sites regroupant les conditions suivantes :
  • réunissant au moins 30 salariés de l’entreprise,

  • à distance de plus de 200 km du siège de l’entreprise au sens de l’article 3 du présent accord,

  • une implantation pérenne des salariés pour au moins 12 mois,


S’ils comptent moins

de 30 collaborateurs de l’entreprise, plusieurs sites dont la proximité géographique est établie pourront être réunis pour constituer un niveau critique justifiant la mise en place de représentants de proximité.


ARTICLE 6.2. – Les attributions des représentants de proximité


Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comité social et économique.
Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence. Leur compétence ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité social et économique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :

  • relayer les réclamations collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur site de rattachement auprès du Comité social et économique,

  • relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,

  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 6.3. – Les modalités de fonctionnement


Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Nombre de représentants de proximité :

Les parties au présent accord prévoient de mettre en place 1 représentant de proximité par périmètre défini au sens de l’article 6.1.

A ce titre, compte tenu de la division actuelle de l’entreprise, 0 représentant de proximité sont à désigner, soit 0 par site au sens de l’article 6.1.

En tout état de cause, les parties prévoient que le nombre de ces représentants de proximité ne saurait, pour l’ensemble de l’entreprise, dépasser 3.


  • Modalités de désignation des représentants de proximité :

Les représentants de proximité sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être désignés, qu’ils soient élus ou pas au CSE. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les représentants de proximité sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


  • Fonctionnement - Moyens :

Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent :
de transférer au Comité social et économique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de leur mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée. Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique. Dans ce cadre, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion (même s’il n’est pas censé y siéger en sa qualité de membre suppléant) pour les exposer plus en détail.
Le secrétaire du Comité social et économique tient un registre retranscrivant l’ensemble des éléments transmis sous toute forme permettant de leur conférer date certaine et répondant aux attributions confiées, par le présent accord, aux représentants de proximité.

Les représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité social et économique, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les parties au présent accord conviennent d’accorder aux représentants de proximité désignés 8 heures par mois pour la réalisation de leurs missions.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.


ARTICLE 7 – Dispositions finales

ARTICLE 7.1. – Durée de l’accord


Sous réserve des dispositions prévues en son article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

ARTICLE 7.2. – Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

ARTICLE 7.3. – Dépôt de l’accord


Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.


Fait à Vitrolles, le 22 Janvier 2019
En 5 exemplaires originaux



Pour la Direction :Pour les organisations syndicales représentatives :

……………………….. …………………………………….

…………………………………….

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir