Accord d'entreprise GUEPERIDE

Un Accord annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société GUEPERIDE

Le 06/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GUEPERIDE SAS numéro Siret 85325490200028
dont le siège social est situé 2, route nationale 19 77170 SERVON
Représentée par ………………………………, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET


Les Salariés de la Société GUEPERIDE SAS statuant à la majorité des deux tiers du personnel, dans le cadre de la consultation, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, organisée en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

D'AUTRE PART 

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Préambule


La Société n’a conclu aucun accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

La majorité des salariés de l’entreprise est soumise à une organisation du travail susceptible de varier d’un mois sur l’autre en raison de la nature de son activité et de sa saisonnalité, des missions exercées par les salariés et des contraintes inhérentes pour certains à l’exercice d’une autre activité professionnelle au profit de leur employeur principal. Par ailleurs, l’activité de l’entreprise connaît deux types de périodes d’activité :

-des périodes « hautes » correspondantes aux périodes estivales ;
-des périodes « basses » correspondantes aux périodes hivernales.

Afin de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté à son activité, permettant (i) davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ses salariés et (ii) un lissage de la rémunération sans tenir compte de la durée réelle de travail des salariés en application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation des salariés, l’entreprise a proposé à ses salariés un projet d’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail en application des dispositions de l’article L. 2332-21 du Code du travail. Ce projet d’accord et les modalités d’organisation du vote ont été communiqués aux salariés plus de 15 jours avant la date du vote, soit le 15/07/2024.

Le 06/08/2024, la majorité des 2/3 des salariés a ratifié le projet d’accord collectif.



En conséquence le présent accord a pour objet de mettre en place et de déterminer le fonctionnement de l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail, dite « annualisation du temps de travail », en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – PRINCIPE ET CHAMP D'APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines issu des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permet d’aménager les horaires de travail du salarié sur une période supérieure à la semaine. L’employeur pourra moduler la durée du travail des salariés en la faisant varier à la hausse ou à la baisse en fonction des semaines comprises dans la période de référence.

Dans le cadre du présent accord, il est adopté un système d’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle, dans les conditions décrites ci-après.

Les dispositions du présent accord s'appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel de l'entreprise, cadre et non-cadre, lié à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion toutefois :

  • des salariés qui disposant, du fait de leurs missions d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail, ont conclu une convention de forfait annuel en jours.
  • des personnes effectuant, au sein de l’entreprise, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant.
  • des apprentis
  • des salariés sous contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de décompte du temps de travail est de 12 mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour la première année d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence à prendre en compte est du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

Article 3.1Les salariés à temps plein


La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures (mille six cent sept heures) pour une période complète.

Le temps de travail effectif des salariés sera réalisé selon des alternances de périodes d’activité haute et basse.

L’horaire de travail peut varier selon les périodes à l’autre dans le cadre des limites suivantes :

- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 20 heures de travail effectif ;
- l’horaire hebdomadaire en période haute est de 48 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée du travail sur la période de référence repose sur une alternance de périodes de haute et de basse activité se compensant sur la durée de la période de référence.

La durée moyenne hebdomadaire au terme de cette période s’élève à 35 heures.
En conséquence, les heures de travail effectif réalisées pendant les périodes de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité.

Par exemple, au titre de la période de référence d’un an, la durée du travail d’un salarié à temps plein peut varier de la manière suivante : 20 semaines de 30 heures, 20 semaines de 40 heures, 5 semaines de 35 heures et 1 semaine de 32 heures. Au terme de la période de référence, le salarié aura réalisé 1 607 heures de travail effectif soit l’équivalent de 35 heures de travail hebdomadaire.


Article 3.2Les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail effectif est fixée dans le contrat de travail. Le contrat de travail ou son avenant, le cas échéant, rappellera la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de référence, la durée mensuelle de travail minimale et maximale ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, ainsi que les modalités de remise des plannings.
L’horaire de travail peut varier d’une période à l’autre dans le cadre des limites suivantes :
- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 10 heures de travail effectif ;
- la limite maximale ne peut excéder le tiers de la durée de travail contractuelle, ni porter la durée du travail effectif du salarié sur la période de référence à une moyenne de 35 heures par semaine.

Article 3.3. Les salariés en contrat durée déterminée

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée annuelle est fixée en fonction des paramètres suivants :

  • Nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat :
Une transposition au contrat particulier de la durée annuelle du travail (1.607 heures) sera établie suivant la méthode suivante :

Nombre de semaines du contrat X 35 heures
  • Nombre de jours fériés travaillés X 7 heures
  • Droits à CP sur la période X 7 heures (2.5 jours par mois travaillé)
= Durée du travail de la période de référence

  • Calcul du nombre d'heures supplémentaires :
Nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ; Les heures supplémentaires seront rémunérées aux conditions prévues aux articles 7 ou 8 du présent accord.

  • La rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée sera lissée sur une base de 151.67 heures par mois.

ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE
Avant le début de la période il est établi, par l’employeur et après avis du Comité social et économique le cas échéant, un calendrier prévisionnel de l’année N+1, fixant le nombre et la répartition des différents types de semaine, en fonction du portefeuille prévisionnel des commandes et de l’activité observée les deux années précédentes.

Ce calendrier est communiqué à l’ensemble du personnel, par courrier ou e-mail et affichage au plus tard 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet, à tout moment de l’année, de modifications. En cas de modification (changement de durée hebdomadaire du travail et/ou horaires de travail), le personnel est averti par écrit avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au remplacement d’un salarié absent ou à une surcharge d’activité.

Cette répartition de la durée du travail respectera l’ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière de travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A titre informatif, il est rappelé que les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.
Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives)

  • Amplitude maximale quotidienne de travail : 13 heures.
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 6 jours, du lundi au samedi.
A titre indicatif, les horaires variables en vigueur au sein de la Société sont fixés comme suit :
  • En période basse - du 1er décembre au 31 mai : de 8h00 à 19h00 comprenant une pause déjeuner de 30 minutes à 1 heures, 6 jours par semaine répartis du lundi au samedi.

  • En période haute - du 1er juin au 30 novembre : de 8h00 à 21h00 comprenant une pause déjeuner de 30 minutes à 1 heures, 6 jours par semaine répartis du lundi au samedi.


ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures par mois, pour un salarié temps plein, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération mensuelle stable, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

ARTICLE 6 - ABSENCES
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une diminution du salaire brut mensuel seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée de travail.

ARTICLE 7 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Constituent des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale de 48 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

  • Sauf dérogation et accord de la Direction, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord (1 607 heures par an). Ces heures sont rémunérées à la fin de la période

    de modulation, déduction faites des heures déjà indemnisées.


Néanmoins, à titre exceptionnel, la Société se réserve le droit de remplacer le paiement majoré par un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises, par la remise d’un document au cours du mois suivant la fin de la période de référence. Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées sous forme de journées de repos par le salarié au cours de l’année civile de leur acquisition. Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

Ces heures supplémentaires, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un repos de remplacement compensateur intégral, s’imputent sur le contingent annuel légal d’heures supplémentaires soit 220 heures (article L. 3121-33 du Code du travail).

S’il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos :
  • De 50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,
  • De 100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés
Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir d’heures supplémentaires que si la Société l’y a préalablement autorisé par écrit.

ARTICLE 8 - LES HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 8.1Les heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail fixée pour chacun des salariés à temps partiel. Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir d’heures complémentaires que si la Société l’y a préalablement autorisé par écrit.

Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite des deux plafonds suivants :

-le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail ;

-les heures complémentaires réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés au niveau de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% de la durée contractuelle annuelle de travail ouvrent droit à une majoration de 10%. Les heures complémentaires réalisées au-delà, dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle ouvrent droit à une majoration de 25%. Les heures complémentaires sont payées à la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

Article 8.2Droits des salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et les accords collectifs, sous réserve des dispositions spécifiques leur étant applicables.

ARTICLE 9 – CONGES PAYES
Pour la détermination des droits à congés payés, la période de référence d’acquisition de ces congés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Prioritairement, les congés payés devront être pris pendant la période basse, c’est-à-dire entre le 1er décembre et le 31 mai.
Néanmoins, en vertu du pouvoir de direction qui incombe à l’employeur et des spécificités de l’activité exercée par la Société, le salarié pourra, sur autorisation expresse de la Direction, être autorisé à poser un maximum de 10 jours ouvrés de congés payés durant la période haute (1er juin – 30 novembre).

Aucun report de congés payés non pris ne pourra avoir lieu sur l’exercice suivant.

ARTICLE 10 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence (1er juin – 31 mai année N+1) du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période, suivant le même calcul que celui prévu à l’Article 2 pour les contrats à durée déterminée.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues aux articles 7 ou 8 du présent accord.

ARTICLE 11 - SUIVI DES DECOMPTES DE TEMPS DE TRAVAIL

Pendant la période de référence, la société tiendra à la disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de temps de travail, établi à partir des relevés de la pointeuse en place au sein de la société et du logiciel de suivi des heures afférent.

Un document joint à leur bulletin de paie rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de temps de travail de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES

  • Validité de l’accord

Le présent accord a été proposé aux salariés de la Société pour ratification, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
La validité du présent accord est conditionnée à sa ratification à la majorité des deux tiers des salariés de la Société.
  • Durée d'application

En application de l’article L2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».
En conséquence, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er septembre 2024.
Toutefois, en application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord ne peut entrer en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies. Aussi, si celles-ci ne sont pas intégralement accomplies au 1er septembre 2024, le présent accord s'appliquera à partir du jour qui suit le dernier des dépôts auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment selon les dispositions définies ci-après.

  • Publicité et dépôt de l’accord

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés à la DDETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).
En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas présent le Conseil de prud’hommes de MELUN.
Chaque dépôt auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’approbation de l’accord par les salariés de la Société, conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de la Société et librement consultable auprès de la Direction sur demande préalable, et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, sur demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.
Les parties conviennent de se revoir également en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
La date de réunion sera fixée d’un commun accord entre les parties.
Ce suivi de l’accord a pour but :
  • de faire un bilan de l’application de cet accord,
  • d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.
  • Révision / dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
De même, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé selon les modalités fixées à l’article L2232-23-1 du code du travail.

  • Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.




Fait à SERVON
Le 15/07/2024
En 9 exemplaires originaux,

Un exemplaire pour le Conseil de prudhommes de Melun,
Un exemplaire pour chacun des salariés de l’entreprise,
Un exemplaire pour la Direction de l’entreprise,





Pour la Direction, Monsieur ………………………………,
agissant en sa qualité de Président de la Société GUEPERIDE SAS










Annexe 1 : procès-verbal de ratification du 06/08/2024

Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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