Accord d'entreprise GUICHARD SERVICES

Durée quotidienne maximale de travail, Contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GUICHARD SERVICES

Le 29/06/2024


SARL GUICHARD SERVICES

Siège social : 11 Rue Chapelet, 64200 BIARRITZ

ACCORD D’ENTREPRISE

(Adopté en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail)

Durée hebdomadaire maximale de travail

Contingent d’heures supplémentaires

PREAMBULE


La SARL GUICHARD SERVICES, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage.

Son évolution, dans un contexte fortement concurrentiel, doit lui permettre de s’adapter aux contraintes nouvelles qui sont les siennes, ce pour mieux y répondre.

C’est dans ce cadre qu’a été engagée une réflexion par l’entreprise qui l’a conduite à proposer le présent accord à son personnel.

L’objectif affiché est de mettre en place une organisation de travail adaptée aux impératifs d’exploitation de l’entreprise et répondant à ses missions, tout en prenant en compte les aspirations du personnel qui l’accompagne.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux qui relèveraient du régime du dispositif du forfait annuel en jours ou de la catégorie des cadres dirigeants.

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations de branche des entreprises du paysage portant sur des thèmes identiques.






CHAPITRE 1 – DURÉE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL


Dans le respect des dispositions légales, au cours d’une même semaine, la durée maximale du travail ne peut excéder quarante-huit heures.

Par ailleurs, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-six heures.



CHAPITRE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 460 heures (quatre cent soixante heures) par année civile.



CHAPITRE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION



  • Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2024.

  • Il pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision dans le respect des règles en vigueur. Quel que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.

  • Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans une telle hypothèse, il continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.
  • Une Commission paritaire d’entreprise, comprenant un représentant de l'employeur et un salarié qui sera désigné par ses pairs, est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Cette Commission devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
Plus généralement, cette commission sera en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet en tant que de besoin.
  • Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 28 juin 2024 dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.
  • Il sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord fera enfin l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait en 3 exemplaires,

A Biarritz,

Le 29 juin 2024

La Direction


























Est annexé au présent accord son procès verbal d’approbation.

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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