Accord d'entreprise GUILDE DES LUNETIERS

ACCORD PRIME PARTAGE DE VALEUR

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 28/02/2024

26 accords de la société GUILDE DES LUNETIERS

Le 30/01/2024



ACCORD

PRIME PARTAGE DE VALEUR

UES KRYS GROUP



ENTRE :

LA GUILDE DES LUNETIERS

Pour l’UES KRYS GROUP, regroupant les sociétés GUILDE DES LUNETIERS, KRYS GROUP SERVICES ET CODIR
Représentée aux fins des présentes par XX en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet


D’UNE PART


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


La CFDT représentée par son délégué syndical, XX

La CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale, XX

La CGT représentée par son délégué syndical, XX

D’AUTRE PART



Il a été conclu le présent accord.

Préambule

L’UES KRYS GROUP a souhaité, par le versement de cette prime exceptionnelle, soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs et valoriser leur travail dans le contexte actuel d’inflation.

Ainsi, par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant aux collaborateurs une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 3 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1. - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel (CDI, CDD y compris Apprentis et Contrats de professionnalisation) avec l’une des sociétés membres de l’UES KRYS GROUP à la date de versement de la prime, prévu le 23 février 2024.
A ce titre, il est précisé que les stagiaires sont exclus du dispositif, en l’absence de contrat de travail les liant à l’une des sociétés membres de l’UES KRYS GROUP.

Concernant les travailleurs temporaires mis à la disposition des entreprises de l’UES KRYS GROUP bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2. - Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 1 500 euros brut par bénéficiaire présent et à temps plein durant les 12 mois précédant le versement de la prime.
Ce montant sera modulé à due proportion en fonction de la durée de présence effective et de la durée du travail prévue au contrat (temps plein ou partiel) durant l’année écoulée, soit au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (période comprise entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024), de façon à favoriser les collaborateurs ayant contribué à la performance de l’UES KRYS GROUP tout au long de cette période.
Conformément aux dispositions légales, les congés de maternité, d’adoption ou en vue de l’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation (qu’il soit à temps plein ou à temps partiel), le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ainsi que les absences de collaborateurs bénéficiant de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade sont assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul de la prime.

Article 3. - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois aux échéances habituelles de paie du mois de février 2024.
A ce titre, elle sera portée sur le bulletin de paie du mois de février 2024.
La loi du 29 novembre 2023 a prévu l’affectation totale ou partielle de la prime sur un plan d’épargne entreprise ou encore sur un plan d’épargne retraite d’entreprise permettant sa défiscalisation. Cette possibilité n’étant applicable qu’après la publication d’un décret (non encore paru à la date de signature du présent accord) précisant notamment les délais d’information du salarié et le délai qui lui est laissé pour décider de placer ou non la prime sur un de ces plans.
Aussi, il est précisé que cette possibilité ne pourra être donnée cette année, compte tenu de ces délais et de l’échéance de paiement de la prime négociée au mois de février 2024.

Article 4. - Régime fiscal et social

La prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales sera soumise à la CSG et CRDS et elle sera imposable à l'impôt sur le revenu, pour tous les salariés.

Article 5. - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2024.

Article 6. - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7. - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 8. - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :
  • Dépôt électronique auprès des services du Ministre du travail, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
  • Envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie,
  • Notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l’issue de la procédure de signature,
  • Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail,
  • Diffusion de l’accord à l’ensemble des salariés des entreprises membres de l’U.E.S. KRYS GROUP via l’intranet.
Fait à Bazainville, le 30 janvier 2024

LA GUILDES LUNETIERS,


Pour l’UES KRYS GROUP,
XX
Directeur Général







Les organisations syndicales représentatives dans l’UES KRYS GROUP

La CFDT, représentée par son Délégué syndical
XX






La CFE-CGC, représentée par sa Déléguée syndicale
XX




La CGT, représentée par son Délégué syndical
XX

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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