Accord d'entreprise GUILDE DES LUNETIERS

AVENANT n°1 Accord Collectif Organisation et Durée du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GUILDE DES LUNETIERS

Le 09/12/2024




AVENANT n°1

ACCORD COLLECTIF

ORGANISATION ET DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

UES KRYS GROUP

Entre les sociétés de L’U.E.S. KRYS GROUP


Raison sociale : Guilde des Lunetiers
SIREN : 699 804 308
Siège social : Les Hédauves, avenue de Paris – 78550 Bazainville
Représentée par : Monsieur XX

Raison sociale : Krys Group Services
SIREN : 421 390 188
Siège social : Les Hédauves, avenue de Paris – 78550 Bazainville
Représentée par : Monsieur XX

Raison sociale : Codir
SIREN : 729 804 161
Siège social : Les Hédauves, avenue de Paris – 78550 Bazainville
Représentée par : Monsieur XX

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part

Et :

Les Délégués Syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, à savoir :


Madame XX pour la CFE-CGC
Monsieur XX pour la CFDT
Monsieur XX pour la CGT

Ci-après dénommés « Les Délégués Syndicaux »

D’autre part

Préambule


La société CODIR bénéficie depuis le 1er janvier 2013 d’une dérogation au repos dominical délivrée par la Préfecture des Yvelines qui prend fin le 3 janvier 2025.
La nécessité de pérenniser l'organisation de sa Production au-delà de cette échéance, amène la société à effectuer une nouvelle demande de dérogation qu’elle doit motiver, tout en justifiant de l’application de mesures spécifiques à l’égard des collaborateurs privés de ce repos dominical.
L’objet du présent avenant à l’accord collectif relatif à l’organisation et la durée du temps de travail au sein de l’UES Krys Group signé le 31 mai 2024 est d’une part de formaliser ces mesures spécifiques, y compris celles issues des articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du Code du travail, relatives aux engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées, et aux conditions dans lesquelles l’entreprise prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

La date d’entrée en vigueur de cet avenant est fixée au 1er janvier 2025.

Il a été convenu ce qui suit :

Titre VIII - Mesures spécifiques aux salariés privés de repos dominical

Article 39 - Le Volontariat

Les Parties soulignent le caractère particulier du travail du dimanche et du travail de nuit ainsi que d’un rythme particulier de 3 jours par semaine (vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi) devant être compatible avec l’organisation de la vie privée et, le cas échéant, des obligations familiales des salariés.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-4 du Code du travail, le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du collaborateur, qui peut à travers ces rythmes de travail spécifiques bénéficier de 4 jours de repos par semaine, lui laissant la possibilité de mener une autre activité professionnelle partielle offrant un complément de revenu, de s’adonner à des activités de loisirs ou encore d’organiser la garde de ses enfants la semaine durant.
Le volontariat des collaborateurs est formalisé lors de l’embauche par leur contrat de travail, ou par voie d’avenant au contrat de travail. Le volontariat est garanti par le présent accord par le recueil de l’accord du salarié lors de la mise en place du travail le dimanche et de façon périodique, dans les conditions prévues par l’article 41 du présent accord pour tenir compte notamment de l’évolution personnelle des salariés privés du repos dominical.
En tout état de cause, le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne pourra être constitutif d’une faute.



Article 40 - Contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical

Il est rappelé les contreparties dont bénéficient les salariés privés du repos dominical qui sont également travailleurs de nuit :
  • majoration de 100% des heures de travail du dimanche entre 20h05 mn et minuit ;
  • majoration de 25% des heures de travail de nuit (entre 21h00 et 6h00);
  • attribution d’une prime d’équipe mensuelle liée à des horaires atypiques, actuellement de 204 euros brut ;
  • majoration de la prime d’équipe de 25% ;
  • 2 jours de repos compensateur par an ;
  • acquisition d’heures de repos compensateur acquises au-delà de 8 heures de travail par jour, soit 6 heures par semaine, dont 5 heures sont payées (30 heures de travail payées 35) et dont 1 heure est prise par des pauses payées (20 mn par jour) ;
  • majoration de 100% des heures de travail à partir de minuit les jours fériés.
Outre le fait de travailler 30 heures par semaine avec une rémunération de 35 heures, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une contrepartie financière substantielle améliorant nettement leur revenu et par là même, leur pouvoir d’achat. Il est aussi rappelé les contreparties en repos prévues ci-dessus et l’organisation du travail sur 3 jours par semaine décrite à l’article 39 qui contribuent notamment à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, ainsi qu’au respect de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Article 41 - Les mesures en matière de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle du collaborateur privé de repos dominical

L’accord collectif sur l’organisation et la durée du temps de travail signé le 31 mai 2024 rappelle que le travail de jour est la référence au sein de l’UES Krys Group, de sorte que le travail de nuit et de dimanche s’organise de manière temporaire, afin de prendre en compte non seulement les impératifs de l’entreprise, mais également la santé et la sécurité des salariés.
A différents moments, afin de tenir compte de l’évolution de leur situation personnelle, il est donné la possibilité aux salariés de bénéficier d’une réversibilité de leur volonté de travailler le dimanche, afin de pouvoir bénéficier du repos dominical, étant rappelé que le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du collaborateur selon l’article 39 du présent accord et que le salarié n’a pas à motiver sa demande de bénéficier du repos dominical.
La situation personnelle du collaborateur peut en effet évoluer, notamment dans les situations suivantes :
  • la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
  • l’arrivée d’une nouvelle personne à charge du foyer (ascendant par exemple) ;
  • le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère ;
  • des problèmes de garde d’enfant.

41.1 Réversibilité du volontariat en fin d’année


Ainsi, quand un nouveau collaborateur intègre les équipes du week-end, dans le cadre d’une embauche ou d’une mobilité, son contrat de travail ou son avenant formalisant son volontariat quant au fait de travailler le dimanche, est systématiquement établi pour une durée déterminée, avec un terme au 31 décembre de l’année.
Pour maintenir ses horaires de travail l’année suivante, le collaborateur est ainsi invité à régulariser un avenant à son contrat de travail d’une nouvelle durée d’un an et à formaliser régulièrement son volontariat pour travailler le dimanche. L’entreprise l’informe à cette occasion de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Un collaborateur peut ainsi chaque année civile, selon son souhait, intégrer les équipes de jour, avec des horaires de travail répartis du lundi au vendredi.

41.2 Réversibilité du volontariat en cours d’année civile


Sans attendre le début de l’année civile prochaine et afin de pouvoir prendre rapidement en compte l’évolution de sa situation personnelle, le salarié privé du repos dominical pourra bénéficier, à sa demande, sans avoir à la motiver, d’une réversibilité de son volontariat à travailler le dimanche, en cours d’année. Il devra en transmettre la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines. Ce changement sera effectif sous un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de sa demande. Ce délai pourra être raccourci d’un commun accord avec son manager, à la demande du salarié formulée à la Direction des Ressources Humaines qui pourra tenir compte de sa situation personnelle et du caractère d’urgence nécessitant un changement plus rapide de ses jours de travail lui permettant de bénéficier du repos dominical.

41.3 Entretiens périodiques de performance


Dans le cadre de leurs entretiens périodiques de performance de mi-année et de fin d’année, les salariés privés du repos dominical pourront échanger avec leur manager sur des aspects spécifiques, notamment ceux en lien avec leur santé et la conciliation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. L’Entreprise souligne également que dans le contenu de ses deux entretiens, le salarié doit répondre à une question lui demandant si son rythme de travail lui permet une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. En cas de difficultés, le collaborateur pourra être orienté vers la Direction des Ressources Humaines qui pourra organiser rapidement une visite médicale avec le médecin du travail et dans tous les cas, s’assurer qu’il est bien informé des possibilités de réversibilité qui lui sont données.

41.4 Exercice du droit de vote aux scrutins nationaux et locaux


Compte tenu des horaires de travail le dimanche (à partir de 20 heures 05 mn) et des horaires des bureaux de vote, les salariés privés du repos dominical ne devraient pas être empêchés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Si cela n’était pas le cas, notamment du fait de la localisation géographique du bureau de vote du salarié, l’Entreprise prendrait alors toutes les mesures utiles à l’exercice de son droit de vote.

41.5 L’accès à la formation


L’Entreprise, soucieuse de développer l’employabilité de ses salariés, y compris ceux privés du repos dominical, s’engage à veiller à ce qu’ils bénéficient d’un accès à la formation, en dépit de la complexité d’organiser des sessions pendant leur temps de travail, la nuit et le week-end, y compris le dimanche.
L’entreprise mettra tout en œuvre pour pouvoir organiser des sessions pendant le temps de travail. En cas d’impossibilité, le collaborateur pourra cependant être amené à suivre des formations en semaine, en dehors de ses horaires et de ses jours de travail habituels. L’Entreprise précise qu’un délai de prévenance d’un mois serait alors respecté, afin que le collaborateur puisse s’organiser en fonction de ses contraintes personnelles. Le cas échéant, du fait de ces modifications, son planning pourra être adapté afin de tenir impérativement compte des durées maximales du travail et du respect des temps de repos.

Article 42 - Engagements pris en termes d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées


Conformément aux dispositions de l’accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) applicable au sein de l’UES Krys Group, des engagements sont pris en termes d’emploi à l’égard de certains public en difficultés, notamment les séniors, les jeunes âgés de moins de 26 ans ainsi que les personnes en situation de handicap.
Ces dispositions s’appliquent de fait aux candidats à l’embauche et/ou aux salariés privés du repos dominical.

42.1 - Le recrutement des collaborateurs travaillant le dimanche


A cet égard, une attention particulière sera portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche pour permettre et favoriser, l'intégration des jeunes issus du marché du travail local, des séniors, ainsi que des salariés en situation de handicap, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants et sous réserve naturellement de leur accord exprès pour travailler le dimanche.
Pour ces publics en difficulté et les personnes handicapées, une attention particulière sera portée à l’information du salarié par l’entreprise sur la réversibilité formulée par le salarié.

42.2 - Suivi médical renforcé / Adaptation du poste de travail des collaborateurs en situation de handicap


Conformément à l’article R. 4624-17 du Code du travail, le salarié en situation de handicap bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, des modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En cas de reconnaissance ou selon l’évolution de l’état de santé du collaborateur en situation de handicap, l’Entreprise mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de viser le maintien dans son emploi du travailleur privé du repos dominical, dès lors qu’il en serait demandeur. Dans cette optique, la Direction des Ressources Humaines ferait appel au médecin du travail et à Cap Emploi, afin qu’une étude de poste soit menée et le cas échéant que des aménagements puissent être envisagés, y compris avec des financements de l’AGEFIPH.
Ainsi, tous les moyens seront mis en oeuvre pour permettre au salarié en situation de handicap, volontaire pour travailler le dimanche et la nuit, de maintenir ses horaires de travail, afin de conserver une organisation identique entre sa vie privée et sa vie professionnelle, avec le même niveau de revenus issus des contreparties détaillées à l’article 40.

Article 43 - Formalités

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :
  • Dépôt électronique auprès des services du Ministre du travail, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
  • Envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie,
  • Notification de l’avenant à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l’issue de la procédure de signature,
  • Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail,
  • Transmission de l’avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche
  • Diffusion de l’accord à l’ensemble des salariés des entreprises membres de l’U.E.S. KRYS GROUP via l’intranet.
Un exemplaire sera consultable sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Bazainville, le 9 décembre 2024

En cinq exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’UES KRYS GROUP

Monsieur XX




Pour la CGTPour la CFE-CGC

Monsieur XX Madame XX




Pour la CFDT

Monsieur XX

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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