Accord d'entreprise GUILLET SARL

SEMAINE A 4 JOURS +60 ANS

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2026

11 accords de la société GUILLET SARL

Le 06/09/2023







ACCORD D’ENTREPRISE SEMAINE À 4 JOURS PLUS DE 60 ANS



PRESENTATION DES PARTIES




Entre les soussignés



La société

Dont le siège social est :,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Sous le numéro
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N°
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »


La société

Dont le siège social est :,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Sous le numéro
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N°
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
















D’une part
ET :


Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Suppléant) et Monsieur (Membre Suppléant).



Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Suppléant) et Monsieur (Membre Suppléant).




















D’autre part.

Il a été conclu ce qui suit :




ARTICLE 1 : La semaine à 4 jours pour les salarié(e)s de 60ans et plus

  • Bénéficiaires 


En place depuis janvier 2021, la semaine des 4 jours n'impose pas de jour "off" fixe. Les salarié(e)s de 60 ans et plus pourront passer à 35 heures hebdomadaires sur 4 jours après la signature de l’accord d’entreprise fixé au 1er Octobre 2023.
La Direction souhaite mettre en place ce dispositif pour cette catégorie du personnel afin que celle-ci puisse se préparer correctement à un futur départ à la retraite.


  • Éligibilité


Les salarié(e)s seront éligibles à la date anniversaire de leurs 60 ans.


  • Définition de la semaine à 4 jours


Comme son nom l’indique, la semaine de 4 jours consiste à travailler... 4 jours par semaine, et donc de bénéficier de 3 jours de repos par semaine. Dans le principe, cette nouvelle organisation ne doit pas pénaliser le collaborateur sur le plan financier, ce qui induit que son salaire ne devrait pas être revu à la baisse. Concernant la charge de travail, elle est maintenue et n’entraîne aucune réduction du temps de travail... Ils doivent donc tout simplement s’organiser pour réaliser, en 4 jours, le même nombre de tâches qu’ils réalisaient auparavant en 5 jours. Travailler un jour de moins dans la semaine ne signifie pas forcément avoir une charge de travail moindre.

La semaine de travail de quatre jours n’est pas directement consacrée par le Code du travail.



  • Cadre juridique

Le législateur ne souhaite pas rendre ce dispositif obligatoire. Sa mise en œuvre devant être guidée par la seule « liberté du dialogue social ». La mise en place de la semaine de 4 jours passera essentiellement par un accord d'entreprise. Néanmoins, juridiquement, rien n'empêche de le mettre en place directement et individuellement dans le contrat de travail.



  • Applications du dispositif

Ce dispositif a fait l’objet d’une consultation auprès des membres du Comité Social Économique, le 06 septembre 2023.

Il est applicable à compter du 1er Octobre 2023 et selon les critères d’éligibilité définis ci-dessus.


  • Article 2 – Suivi de l’application de l’accord


Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.


  • Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2023

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision


Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les élus du CSE, conformément aux dispositions légales.


Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa signature et de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) située.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatives dans l’entreprise.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.



Fait à Saint Germain de Lusignan, le 06 septembre 2023






En 4 exemplaires dont un remis ce jour aux élus du Comité Social Économique présent à la négociation.


Pour les Élus Syndicaux Pour la société

MonsieurMonsieur
Délégué Syndical FOGérant



Monsieur
Délégué syndical FO







Mise à jour : 2023-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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