Accord d'entreprise GUILLET SARL

Accord d'entreprise ouvrant droit à congés payés d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2027

11 accords de la société GUILLET SARL

Le 30/05/2024







ACCORD D’ENTREPRISE OUVRANT DROIT À CONGÉS PAYÉS D’ANCIENNETÉ



PRESENTATION DES PARTIES




Entre les soussignés



La société SARL GUILLET

Dont le siège social est :13 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES
Sous le numéro 377 521 257 00016
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N° 547 1300398826
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »


La société SARL GUILLET

Dont le siège social est :13 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES
Sous le numéro 377 521 257 00016
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N° 547 1300398826
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
















D’une part
ET :


Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Suppléant) et Monsieur (Membre Suppléant).



Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Suppléant) et Monsieur (Membre Suppléant).




















D’autre part.

Il a été conclu ce qui suit :




ARTICLE 1 : ACCORD D’ENTREPRISE TRANSPORTS D’URGENCE PRÉ-HOSPITALIERS

  • Bénéficiaires 


L’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée indéterminée à partir de 5 ans d’ancienneté au sein de la SARL GUILLET. Sont exclus de ce dispositif, les salarié(e)s
En contrat de vacataire funéraire (Porteurs).

  • Éligibilité

L’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et dont la date d’embauche dans la société est au minimum de 5 ans. Dès lors que le salarié respecte les conditions énoncées dans la convention, il bénéficie de ces jours de

congés d’ancienneté. Il n’est pas possible de proratiser ces jours pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté. En revanche, le nombre de congés pour ancienneté acquis par le salarié répondant à la condition d’ancienneté (5 ou 10 ans par exemple) peut être proratisé s’il quitte l’entreprise au cours de la période de référence. S’agissant des salariés à temps partiel, les jours d’ancienneté acquis alors qu’ils travaillaient encore à temps plein ne peuvent être proratisés du fait qu’ils soient passés à temps partiel (Cass. Soc., 6 avr.1999, n° 96-42-788).


  • Définition

Le congé supplémentaire d’ancienneté est

un congé additionnel accordé aux salariés ayant accumulé plusieurs années d’ancienneté dans une même entreprise (C. trav., art. L. 3141-10). Cette mise en place consiste à récompenser les salarié(e)s

Les plus « fidèles ». Le congé d’ancienneté est une sorte de congé exceptionnel

réservé aux collaborateurs qui ont accumulés plusieurs années dans une même entreprise. Il est à noter qu’il ne figure pas dans le Code du travail.


  • Fonctionnement des congés supplémentaires

L’ouverture à ce droit aux congés d’ancienneté est définie selon le barème ci- dessous :

Ancienneté dans l’entreprise au minimum de 5 ans

Ancienneté dans l’entreprise au minimum de 10 ans

1 jour de congé payé supplémentaire.

2 jours de congés payés supplémentaires.

Soit un total pour l’année (civile) de 26 jours de congés payés.

Soit un total pour l’année (civile) de 27 jours de congés payés.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif les absences suivantes, sous réserve des dispositions légales :







  • Les congés payés ;
  • Les congés pour événements familiaux ;
  • Les périodes de maladie ;
  • Les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les congés maternité ;
  • Les congés parentaux pour la moitié de leur durée ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Les congés pour ancienneté ;
  • Les congés pour enfant malade.

La rupture ou la suspension du contrat de travail pour raisons disciplinaires entrainera ipso facto la non validation du ou des congés d’ancienneté pour l’année (civile) en cours.

  • Applications du dispositifs

Ce dispositif de congés payés supplémentaires d’ancienneté à fait l’objet d’une consultation auprès des membres du Comité Social Économique le 30 Mai 2024

Il est applicable à compter du 1er Juin 2024 et selon les critères d’éligibilité définis ci-dessus.



  • Article 2 – Suivi de l’application de l’accord


Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.


  • Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er Juin 2024.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision


Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les élus du CSE, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.










Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa signature et de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) située 1 rue du Dr René Laennec 17100 SAINTES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatives dans l’entreprise.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Saint Germain de Lusignan, le 30 Mai 2024


En 4 exemplaires dont un remis ce jour aux élus du Comité Social Économique présent à la négociation.


Pour les Élus Syndicaux Pour la société SARL GUILLET

Monsieur Monsieur
Délégué Syndical FOGérant



Monsieur
Délégué syndical FO











Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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