Accord d'entreprise GUILLOT INDUSTRIE

Avenant à l'accord d'entreprise du 21 janvier 2001 / modifié de ses avenants - personnel de fabrication

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

44 accords de la société GUILLOT INDUSTRIE

Le 16/01/2024


AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE

DU 21 JANVIER 2001 / MODIFIE DE SES AVENANTS


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION


PERSONNEL DE FABRICATION – MAINTENANCE – TRAVAUX NEUFS – LOGISTIQUE AMONT ET AVAL – EXPEDITION PIECES DETACHEES
Année 2024

Entre,
GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville à Pont de Vaux, et représentée par Monsieur X, Directeur, d’une part,

et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Y,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur Z, d’autre part

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Les dispositions du présent accord conformes aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail, concernent l’ensemble du personnel des services Fabrication, Maintenance, Travaux Neufs, logistique amont / aval et Expédition Pièces Détachées, répondant aux dispositions relatives à la modulation d’horaire.


I – Aménagement du temps de travail

Préambule

Les parties en présence ont réalisé un bilan des dispositions mises en place sur l’année 2023.


Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont pour but de définir les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail effectif pour :

  • Les agents de fabrication, les animateurs d’îlots, les animateurs de secteur, les agents techniques
  • Les approvisionneurs de ligne, contrôleurs réception
  • Les magasiniers – préparateurs de commandes
  • Les agents techniques de maintenance et travaux neufs
  • Les agents d’expédition pièces détachées

Les mesures mises en place dans le cadre de l’aménagement et réduction du temps de travail des autres salariés (personnel ETDAM ou Cadres) feront l’objet d’accords distincts.
Seuls les salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée suivront le régime défini ci-après. Les personnes sous contrats intérimaires seront rémunérées en fonction de leur temps de travail réel.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


  • Définition du temps de travail effectif
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps nécessaire notamment au nettoyage des mains, à l’habillage, à la pause café (pour le personnel de journée) et aux pauses casse croûte pour le personnel en équipe, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
De ce fait, le temps de présence dans l’entreprise se trouve supérieur au temps de travail effectif.

• Personnel en équipe

Pour rappel, les dispositions suivantes sont historiquement applicables sur le site :

Les vingt minutes de pause liées à l’horaire d’équipe et prises sur le site sont maintenues aux horaires actuels. A ces vingt minutes s’ajoutent 10 minutes prises à l’extérieur de l’entreprise amenant la pause conventionnelle à 30 minutes.

Les dispositions conventionnelles de la Métallurgie de l’Ain relatives à la pause payée s’étant éteintes au 31 décembre 2023, le paiement de la pause de 30 minutes n’est plus applicable de droit. Les parties s’accordent sur le fait d’ouvrir des négociations en janvier 2024 afin de modifier le statut collectif de la société à ce sujet, dans le but de l’articuler avec les dispositions de la nouvelle convention collective applicable à compter du 1er janvier 2024.


• Personnel en journée
L’ensemble du personnel travaillant selon des horaires de journée bénéficiera d’une pause fixe de 10 minutes de 9h30 à 9h40. A la demande du personnel, un seul créneau de pause est retenu à ce jour. Cependant si l’effectif ou l’organisation devaient évoluer, rendant ainsi l’accès à la zone de pause difficile pour chacun dans le temps imparti, nous serions amenés à mettre en place un second créneau de pause de 9h15 à 9h25 par exemple et à répartir le personnel entre ces deux créneaux.
Les agents de maintenance prendront ce temps de pause sur le créneau dédié aux ETDAM soit 9h55 – 10h05 afin de pouvoir intervenir si besoin sur les postes en production durant la pause des agents de fabrication.
Par ailleurs, il se peut que ponctuellement, au sein des différents secteurs, des impératifs ne permettent pas la prise de la pause sur le créneau défini. Des dérogations pourront alors être données et gérées par le responsable hiérarchique.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
La Direction prend en charge le paiement de 5 des 10 minutes de pauses. Ces cinq minutes feront l’objet d’un paiement chaque jour travaillé effectivement par le collaborateur.
Les sommes ainsi versées dans ce cadre seront, conformément aux dispositions légales, soumises à charges sociales salariales et patronales et alimenteront le net fiscal.
Le paiement de cette pause étant lié à la présence effective du collaborateur, lorsqu’un collaborateur sera absent sur une journée complète, celle-ci ne sera pas payée sur la journée considérée.


MODULATION


Période de décompte de l’horaire et aménagement sur 2024

L’horaire de travail sera décompté sur l’année civile dans le cadre d’une modulation des horaires en fonction de la charge de travail. Les parties se sont entendues sur des aménagements prévisionnels qui sont définis en annexe.

Journée de solidarité

Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d’entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.
L’horaire annuel de référence du calcul de modulation est majoré d’une journée de 7h00 sur le calendrier 2024.


Horaire annuel de référence

Pour l’année 2024 (en jours ouvrés) :

366 jours calendaires
-52 dimanches
-52 samedis
-25 jours de congés payés
- 10 jours fériés
+ 1 jour lié à la solidarité
228 jours travaillés

Nombre de semaines : 228/5 = 45.60 semaines soit pour 35 heures de moyenne sur l’année 1596 heures. Ce calcul tient compte des dispositions relatives au jour de solidarité.
Ce calcul sera effectué tous les ans dans le cadre des négociations pour préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.


Cas particuliers

Personnel à temps partiel
L’horaire de référence des salariés à temps partiel sera obtenu en multipliant le nombre de semaines par leur horaire hebdomadaire.

Personnel ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur l’année 2024
Les salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur 2024 ou ne pouvant prendre l’ensemble de leurs congés payés sur l’année considérée verront le décompte ci-dessus adapté (prise en compte du nombre réel de jours de congés payés dans le calcul).

Salariés entrant en cours d’année
Pour les salariés (en CDD ou en CDI) entrant en cours d’année, il sera procédé à un calcul individuel permettant d’ajuster les règles ci-dessus à la période séparant leur date d’entrée du 31 décembre de l’année considérée.


Plages hautes et basses de la modulation et programmation indicative des variations d’horaire

La saisonnalité de l’activité dans les différents services identifiés ci-dessus largement confirmée sur les années précédentes, nous a conduit à programmer des variations d’horaires selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés concernés. Certains salariés se verront proposer des calendriers individualisés.
Les calendriers collectifs ainsi que les horaires correspondants figurent en annexe.
Quelques soient les périodes (hautes ou basses), les durées maximales quotidiennes (10 heures), hebdomadaires (48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines et 42 heures en moyenne sur 24 semaines) et le temps de repos entre deux postes de travail (11 heures) seront respectés.


Bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année

La programmation indicative collective et individuelle des variations d’horaire sera communiquée aux salariés des services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du CSE. En cas de modification de cette programmation, le CSE sera également consulté.
Le chef d’entreprise communique, une fois par an, au comité d’entreprise le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.


Délai de prévenance en cas de changements d’horaires

En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de leur horaire, non prévus par la programmation collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.


Gestion des absences

Comptabilisation des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident de travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non payées non autorisées ne seront pas récupérées et auront une incidence pour leur durée réelle sur le compteur annuel individuel.


Salariés intégrants ou quittant la société en cours d’année
Le salarié qui entrera dans l’entreprise ou la quittera en cours de période de décompte de l’horaire verra sa situation régularisée par rapport à son temps de travail réel sur sa période de présence.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

Chômage partiel sur la période de référence

Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être compensées par les hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d’entreprise interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 351-50 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.


Chômage partiel en fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas été effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R351-50 et suivants du code du travail demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.
Dans toute la mesure du possible, les entreprises s’efforceront de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe précédent pour éviter cette situation.

Heures supplémentaires et contingent

  • Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée légale (35 heures), en période haute en compensation de la période basse, dans les limites prévues par l’accord, ne sont pas soumises aux majorations pour heures supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par contre, constituent des heures supplémentaires soumises à majoration et déduites du contingent annuel, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord (voir annexe), ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale.
Il est convenu, pour répondre à une demande des salariés, de payer les éventuelles heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé en période basse, au taux normal sur le mois de leur réalisation (selon calendrier de paye) et de payer en janvier de l’année suivante les majorations pour heures supplémentaires s’il y a lieu.


  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


II – Congés

Généralités

Comme pour les années précédentes, il est convenu entre les parties signataires que le décompte des jours de congés payés s’effectuera en jours ouvrés.
Le droit à 25 jours ouvrés de congés payés est ouvert aux personnes ayant acquis l’intégralité de leurs congés payés sur la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Le positionnement des congés payés est défini en annexe du présent accord. Les salariés, ayant acquis l’intégralité de leur droit au titre de 2024, disposeront de quelques jours de congés « dits flottants » (voir annexe).
La prise de ces journées reste soumise à l’accord du responsable hiérarchique et s’entendent dans la limite de 10 % du personnel simultanément absent pour congés payés ou congés d’ancienneté, par îlots ou secteurs.
En contrepartie du renoncement d’office aux congés supplémentaires de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail, la Direction dans un souci de répondre aux attentes du personnel en matière de positionnement des jours flottants, accepte que les salariés disposent de l’intégralité de la période pour positionner ces journées.
Les parties s’accordent pour reconduire le principe d’allongement de la période de prise des congés payés pour 2024. La période est donc fixée entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025.


Cas particulier

Pour les salariés dont les conjoints n’auraient pas de semaine commune de congés avec la fermeture d’été de GUILLOT Industrie, il est envisageable en fonction des nécessités de la production et sur présentation d’une attestation de l’employeur du conjoint précisant les dates de congés, de positionner sur la semaine précédant ou suivant leur congé principal :
  • des jours flottants
  • des congés d’ancienneté
et éventuellement, si nécessaire, 1 à 2 jours de récupération.
Les congés correspondant à la période de fermeture seront maintenus.
Les demandes doivent être effectives avant le 26 janvier 2024. Une réponse sera apportée par le hiérarchique au plus tard mi-février 2024.

La priorité sera donnée aux salariés dans cette situation. Toutes les autres demandes sur ces mêmes semaines seront traitées après mi-février 2024.


Allongement de la période de congé d’été

Si des dérogations sont accordées pour allonger à titre individuel la période d’arrêt au moment de la fermeture d’été, la période d’arrêt pour un salarié ne pourra excéder 4 semaines consécutives.


Congés d’ancienneté

La Direction s’engage à ce que les salariés disposant de jours de congés d’ancienneté bénéficient d’une souplesse dans le positionnement de ces journées. La prise d’un congé d’ancienneté reste soumise à l’accord du responsable, et s’entend dans le cadre des 10 % de personnes simultanément absentes par îlots ou secteurs.



III – Evolution de la rémunération

Augmentation générale

La Direction s’engage, si la situation économique le permet, à maintenir le pouvoir d’achat du salaire de base annuel à travers les augmentations générales. Le pouvoir d’achat est mesuré en comparant le montant du salaire de base brut en masse sur l’année civile et l’inflation en masse sur la même période.
L’augmentation générale 2024 s’applique sur l’ensemble des salaires de base et est fixée à :
  • 2 % applicables au 1er janvier 2024.

Application exceptionnelle de la clause de revoyure au titre de 2023

Les parties ont convenu de fixer dans le cadre de cette négociation une revoyure au titre de 2023, et l’établissent à
  • une augmentation des salaires de base de 1% au 1er janvier 2024 (sans effet rétro actif)

De fait, les parties ont convenu qu’elles ne se rencontreraient pas en janvier 2024, au moment de la publication de l’indice INSEE (hors tabac) 2023.


Clause de revoyure

Si le coût de la vie mesuré par l’indice INSEE (hors tabac) du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 dépassait le seuil des augmentations en masse prévues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, les parties signataires se rencontreraient pour examiner et envisager les solutions appropriées. Il est d’ores et déjà convenu qu’un effet rétroactif sur 2024 est exclu.

  • Prime exceptionnelle

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle. Cette prime de 320 euros bruts sera versée sur le mois de février 2024, aux salariés présents au 1er janvier 2024. Un prorata individuel sera éventuellement appliqué sur la base de la durée forfaitaire du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du présentéisme de chaque salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (les absences faisant abattement sont celles définies dans l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité).

  • Augmentation individuelle

Les augmentations individuelles seront attribuées comme les années précédentes, selon les critères définis au sein du site. Au titre de 2024, il est prévu un budget de 0,8 % de la masse salariale de base, en moyenne sur la population non-cadre.

Heures samedi en modulation

Les samedis travaillés sont suspendus en 2024. Si l’activité nécessite de les réactiver, un délai de prévenance de 1 mois sera respecté.

Indemnité d’éloignement

Les dispositions applicables en 2023 sont reconduites pour 2024.

Indemnité de panier de jour

La valeur du panier passe à 5 euros par jour travaillé en horaire d’équipe.

Indemnité de majoration de nuit

Les dispositions applicables en 2023 sont reconduites pour 2024.

Valeur du point d’intéressement

Les dispositions applicables en 2023 sont reconduites pour 2024.

Participation employeur mensuelle à la mutuelle Harmonie

Les dispositions applicables en 2023 sont reconduites pour 2024.


V – Mesures diverses

Mesures spécifiques

La Direction s’engage à mettre en place toutes les mesures pour favoriser :
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment celles pour faire obstacle aux discriminations à l’embauche et à l’évolution de carrière. La Direction s’engage à poursuivre la démarche amorcée depuis quelques années pour accueillir du personnel féminin dans les ateliers de fabrication. Dans ce cadre, elle procédera progressivement à des aménagements de postes (installation de moyens de manutention…) et mettra en place des formations en vue de permettre aux femmes d’accéder à des postes qualifiés (soudure, essais de chaudières…).
  • le passage des salariés de temps partiel à temps plein et inversement. Le salarié devra adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel ou un poste à temps plein, selon le cas. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur devra fournir au salarié concerné une réponse écrite après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de réponse négative, l’employeur doit indiquer les motifs objectifs du refus.

Modalités de suivi de l’avenant

Il sera procédé tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles, à un bilan. Ce bilan sera écrit et remis aux organisations syndicales et aux représentants du personnel de l’entreprise.

VI – Dispositions générales


Etant donné le caractère indissociable des dispositions constituant le présent avenant, toute modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, susceptibles de mettre en cause son équilibre, entraînera, à l’initiative d’une des parties signataires, l’ouverture de discussions afin que soient examinées les incidences sur les dispositions de l’avenant et leur application.

En dehors des dispositions traitées par l’avenant, il sera fait une stricte application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Ain ainsi que des modalités venant la compléter.

  • Durée de l’avenant

Le présent avenant, à durée déterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Les différentes modalités constituant le présent avenant représentent un ensemble indissociable.
La partie qui entend le dénoncer devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent avenant. La suppression d’un seul des éléments de présent avenant reviendrait à le dénoncer immédiatement dans sa globalité.

  • Dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires (sous format papier) :
  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire,
  • Un exemplaire est destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique sur le site

HYPERLINK "http://www.accords-depot.travail.gouv.fr"www.accords-depot.travail.gouv.fr de façon nominative et anonyme.


Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pont de Vaux, le 16 janvier 2024.


Pour la CFDT,Pour l’UNSA Pour GUILLOT Industrie
M.Y M.Z M.X

Annexe 1 : CALENDRIERS DE MODULATION (à titre indicatif)



• Ensemble des collaborateurs du service Fabrication dont le SAV Fabrication et service le contrôle réception


Aménagement du temps de travail

PERIODE

DATES

DUREE TTE PAR SEMAINE

Sans activité


Du 23 au 27 décembre 2024

0 h

BASSE

(4 jours à 7,68h)

Du 1er janvier au 29 mars 2024
30,72 h

HAUTE

(5 jours à 7,68h)

Du 1er avril au 20 décembre 2024
Du 30 au 31 décembre 2024
38,40 h

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées sur le mois considéré est atteint au-delà de 38,40 h par semaine. Les heures prévues au calendrier de modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les 5 et 6 décembre 2024 ne seront pas travaillés pour réaliser l’inventaire annuel. Un appel aux volontaires sera réalisé en cours des semaines précédentes.

Les collaborateurs rattachés au SAV Fabrication verront leur calendrier adapté afin qu’une permanence soit assurée pour répondre aux attentes de nos clients (vendredi de période basse, période de congé).




• Services Expédition Pièces Détachées


Aménagement du temps de travail

PERIODE

DATES

DUREE PAR SEMAINE

BASSE

Courant avril à fin août
4 jours soit 30,72 h / semaine

HAUTE

De janvier à courant avril
et
De début septembre à fin décembre
5 jours soit 38,40 h / semaine

NOTA : Durant la période basse, pour assurer la permanence, les salariés pourront être amenés à travailler sur un aménagement de période haute.

Ils pourront alors récupérer les heures effectuées en plus dans les conditions suivantes :
  • non cumul des jours de récupération
  • récupération sur la période basse lorsque les autres membres de l’équipe travaillent.

Le seuil du déclenchement des heures supplémentaires payées sur le mois considéré est atteint au-delà de 38.40 heures par semaine.
Des calendriers spécifiques répondant à l’activité du secteur et aux nécessités d’assurer une permanence sont mis en place en concertation avec les personnes concernées.



• Services : Maintenance - Travaux neufs – Logistique aval

Des calendriers individualisés seront construits au sein du service en prenant en compte les spécificités du service entre autres :

  • une permanence dans le service
  • un nombre de samedis travaillés ajustés au besoin
  • des jours non travaillés en période basse autre que le vendredi.





Annexe 2 : HORAIRES DE TRAVAIL

(à titre indicatif)


Dispositions générales

Les horaires de journée indiqués ci-dessous prennent en compte 10 minutes de pause quotidienne. Si de nouveaux horaires devaient être mis en place sur 2024, ils seraient communiqués par note de service.

Pause en équipe

Conformément aux dispositions précisées dans l’accord, les pauses d’équipe sont fixées aux horaires suivants :
Equipe de matin : 8h - 8h20
Equipe d’après-midi : 19h - 19h20
Equipe de nuit : 1h - 1h20


Service FABRICATION dont SAV FABRICATION

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE

7h – 12h / 12h45 – 15h36
4h59 – 13h
13h – 21h01
20h59 – 5h
Aménagement sur certains postes spécifiques

Horaires de journée

Le temps de coupure déjeuner est fixé officiellement à 45 minutes. Les salariés restés sur un horaire de reprise à 13h30 (coupure d’1h30) au moment de la signature de l’accord sur la modification de l’horaire de journée en juin 1997 pourront conserver cet aménagement.

Peinture

Des aménagements d’horaires sont construits avec les équipes en peinture afin de répondre aux contraintes d’organisation.



Service MAINTENANCE

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

8h – 12h / 13h30 – 17h21
7h – 12h / 13h – 15h51
8h – 12h / 13h – 16h51
7h – 12 h / 12h45 -15h36
4h59 – 13h
7h – 15h 01
9h – 17h 01
12h 45 – 20 h 46
11h 00 – 19h 00

Service TRAVAUX NEUFS

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

7h – 12 h / 12h45 -15h36
4h59 – 13h
7h – 15h 01
9h – 17h 01
13h 00 – 21h 01

Service LOGISTIQUE AMONT et AVAL

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

8h – 12h / 13h - 16h51
7h- 12h / 13h30 – 16h21
7h – 12h / 13h – 15h51
8h00 – 13h00 / 13h45 – 16h36
6h00 – 14h00
10h00 – 18h00
Idem fabrication

Horaires de journée

Le temps de coupure déjeuner est fixé officiellement à 45 minutes. Les salariés restés sur un horaire de reprise à 13h30 (coupure d’1h30) au moment de la signature de l’accord sur la modification de l’horaire de journée en juin 1997 pourront conserver cet aménagement.



Services EXPEDITIONS PIECES DETACHEES

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

8h-12h00 / 13h15-17h06
Idem fabrication







Annexe 3 : CONGE PAYES



•Services Fabrication (dont SAV Fabrication) – logistique Amont

Chaudro + environ 50% (tôlerie montage et contrôle réception)

Environ 50% (tôlerie, montage et contrôle réception)

Du 2 janvier au 4 janvier (CP 2023) 3 jours
Du 15 au 19 avril 5 jours
10 mai 1 jour
Du 29 juillet au 16 aout 14 jours
Du 30 au 31 décembre 2 jours

Du 2 janvier au 4 janvier (CP 2023) 3 jours
Du 15 au 19 avril 5 jours
10 mai 1 jour
Du 12 août au 30 août 14 jours
Du 30 au 31 décembre 2 jours

22 jours fixes + 3 jours flottants
22 jours fixes + 3 jours flottants

.

La répartition des congés pour le personnel des secteurs Tôlerie et Montage sera communiquée au plus tard le mi-février 2024.

Pour assurer la continuité de l’activité et répondre au mieux à nos clients, les collaborateurs rattachés :
  • au SAV Fabrication seront concernés par les fermetures de site à l’exception de la période de Noël
  • au service logistique amont seront concernés par les fermeture de site, à l’exception de la période des congés d’été.

L’organisation des congés pour ces salariés fera donc l’objet d’un échange et d’une validation par le manager.

• Services Expédition Pièces Détachées - Maintenance – Travaux neufs - Logistique aval

En raison de leur activité, ces services doivent maintenir une permanence. Les personnes concernées devront donc comme pour les années passées, s’organiser à l’intérieur du service en accord avec leur responsable pour positionner leurs Congés Payés.

Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie de son renoncement d’office aux dispositions sur les congés supplémentaires de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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