TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc193818407 \h 3 ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte PAGEREF _Toc193818408 \h 3 ARTICLE 2 - Ouverture et alimentation du compte PAGEREF _Toc193818409 \h 4 ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte PAGEREF _Toc193818410 \h 4 ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte PAGEREF _Toc193818411 \h 4 ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _Toc193818412 \h 4 Article 2-3-1 - Plafond annuel PAGEREF _Toc193818413 \h 4 Article 2-3-2 - Plafond global PAGEREF _Toc193818414 \h 4 Article 2-3-3 - Date d’appréciation des plafonds PAGEREF _Toc193818415 \h 5 ARTICLE 3 - Gestion du compte PAGEREF _Toc193818416 \h 5 3.1 – Modalités de décompte PAGEREF _Toc193818417 \h 5 3.2 - Valorisation des éléments affectés au compte PAGEREF _Toc193818418 \h 5 3.3 - Tenue du compte PAGEREF _Toc193818419 \h 5 3.4 - Procédure d’alimentation du compte PAGEREF _Toc193818420 \h 5 3.5 - Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc193818421 \h 6 ARTICLE 4 - Utilisation du compte PAGEREF _Toc193818422 \h 6 4.1 - Procédure d’utilisation PAGEREF _Toc193818423 \h 6 4.2 - Congés et réduction du temps de travail prévus par la loi PAGEREF _Toc193818424 \h 6 4.2.1 – Prise du congé sabbatique et du congé de création d’entreprise PAGEREF _Toc193818425 \h 7 4.2.2 – Dons de jours à un collègue PAGEREF _Toc193818426 \h 7 4.3 - Congés pour évènement familial exceptionnel PAGEREF _Toc193818427 \h 7 4.4 - Congés et réduction du temps de travail spécifiques CET (hors fin de carrière) PAGEREF _Toc193818428 \h 7 4.4.1 - Congé spécifique ou congé pour convenance personnelle PAGEREF _Toc193818429 \h 7 4.4.2 - Réduction du temps de présence PAGEREF _Toc193818430 \h 8 4.5 – Préparer sa fin de carrière PAGEREF _Toc193818431 \h 8 4.5.1 – Congé et réduction du temps de présence « fin de carrière » PAGEREF _Toc193818432 \h 8
4.5.1.1 - Congé spécifique « fin de carrière » PAGEREF _Toc193818433 \h 8
4.5.2.2 - Réduction du temps de présence « fin de carrière » PAGEREF _Toc193818434 \h 9
4.5.2 – Transfert des droits acquis inscrits au compte vers un PERECOL PAGEREF _Toc193818435 \h 9 4.6 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de réduction du temps de présence PAGEREF _Toc193818436 \h 9 4.7 - Reprise du travail PAGEREF _Toc193818437 \h 10 ARTICLE 5 - Liquidation PAGEREF _Toc193818438 \h 10 ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte PAGEREF _Toc193818439 \h 10 6.1 - Clôture du compte en cas de rupture du contrat PAGEREF _Toc193818440 \h 10 6.2 - Changement d’entreprise – Transfert des droits PAGEREF _Toc193818441 \h 11 ARTICLE 7 - Dispositions finales PAGEREF _Toc193818442 \h 11 ARTICLE 7-1 - Durée d'application PAGEREF _Toc193818443 \h 11 ARTICLE 7-2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc193818444 \h 11 ARTICLE 7-3 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc193818445 \h 11
Entre les soussignés : La Société
Guillot Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville – 01 190 PONT DE VAUX et représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’Usine
D’une part Et
Le
syndicat CFDT, représenté par Monsieur Y, agissant en sa qualité de délégué syndical
Le
syndicat UNSA, représenté par Monsieur Z, agissant en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE Les parties signataires rappellent que le compte épargne-temps (C.E.T) est basé sur le volontariat, et n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et repos, qui demeure le principe. En outre, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et de son organisation. En proposant ce dispositif à ses collaborateurs, les parties signataires souhaitent :
apporter de la souplesse aux salariés dans la gestion de leurs congés acquis,
leur offrir la possibilité de financer des congés ou passages à temps partiel/forfait jours réduit initialement non rémunérés,
leur permettre de faire face aux aléas de la vie,
leur permettre de préparer leur retraite.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte Compte tenu de son objet, qui est de permettre aux salariés d’accumuler des jours et/ou des heures pour en bénéficier ultérieurement (le dispositif nécessitant ainsi une certaine stabilité et une durée de la relation contractuelle), les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée indéterminée de chantier (CDIC) de la société Guillot Industrie, prise en l’ensemble de ses établissements, sans condition d’ancienneté. Les salariés en contrat à durée déterminée, les alternants et les stagiaires sont ainsi exclus du dispositif.
ARTICLE 2 - Ouverture et alimentation du compte ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte Chaque bénéficiaire au sens de l’article 1 du présent avenant disposera dès son embauche d’un C.E.T. Il lui appartiendra ensuite de l’alimenter, ou non. ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an (ou 20 jours ouvrés selon le mode de décompte réalisé par l’entreprise) ; ce qui correspond à :
La cinquième semaine de congés payés (se reporter à l’article 3.4)
Les congés supplémentaires d’ancienneté
Les journées attribuées au titre de la réduction d’horaire :
RTT pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les journées accordées au titre d’un forfait-jours sur l’année :
Jours de repos (« RTT ») attribués aux salariés en forfait jours.
Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations (dénommé repos compensateur de remplacement).
L’alimentation du CET pourra se faire par journée ou demi-journée, ou dès la 15ème minute s’agissant du repos compensateur de remplacement. Le placement des jours sur le CET est irréversible. En ce sens, une fois stockés sur le CET, les jours ne pourront être « récupérés » par le salarié que dans les cas d’utilisation prévus par le présent accord.
ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps Article 2-3-1 - Plafond annuel Chaque salarié peut placer 7 jours au maximum par an sur son CET. La période annuelle s’entend comme étant l’année civile.
Article 2-3-2 - Plafond global Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de :
100 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans,
200 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
L’augmentation du plafond sera effective le mois civil suivant la date d’anniversaire du salarié.
Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (soit 94 200 euros - valeur 2025).
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 2-3-3 - Date d’appréciation des plafonds
Les limites des plafonds prévues aux articles 2.3.1 et 2.3.2 sont appréciées au moment où le salarié souhaite placer de nouveaux éléments sur son CET.
ARTICLE 3 - Gestion du compte 3.1 – Modalités de décompte 3.1.1 – Les salariés au forfait-jours
Pour l’application du présent accord, il est convenu que pour les salariés au forfait-jours, les jours épargnés seront exprimés en jours.
Les parties conviennent que pour la première campagne d’alimentation qui aura lieu en avril 2025, et à titre transitoire, les jours alimentés par les salariés en forfait-jours pourront être exprimés en heures. Les compteurs seront par la suite convertis en jours, conformément aux dispositions fixées par le présent accord.
3.1.2 – Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les jours épargnés seront convertis en heures à la date de leur affectation sur le compte.
Une journée = durée hebdomadaire contractuelle payée du salarié / 5 jours ouvrés
Par exemple, un salarié à 35 heures payées, alimente son C.E.T d’une journée de congés payés : 35 / 5 = 7 heures qui vont alimenter le C.E.T.
3.2 - Valorisation des éléments affectés au compte La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé. 3.3 - Tenue du compte Le compte est géré par la Société Guillot Industrie. 3.4 - Procédure d’alimentation du compte Chaque année, trois campagnes de placement auront lieu :
Du 1er au 30 avril de l’année N, pour les congés non soldés au 31 mars de l’année N, et correspondant à la 5ème semaine au titre des jours dits « flottants » (seuls les congés payés acquis au titre de la 5ème semaine peuvent être affectés au CET). Dans un souci d’équité, les salariés non-concernés par les fermetures de site pourront transférer dans le CET, au maximum, le même nombre de jours que les collaborateurs bénéficiant de jours flottants.
Du 1er au 31 octobre de l’année N, pour les repos compensateurs de remplacement non soldés au 30 septembre de l’année N pour les collaborateurs CTC et Techniciens expertises.
Du 1er au 31 janvier de l’année N pour les jours de repos, congés d’ancienneté, RTT et RCR (pour tous les collaborateurs à l’exception des CTC et Techniciens expertises) non soldés au 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi, en janvier, en avril et enfin en octobre de chaque année, les jours non pris basculeront dans un compteur « de stockage » en attente de traitement par le salarié pendant 1 mois.
Les jours et heures qui n’auraient pas pu être placés sur le CET, en raison du dépassement du plafond, seront perdus.
Chaque salarié alimentera son compte épargne temps via le portail interne ou à défaut, pour ceux qui n’auraient pas accès au portail, via un bon à compléter, en précisant les éléments qu’il entend affecter à son compte. Dans le cas où les formalités d’alimentation du CET ne seraient pas effectuées par le salarié, les jours restant seront perdus.
Le placement des éléments sur le CET est irréversible.
Pour utiliser son CET, le salarié devra en faire la demande suivant la procédure décrite à l’article 4.1.
Le salarié sera informé de l’état de son CET via le portail et le bulletin de paye ; la nature des jours placés sera précisée.
Le salarié absent lors de la campagne sera contacté par courrier et devra exprimer son choix via un bon papier à retourner au service RH avant la date précisé sur le bon papier.
3.5 - Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail (soit, pour information, 94 200 euros en 2025).
Par conséquent, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes, pour les sommes qui excéderaient ce montant.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte 4.1 - Procédure d’utilisation Le salarié souhaitant utiliser son CET devra en informer par écrit son manager, en remplissant un bon de congé ou en remettant sa demande par courrier si l’absence est au moins égale à un mois. Il devra également respecter les délais de prévenance et les durées mini et maxi, détaillés dans les articles ci-après.
Il est convenu que les présentes dispositions s’appliquent sous réserve que l’utilisation du C.E.T ne conduise pas à ce que plus de 10% de l’effectif du service soit simultanément absent. 4.2 - Congés et réduction du temps de travail prévus par la loi Les droits épargnés sur le compte épargne temps pourront être utilisés afin de financer tous les congés ou passages à temps partiel/forfait jours réduit sans solde auxquels le salarié peut prétendre, en application de la loi (congé parental d’éducation et travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé ou passage à temps partiel/forfait jours réduit dans le cadre de la solidarité familiale, etc.).
La prise de ces congés, à l’exception du congé sabbatique et du congé de création d’entreprise, se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.
4.2.1 – Prise du congé sabbatique et du congé de création d’entreprise
Par dérogation aux autres congés et réduction du temps de travail prévus par la loi, pour la prise du congé sabbatique et du congé de création d’entreprise, les parties conviennent de la mise en place de dispositions spécifiques.
Ainsi, pour ces deux congés, leur prise devra faire l’objet du respect des formalités et des délais de prévenance fixés à l’article 4.4.1 du présent accord.
Ces dispositions s’appliquent pour toute prise d’un congé sabbatique ou pour création d’entreprise incluant, ou non, une utilisation du compte épargne-temps.
4.2.2 – Dons de jours à un collègue
Dans ce cadre et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les jours disponibles sur le CET pourront notamment être donnés par le salarié à un proche aidant ou à un parent d’enfant gravement malade dans les conditions prévues par l’accord sur le don de congés du 14 décembre 2015.
4.3 - Congés pour évènement familial exceptionnel Le salarié qui souhaiterait utiliser son C.E.T pour prendre un congé rémunéré en cas d’évènement familial exceptionnel (maladie ou décès d’un proche…), devra en informer son responsable hiérarchique dès la connaissance de l’évènement.
Avant d’utiliser son C.E.T dans ce cadre, le salarié devra préalablement avoir épuisé tous ses droits disponibles au titre des congés pour évènement familiaux prévus par la Convention collective nationale de la Métallurgie, ainsi qu’au titre des congés payés, RTT, jours de repos et congés d’ancienneté.
4.4 - Congés et réduction du temps de travail spécifiques CET (hors fin de carrière) 4.4.1 - Congé spécifique ou congé pour convenance personnelle
Le salarié disposant d’un certain nombre de jours disponibles sur son CET pourra utiliser ce dernier pour prendre un congé dit « spécifique CET ou congé pour convenance personnelle », dans les conditions détaillées ci-après.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra respecter un délai de prévenance au moins égal aux dispositions prévues ci-dessous. Le délai de prévenance, décompté en jours calendaires, varie selon la durée de l’absence :
Durée de l’absence
Délai de prévenance
≤ à un jour ouvré 1 semaine, sauf circonstances exceptionnelles De 2 à 5 jours ouvrés 2 semaines De 6 à 20 jours ouvrés 3 mois De 21 jours à 6 mois calendaires 6 mois Plus de 6 mois calendaires 8 mois*
* Au regard du caractère plus favorable, au global, des délais de prévenance applicables pour la prise d’un congé spécifique, les parties conviennent du caractère moins favorable de cette disposition par rapport au délai de prévenance fixé par la Convention collective.
La demande devra mentionner les dates de début et de fin du congé.
L’employeur répondra à la demande via le bon de congé pour les demandes d’absences inférieures à un mois et par courrier, dans un délai d’un mois, pour les demandes d’absences au moins égale à un mois. L’absence de réponse expresse à la demande ne vaut pas acceptation.
4.4.2 - Réduction du temps de présence
Afin de réduire temporairement son temps de présence au sein de l’entreprise, le salarié pourra utiliser son CET de façon fractionnée (dans la limite d’une journée maximum par semaine).
Dans ce cadre, la période de réduction du temps de présence devra être comprise entre 1 mois et 2 ans.
Pour bénéficier d’une réduction de son temps de présence, le délai de prévenance, décompté en jours calendaires, varie selon la durée de la réduction du temps de travail envisagée :
Durée de la réduction du temps de travail
Délai de prévenance
Inférieure à 3 mois calendaires 2 mois Au moins égale à 3 mois calendaires 6 mois
La demande devra mentionner les dates de début et de fin de la période de réduction de temps de travail et l’aménagement souhaité. 4.5 – Préparer sa fin de carrière 4.5.1 – Congé et réduction du temps de présence « fin de carrière »
4.5.1.1 - Congé spécifique « fin de carrière »
Le salarié disposant d’un certain nombre de jours disponibles sur son CET pourra utiliser ce dernier pour prendre un congé spécifique avant de quitter définitivement l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite.
Dans ce cadre, la Société souhaite offrir la possibilité aux salariés de liquider leur CET avant la rupture de leur contrat. Dès lors, le CET pourra être utilisé sans condition de plancher ou de plafond. Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra respecter les délais de prévenance fixés à l’article 4.4.1 du présent accord.
La demande devra mentionner les dates de début et de fin du congé.
L’employeur répondra à la demande via le bon de congé pour les demandes d’absences inférieures à un mois et par courrier, dans un délai d’un mois, pour les demandes d’absences au moins égale à un mois. L’absence de réponse expresse à la demande ne vaut pas acceptation.
4.5.2.2 - Réduction du temps de présence « fin de carrière »
Afin de réduire son temps de présence au sein de l’entreprise avant son départ définitif à la retraite, le salarié pourra utiliser son CET de façon fractionnée.
Dans ce cadre, la période de réduction du temps de présence devra être comprise entre 1 mois et 5 ans.
Pour bénéficier d’une réduction de son temps de travail, le salarié devra respecter les délais de prévenance fixés à l’article 4.4.2 du présent accord.
La demande devra mentionner les dates de début et de fin de la période de réduction de temps de travail et l’aménagement souhaité (nombre de jours d’absence CET par semaine).
4.5.2 – Transfert des droits acquis inscrits au compte vers un PERECOL
Le salarié pourra, si ce dispositif est mis en place au sein de l’Entreprise, transférer les droits inscrits sur son CET vers un plan d’épargne pour la retraite collectif, mis en place conformément aux dispositions légales, dans les limites prévues par le dispositif (notamment l’absence de possibilité d’alimentation par les jours de CP).
4.6 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de réduction du temps de présence Le salarié bénéficie, pendant son congé ou sa période de réduction du temps de présence, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Toutefois, en cas d’accord du manager, le salarié pourra prendre un congé ou une période de réduction du temps de présence supérieur aux droits disponibles sur son CET. Dans une telle hypothèse, le salarié pourra « lisser » sa rémunération sur la période.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.7 - Reprise du travail Sauf lorsque le congé ou la réduction du temps de présence indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à son issue, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 5 - Liquidation Le salarié peut demander la liquidation totale de son C.E.T sous forme monétaire, sur justificatifs, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de Participation (article R.3324-22 du Code du travail), à savoir, notamment :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
acquisition de la résidence principale ;
situation de surendettement ;
violences conjugales
achat d’un véhicule propre
activité de proche aidant
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T ne peut pas avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés. La demande doit être formulée par courrier au Service des Ressources Humaines. Les modalités de valorisation des droits sont les suivantes : Volume de droit en jours X valeur de la journée de repos calculée au moment de la monétisation (à ce jour et à titre indicatif, définie de la façon suivante rémunération mensuelle de base/22).
ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte 6.1 - Clôture du compte en cas de rupture du contrat Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
6.2 - Changement d’entreprise – Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe, le CET pourra être transféré à sa demande dans l’entreprise d’accueil, également pourvue d’un dispositif de CET, dans des conditions fixées par une convention tripartite ; les accords du salarié, de l’entreprise de départ et de l’entreprise d’accueil étant indispensables.
ARTICLE 7 - Dispositions finales ARTICLE 7-1 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2025. Le présent accord pourra donner lieu à avenant et dénonciation en application des règles légalement applicables.
ARTICLE 7-2 - Suivi de l’accord Un bilan annuel de l’année civile précédente sera présenté au Comité Social et Economique au 2ème trimestre de chaque année civile. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7-3 - Notification et dépôt Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent par l’employeur.
Fait à Pont de Vaux, le 25 mars 2025 en 4 exemplaires, Pour la CFDT Y