AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES DU 21 DECEMBRE 2021
Entre :
La Société GUIMA PALFINGER, SAS au capital de 866 543 €,
Dont le siège social est situé 29 A Avenue des Tourondes – 82300 CAUSSADE, RCS de Montauban. sous le N° B 846 950 442, N° SIRET 84695044200042, N°NAF/APE 2822Z, Organisme où sont versées les cotisations de SS : Montauban, Sous le numéro de compte : 16 061 Représentée par …………………………… agissant en qualité de Président,
d’une part,
ET
……………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical d’entreprise de FO …………………………… agissant en qualité de Délégué Syndical d’entreprise de la CGT
Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont à la condition de majorité édictée par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise.
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail relatifs à l’instauration d’un régime d’astreintes.
PRÉAMBULE La société GUIMA PALFINGER et ses représentants syndicaux ont souhaité clarifier l’article 4 concernant la compensation des astreintes de l’accord d’entreprise instituant un régime d’astreintes du 21 décembre 2021. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
Une prime d’un montant brut journalier de 30 euros. Celle-ci ne s’applique pas pour tout jour férié ou de fermeture d’entreprise.
Le temps d’intervention qui est du temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. A ce titre :
Le premier appel téléphonique de la journée pendant une semaine d’astreinte sera considéré comme une heure d’intervention et sera majoré de 50% par rapport au taux normal.
Chaque intervention ou appel téléphonique au-delà de la première heure sera comptabilisé au temps réel suivant le pointage. Chaque heure d’intervention sera majorée de 50% par rapport au taux normal. Il sera toutefois possible de récupérer les heures d’intervention entre 05h00 et 08h00, ou tout et partie, dans la matinée même.
Le temps de déplacement n’est pas compté comme du temps de travail. Il est intégralement pris en compte dans le forfait d’une heure précédemment cité.
Dans le cadre d’un déplacement pour effectuer des travaux dans la période d’astreinte, un aller-retour sera remboursé selon les grilles de remboursement de l’entreprise (nécessitant copie de la carte grise du véhicule et un justificatif de domicile). Un aller si la personne reste sur le lieu de travail afin de commencer la journée. Un retour si après sa journée, celui-ci doit rester afin d’effectuer des travaux de maintenance.
Pour le personnel de maintenance habitant dans la commune de Caussade, un véhicule de service pourra être mis à disposition en lieu et place du système de remboursement de frais. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
Fait à Caussade, en cinq exemplaires originaux, le 05 juin 2024
(Dont un exemplaire pour chacune des parties signataires)
Pour la société GUIMA PALFINGER ……………………………
……………………………Délégué Syndical d’Entreprise FO Agissant en qualité de Président