Accord d'entreprise GUINOT

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société GUINOT

Le 31/03/2020



ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19



ENTRE :

Les sociétés et établissements composant l’Unité Economique et Sociale « sociétés », à savoir :

  • La Société, société par action simplifiée dont le siège social est situé xx, représentée par nom prénom agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

  • La Société, société par action simplifiée dont le siège social est situé xx, représentée par nom prénom agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

  • Et pour les établissements de l’UES sociétés de xx et xx,

D’UNE PART,

ET :

Et les organisations syndicales, représentées par :
  • Nom prénom pour la CFDT ;
  • Nom prénom pour la CGT ;
  • Nom prénom pour la CFDT ;

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 (CoronaVirus Disease) a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.
Le 14 mars 2020, le Gouvernement a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.
Des mesures similaires ont été prises à l’étranger.
Ces mesures ont eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes en termes d’activité économique et financière. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.
L’UES « sociétés » est pleinement impactée tant en France qu’à l’export, son activité étant exclusivement dédiée aux instituts de beauté, commerces ayant été déclarés comme non essentiels en cette période d’épidémie.
L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (ou cinq jours ouvrés du lundi au vendredi) en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES « sociétés », « établissements », et concerne l’ensemble des salariés de ses sociétés qui ont été mis en activité partielle à partir du 16/03/2020 au plus tôt ou à des dates ultérieures selon les services en fonction des besoins ou des circonstances.
C’est-à dire par exclusion, ne sont pas concernés :
  • les salariés en télé travail ou qui sont dédiés à la production et à l’expédition des gels hydro alcooliques du site de « établissement »,
  • Les salariés en arrêts de longue maladie ou accident du travail qui couvrent la période du 16/03 au 30/04/2020 sans interruption, aux congés maternité ou aux congés parentaux à temps complet en cours.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, les sociétés composant l’UES sont autorisées, dans la limite de six jours de congés payés (ou cinq jours ouvrés du lundi au vendredi) et sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc à décider :
  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise également les sociétés et les établissement de l’UES à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenues d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er/04/2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31/12/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Suivi de l’accord
Tous les mois un suivi de l’accord en réunion de CSE sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 7 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8: Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
******
Fait à xx, le 31/03/2020 en un exemplaire original et copies par voie électronique.

Pour la Société xx et pour la Société xx

Nom prénom, Directrice des Ressources Humaines


Et les organisations syndicales, représentées par :
Nom prénom pour la CFDT ;


Nom prénom pour la CGT ;


Nom prénom pour la CFDT.
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