Accord d'entreprise GUINTOLI

Accord concernant les travaux exécutés de nuit sur le TOARC de l'A75

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GUINTOLI

Le 27/03/2019


ACCORD COLLECTIF

CONCERNANT LES TRAVAUX EXECUTES DE NUIT SUR LE TOARC DE L’A75



Entre les soussignés :

La société GUINTOLI, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SAINT ETIENNE DU GRES (13103) Parc d’Activités de Laurade,


La société NGE Génie Civil, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SAINT ETIENNE DU GRES (13103) Parc d’Activités de Laurade,


La société E.H.T.P, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SAINT ETIENNE DU GRES (13103) Parc d’Activités de Laurade,


La société SIORAT, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à USSAC (19270) Le Griffolet,


Représentées par XXXXX


D’une part,
Et :

L’organisation Syndicale FO
Représentée par XXX

L’organisation Syndicale CGT
Représentée XXX

L’organisation Syndicale CFDT
Représentée XXX

D’autre part,


Préambule :
Cet accord est conclu dans le cadre des travaux d’élargissement à 2x3 voies de la section de l’autoroute A75 comprise entre le diffuseur n° 4 d’Orcet (PR 6+200) et la fin de la mise à 2x3 voies au PR 11+706 (sens 1), pour le compte d’APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône).

Les travaux ont débuté le 13 Juin 2018 pour une période contractuelle de 29 mois.

Le travail pouvant intervenir de nuit, dans la plage contractuelle définie par APRR, est justifié par les contraintes d’exploitation des voiries gérées par le CG63 ou APRR, mais également pour des raisons de sécurité pour les usagers de la route et notre personnel liées à la forte circulation aux abords du chantier.


Il apparaît donc indispensable d’adapter l’organisation du temps de travail des personnels intervenant sur le chantier aux contraintes de réalisation énoncées ci-dessus.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre de la réglementation concernant le travail de nuit, en application de la loi du 8 août 2016.

Si des dispositions légales réglementaires ou futures devaient être plus avantageuses ; elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels, attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions collectives et accords d’entreprise applicables aux ouvriers, ETAM et cadres de l’entreprise.


Article 2 - Durée de l’accord


L’accord est conclu pour la période allant du 15 Avril 2019 au 15 octobre 2019. Il entrera en application à compter du 15 Avril 2019.


Article 3 - Personnel concerné


Le présent accord concerne les salariés des sociétés GUINTOLI, NGE Génie Civil, EHTP et SIORAT, pour les catégories socioprofessionnelles ouvriers, ETAM et cadres amenées à intervenir sur le chantier, telles que définies par les conventions collectives précédemment citées.

Afin de permettre à ces sociétés d’assumer leur charge de travail, les personnes concernées par cet accord seront au nombre de :

Pour GUINTOLI, 8 salariés :

- 1 conducteur de travaux,
- 1 chef de chantier,
- 1 géomètre,
- 4 conducteurs d’engins
- 1 ouvrier polyvalent.

Pour NGE Génie Civil, 10 salariés :

- 1 chef de chantier,
- 9 ouvriers polyvalents.

Pour EHTP, 3 salariés :

- 1 chef de chantier,
- 2 ouvriers polyvalents.

Pour SIORAT, 5 salariés :

- 1 chef de chantier,
- 4 ouvriers polyvalents.

Les salariés amenés à intervenir sur le chantier seront, en priorité et dans la mesure du possible, ceux résidant au plus près du chantier.


Article 4 – Définition du travail de nuit


Il s’agit de tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives, commençant au plus tôt à 21h00, s’achevant au plus tard à 7h00 et comprenant l’intervalle entre minuit et 5h00.


Article 5 – Organisation du temps de travail et horaires des équipes

Par dérogation aux principes de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 8 janvier 1997 et de ses avenants applicables dans l’entreprise, il est mis en place, pour la durée limitée d’application du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

Pour les sociétés GUINTOLI, NGE GC, EHTP et SIORAT, selon la nature des travaux à réaliser, les équipes interviendront de nuit du lundi au vendredi entre 21h00 et 05h00 avec une pause d’une heure non décomptée du temps de travail.

Aucun travail ne pourra être effectué le 1er mai.


Article 6 : Rémunération et contreparties





Article 7 : Déplacements


Les trajets domicile-chantier s’effectuent au moyen des véhicules personnels des salariés (comme pour le reste du chantier). Pas de déplacements autres à prévoir.


Article 8 : Hygiène et sécurité

Toutes les mesures de prévention applicables sur ce chantier sont consignées dans un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (P.P.S.P.S).

Le P.P.S.P.S ainsi que les notices d’information seront commentés à chaque salarié lors de son arrivée sur le chantier lors de l’accueil sécurité.

Un correspondant sécurité sera spécifiquement désigné afin d’effectuer un contrôle de la bonne mise en œuvre des mesures de prévention décrites dans le P.P.S.P.S.

Ce document est à disposition des salariés qui souhaiteraient le consulter, au bureau du chantier.


Article 9 : changement d’affectation


Tout salarié souhaitant une réaffectation (en l’occurrence du secteur) pourra le faire savoir par lettre motivant sa demande, adressée au service du personnel.


Article 10 : Révision et dénonciation


Chaque partie signataire peut demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 : Dépôt légal


Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arles, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».







Article 12 : Publicité de l’accord


Les parties au présent accord conviennent que l’article 6 soit occulté et qu’il ne fasse donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.



Fait en 4 exemplaires originaux à Saint Etienne du Grès, le 27 mars 2019.



Pour les sociétés GUINTOLI, NGE GC,
EHTP et SIORAT Pour FO
XXXXXXXXX






Pour la CGTPour la CFDT
XXXXXXXX
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