PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2025
Entre les soussignés
La société GUY DEGRENNE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, au capital social de 5 233 660,00 €, dont le siège social est situé au RUE GUY DEGRENNE VIRE, 14500 VIRE-NORMANDIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 430 020 453., représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
Et
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CGT,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242- 8 et suivants du Code du travail a fait l'objet de quatre réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l'entreprise, les 14 et 21
mai 2025 et 2 et 6 juin 2025.
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rue Guy Degrenne - CS 50056 - Vire - 14500 Vire Normandie
177 rue de la convention - 75015 Paris Cedex 15
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Guy Degrenne Industrie - Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 233 660,00 euros - Siège social: Rue Guy Degrenne, Vire, 14500 VIRE NORMANDIE
R.C.S Caen 430 020 453
À l'issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit: Article préliminaire: dispositions générales La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties reconnaissent sur ce dernier point qu'il n'existe que peu d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l'entreprise.
Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature.
Article 1 - Fixation d'un salaire de base minimum à partir du groupe d'emplois B classe d'emploi 4 (B4) selon la convention collective de la métallurgie pour les salariés Guy DEGRENNNE INDUSTRIE.
Il est convenu entre les parties d'instaurer un salaire de base minimum mensuel. La valeur de ce salaire est définie sur un temps de travail effectif mensualisé de 151.67 heures.
Ce salaire s'établie à compter du 7er avril 2025 à 1 900 € brut (mille neuf cents euros brut).
Article 2 - Mesures salariales pour les groupes d'emplois classe d'emploi jusqu'à E10.
- Salaire minimum hiérarchique (SMH).
La grille des salaires minimum hiérarchiques applicable au 7er janvier 2024 dont les modalités de calcul sont prévues à l'article 140 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 est revalorisée de 840€ (huit cent quarante euros brut annuel).
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- Augmentation générale
L'augmentation générale prend en compte la hausse générale des prix à la consommation sur un an au 31 mars 2025.
L'enveloppe de revalorisation générale est fixée à 0.80% à partir du 1er avril 2025. 3 - Augmentation individuelle L'enveloppe de revalorisation individuelle est fixée à 1.55 % pour accompagner la constance et la régularité de la contribution ou pour souligner la progression.
- Prime d'assiduité
La prime d'assiduité (ou prime de présence) est reconduite pour l'exercice 2025-2026 pour une valeur mensuelle de 20€ brute.
Elle rétribue la présence des salariés en entreprise. Elle est versée si le salarié est présent sur l'ensemble du mois et qu'il n'a fait l'objet d'aucune absence.
L'entreprise prend en compte toutes les absences sauf celles considérées comme du travail effectif.
- Prime annuelle de vacances et de fin d'année
Comme lors de l'exercice précédent, le montant de la prime annuelle de vacances et de fin d'année reste déterminé en fonction de l'acquisition des congés payés principaux sur l'année N-1, les modalités et les montants sont identiques.
Cependant, il est rappelé que pour verser la prime à savoir 50% de sa valeur sur la paie de juin et 50% de sa valeur sur la paie de décembre:
Le nombre de congés payés planifiés expressément par le salarié et validés par le supérieur hiérarchique entre le 1er maiN et le 31 octobre N (équivaut 3/5 du nombre de congés acquis) doivent être planifiés avant le 31 mars N et validés au plus tard au 31 mai N.
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Le nombre de congés payés planifiés expressément par le salarié et validés par le supérieur hiérarchique entre le 1er novembre Net le 31 mai N+1 (2/5 du nombre de congés acquis) doivent être planifiés avant le 31 mars Net validés au plus tard le 30 novembre N
Ce dispositif doit permettre à chacun de liquider ses congés payés principaux et de s'assurer que les congés non pris ne soient pas définitivement perdus.
Il appartient à l'employeur d'informer ses salariés et de tout mettre en œuvre pour leur permettre de solder leurs jours de congés.
Le paiement des jours de reliquat est normalement strictement interdit par la loi, en dehors des cas de rupture de contrat de travail car lors de la rupture du contrat de travail, le salarié n'est plus en mesure de poser ses jours de congés. Il doit donc percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
Pour les salariés en situation de longue absence en raison d'un arrêt maladie, d'un accident de travail ou d'un congé maternité et qui bénéficient d'un report, le reliquat de congés payés doit être pris au retour du salarié absent.
Dans l'esprit du législateur, les congés payés correspondent à un temps de repos nécessaire et obligatoire qui ne peut être indemnisé. Il s'agit ici d'éviter toutes dérives. Les salariés pourraient, en effet, faire le choix de se faire payer 1 voire 2 semaines de congés car plus attirés par un gain financier que par un temps de repos. Cette situation conduirait à la mise en péril de la santé mentale et physique du salarié qui ne pourrait plus jouir des temps de repos légalement prévu par la loi.
Le versement est conditionné à la présence du salarié au 30 juin N pour la première période et à la présence du salarié au 31 décembre N pour la deuxième période.
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P A R I S
Article 3 - Mesures salariales pour les groupes d'emplois classe d'emploi à partir de F11.
- Salaire minimum hiérarchique (SMH).
La grille des salaires minimum hiérarchiques applicable au 1er janvier 2024 dont les modalités de calcul sont prévues à l'article 140 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 est revalorisée de 840 € (huit cent quarante euros brut annuel).
- Augmentation individuelle
L'enveloppe de revalorisation individuelle est fixée à 2.35 % pour accompagner la constance et la régularité de la contribution ou pour souligner la progression.
Article 4 - Dispositions finales
Durée et prise d'effet
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025 pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d'effet.
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d'avis de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
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Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l'article L2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L2253-1 et suivants du même Code.
Article 5 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique, à la DREETS du lieu de signature de l'accord et en un exemplaire au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord fera également l'objet d'un affichage à destination du personnel. Fait à Vire, le 12 juin 2025 en 5 exemplaires originaux.1 Pour la Direction, Pour l'Organisation Syndicale CFDT GUY DEGRENNE INDUSTRIE Pour l'Organisation Syndical CFE-CGC GUY DEGRENNE INDUSTRIE Pour l'Organisation Syndical CGT GUY DEGRENNE INDUSTRIE