La société GUY DEGRENNE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, au capital social de 5 233 660,00 €, dont le siège social est situé au 1730 rue Guy Degrenne, 14500 VIRE-NORMANDIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 430 020 453, représentée par La Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
Et Le Délégué syndical CFDT,
Le Délégué syndical CGT,
d'autre part,
PRÉAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l'objet de six réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l'entreprise, les 21 mai, 5 juin, 11 juin, 16 juin, 25 juin et 30 juin 2026.
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À l'issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article préliminaire : dispositions générales
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties reconnaissent sur ce dernier point qu'il n'existe que peu d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l'entreprise.
Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature.
Article 1 – Mesures salariales pour les groupes d'emplois classe d'emploi jusqu'à E10.
Augmentation générale
L'augmentation générale prend en compte la hausse générale des prix à la consommation sur un an au 31 mars 2026.
L'enveloppe de revalorisation générale est fixée à 1,10% à partir du 1er avril 2026 avec un plancher minimum de 30,00 €.
Il est convenu entre les parties d'instaurer un salaire de base minimum mensuel. La valeur de ce salaire est définie sur un temps de travail effectif mensualisé de 151.67 heures.
Ce salaire s'établie à compter du 1er avril 2026 à 1940,00 € brut (mille neuf cent quarante euros brut).
Augmentation individuelle
L'enveloppe de revalorisation individuelle est fixée à 1,10 % pour accompagner la constance et la régularité de la contribution ou pour souligner la progression.
Prime d'assiduité
Une prime d’assiduité pour une valeur mensuelle de 20 € brut est reconduite pour l’année 2026-2027.
Elle rétribue la présence des salariés en entreprise. Elle est versée si le salarié est présent sur l’ensemble du mois et qu’il n’a fait l’objet d’aucune absence.
L’entreprise prend en compte toutes les absences sauf celles considérées comme du travail effectif.
Prime de panier
La prime de panier de jour est revalorisée pour une valeur journalière de 5,47 € (+ 0,15 €).
La prime de panier de nuit est revalorisée pour une valeur journalière de 6,94 € (+ 0,15 €).
Prime annuelle de vacances et de fin d'année
Les modalités de versement de la prime de vacances et fin d’année définies dans l’accord des négociations salariales 2025/2026 sont reconduites pour l’année 2026-2027.
Cependant, il est rappelé que pour verser la prime à savoir 50% de sa valeur sur la paie de juin et 50% de sa valeur sur la paie de décembre :
Ancienneté
Montant brut de la prime annuelle de vacances et de fin d’année
Prime annuelle de vacances et de fin d’année
Juin 2026
Décembre 2026
Brut Net Brut Net Moins d’un an 0 0 0,00 0 0,00 Plus d’un an 876,00 438,00 341,64 438,00 341,64 Plus de deux ans 911,00 455,50 355,29 455,50 355,29 Plus de trois ans 911,00 455,50 355,29 455,50 355,29 Plus de quatre ans 1533,00 766,50 597,87 766,50 597,87
Le nombre de congés payés planifiés expressément par le salarié et validés par le supérieur hiérarchique entre le 1er mai N et le 31 octobre N (équivaut 3/5 du nombre de congés acquis) doivent être planifiés avant le 31 mars N et validés au plus tard au 30 avril N.
Le nombre de congés payés planifiés expressément par le salarié et validés par le supérieur hiérarchique entre le 1er novembre N et le 30 avril N+1 (2/5 du nombre de congés acquis) doivent être planifiés avant le 31 octobre N et validés au plus tard le 30 novembre N.
Ce dispositif doit permettre à chacun de liquider ses congés payés principaux et de s'assurer que les congés non pris ne soient pas définitivement perdus.
Il appartient à l'employeur d'informer ses salariés et de tout mettre en œuvre pour leur permettre de solder leurs jours de congés.
Le paiement des jours de reliquat est normalement strictement interdit par la loi, en dehors des cas de rupture de contrat de travail car lors de la rupture du contrat de travail, le salarié n'est plus en mesure de poser ses jours de congés. Il doit donc percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
Pour les salariés en situation de longue absence en raison d'un arrêt maladie, d'un accident de travail ou d'un congé maternité et qui bénéficient d'un report, le reliquat de congés payés doit être pris au retour du salarié absent.
Dans l'esprit du législateur, les congés payés correspondent à un temps de repos nécessaire et obligatoire qui ne peut être indemnisé. Il s'agit ici d'éviter toutes dérives. Les salariés pourraient, en effet, faire le choix de se faire payer 1 voire 2 semaines de congés car plus attirés par un gain financier que par un temps de repos. Cette situation conduirait à la mise en péril de la santé mentale et physique du salarié qui ne pourrait plus jouir des temps de repos légalement prévu par la loi.
Le versement est conditionné à la présence du salarié au 30 juin N pour la première période et à la présence du salarié au 31 décembre N pour la deuxième période.
Classifications
Les deux caristes de l’usine passeront de la classification B3 à B4 au 1er juillet 2026.
Article 2 - Mesures salariales pour les groupes d'emplois classe d'emploi à partir de F11.
Augmentation individuelle
L'enveloppe de revalorisation individuelle est fixée à 2,00 % pour accompagner la constance et la régularité de la contribution ou pour souligner la progression.
Article 3 - Dispositions finales
Durée et prise d'effet
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026 pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d'effet.
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d'avis de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l'article L2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L2253-1 et suivants du même Code.
Article 4 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique, à la DREETS du lieu de signature de l'accord et en un exemplaire au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord fera également l'objet d'un affichage à destination du personnel.
Fait à Vire, le 30 juin 2026 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction, La Directrice des Ressources Humaines
Le Délégué syndical Pour l'Organisation Syndicale CFDT GUY DEGRENNE INDUSTRIE
Le Délégué syndical CGT, Pour l'Organisation Syndical CGT GUY DEGRENNE INDUSTRIE