La SCEA GUY ET THOMAS FARGE dont le siège est situé au 18 Chemin de la Roue – 07300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS,
SIRET : 412 028 219 00027 NAF : 0121Z Représentée par ………………………………., en sa qualité de dirigeant,
Et d’autre part : La majorité des 2/3 du personnel de la Société, établie suivant une consultation ayant eu lieu le 17 décembre 2021 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord. Il a été conclu le présent accord d'annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise : PREAMBULE Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions du Code du travail et notamment de l’article L3121-44 relatif à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine. L’entreprise exerçant une activité de viticulture, celle-ci est soumise à des variations saisonnières d’activité. L’objectif de cet accord collectif est ainsi d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise aux fluctuations du niveau de l’activité. Les parties à l’accord ont souhaité répondre aux problématiques suivantes :
Améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation par l’adaptation du temps de travail à la charge de production, évitant ainsi le recours excessif à des heures supplémentaires et complémentaires en période de forte activité et le recours éventuel à l’activité partielle ;
Améliorer la qualité de vie de nos salariés au travail en leur offrant plus de flexibilité.
Le présent accord collectif nous permettra en effet d’organiser la durée du travail dans l’entreprise dans un cadre annuel. Les périodes de forte activité au cours desquelles les salariés pourront être amenés à dépasser la durée conventionnelle de travail fixée dans l’entreprise pourront être compensées lors des périodes de faible activité, permettant ainsi d’arriver à un équilibre à l’issue de la période de référence. Enfin, les parties ont souhaité négocier un accord spécifique au niveau de l’entreprise afin d’adapter les dispositions prévues au niveau de la branche à leur activité spécifique. C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et des salariés, qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif, et ce en remplacement des dispositions sur la même thématique des Accords nationaux applicables dans le secteur de l’Agriculture.
En application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, ce projet d’accord a été présenté aux salariés le 1er décembre 2021. Un référendum a été organisé le 17 décembre 2021. L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux catégories suivantes de salariés :
Salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Salariés embauchés sous contrat à durée déterminée à temps complet, à condition que la durée du contrat soit d’au moins un an.
Les salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles (exemple : salariés au forfait annuel en jours) sont exclus du dispositif d’annualisation du temps de travail. ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 2.1 – Dispositions générales et rappels Aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif « est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Conformément à cette définition légale, ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de trajet domicile-lieu de travail, les absences autres que celles expressément assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective. Dans le cadre de l’application du présent accord, les salariés restent soumis aux dispositions encadrant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, à savoir :
Temps de pause : Dès que le temps de travail continu quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.
Repos quotidien et hebdomadaire : Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24h + 11h), incluant en principe le dimanche.
Durées maximales de travail : La durée du travail ne peut pas excéder 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.2 – Période de référence La période de référence retenue dans le cadre de l’application du présent accord correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Article 2.3 – Principe de l’annualisation du temps de travail L’annualisation de la durée du travail permet d’organiser la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs afin de l’adapter aux variations d’activité en planifiant des périodes de haute activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne, et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail est inférieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au présent accord. Article 2.4 – Durée annuelle de travail des salariés L’article L3121-41 du Code du travail dispose que, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures correspond à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif + 7 heures par an dues au titre de la journée de solidarité). Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les parties ont convenu que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1836 heures, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, calculée comme suit :
Durée annuelle de travail = (1600 / 35 * 40) + 7 = 1836 heures
La durée du travail annualisée des salariés à temps complet ainsi mise en œuvre comprend donc par principe l’accomplissement de 229 heures de travail au-delà de la durée de 1607 heures (1836 – 1607 = 229). Il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées comme telles. La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. Article 2.5 – Organisation temps de travail au cours de la période de référence L’employeur déterminera chaque année les périodes de forte et de basse activité ainsi que la date des jours de repos dont bénéficient les salariés pendant ces dernières périodes, selon les modalités suivantes :
Périodes de forte activité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet et Septembre. Au cours de ces périodes, la durée du travail pourra être portée jusqu’aux maximas légaux.
Périodes de basse activité : Janvier, Février, Août, Octobre, Novembre et Décembre. Au cours de ces périodes, la durée du travail pourra être ramenée au minimum à 0 heures par semaine.
La programmation indicative du nombre d’heures de travail des semaines de l’année fera l'objet d'une information des salariés concernés par voie d’affichage au moins 7 jours avant le début de la période de référence. Les horaires exacts seront ensuite communiqués aux salariés au début de chaque mois par écrit. En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou de leurs horaires, les salariés en seront informés par l’employeur au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques par exemple). Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Article 2.6 – Modalités de décompte La durée du travail réellement effectuée au cours de chaque semaine et chaque mois est pointée et suivie par l’employeur. Pour ce faire, chaque salarié devra remplir quotidiennement son temps de travail via l’outil de saisie utilisé au sein de l’entreprise. Une fiche est ensuite transmise mensuellement à l’employeur qui la valide. Un récapitulatif annuel est remis à l’issue de la période de référence aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. ARTICLE 3 – Garanties collectives et individuelles Article 3.1 – Rémunération des salariés dans le cadre de l’annualisation Les parties ont opté pour un lissage de la rémunération versée aux salariés pendant la période de référence afin d’assurer une rémunération régulière aux salariés. Celle-ci est donc indépendante de l’horaire réel de travail. La rémunération des salariés est calculée sur une base mensualisée et lissée de 173,33 heures de travail, conformément à leur contrat de travail, soit 21,67 heures supplémentaires par mois majorées à 25%. Par conséquent, les heures supplémentaires accomplies entre 1608 heures et 1836 heures n’auront plus à être payées à l’issue de la période de référence, au mois de décembre. Article 3.2 – Décompte des heures de travail en fin de période d’annualisation Les heures de travail effectuées sont comptabilisées et contrôlées tout au long de l’année selon les modalités définies à l’article 2.6. Un bilan est dressé au mois de décembre, à l’issue de la période de référence, ou en cas de rupture de contrat en cours de période de référence, à l’issue du contrat :
S’il apparait que le salarié a accompli un temps de travail effectif supérieur au nombre d’heures qu’il devait effectuer (en principe 1836 heures), il lui est accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur, égal à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures auront la qualification d’heures supplémentaires.
S’il apparait que le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il devait effectuer de sorte à faire apparaitre un solde négatif, en raison de sa situation particulière (entrée ou sortie en cours d’année notamment), et que par conséquent des heures ont été indûment rémunérées, une régularisation sera effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.
Article 3.3 – Gestion des absences en cours de période d’annualisation Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et ne sont pas récupérables. En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence. Les absences non rémunérées (absence injustifiée, un congé sans solde, congé sabbatique, etc.) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. À son retour, le salarié est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés. Article 4 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES En raison de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de son activité et en application des dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures par an. L’accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire ou à un repos équivalent, conformément aux dispositions des Accords nationaux de l’Agriculture. Article 5 – CONGES PAYES Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.
ARTICLE 6 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 9-2 paragraphe 5 du Chapitre 9 et aux dispositions de l’article 10-4 du Chapitre 10 de l’accord collectif national du 23 décembre 1981 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles dont relève l’entreprise.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation émane de la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, la dénonciation doit être notifiée à la Direction collectivement et par écrit, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. En cas de dénonciation, il est précisé que l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivi par une commission composée d’un représentant des salariés ainsi que d’un représentant de la direction.
Cette commission se réunira tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. À défaut, les règles d’ordre public se substitueront aux dispositions de l’accord devenues caduques.
ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès des services du Ministère du travail. Ce dépôt sera effectué par le représentant légal de l’entreprise. Le dépôt de l’accord signé sera accompagné du procès-verbal du référendum et d’une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un dépôt est également réalisé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les emplacements réservés à la communication du personnel préciseront l’existence et les modalités de consultation de cet accord. Fait à SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, le 17 décembre 2021 en deux exemplaires originaux :
POUR LES SALARIES
(PV de consultation en annexe)
POUR LES SALARIES
(PV de consultation en annexe)
Pour la societe …………………………………. Pour la societe ………………………………….