GXO LOGISTICS FROID FRANCE ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre
La
Société GXO LOGISTICS FROID FRANCE dont le siège social est à Toulouse, Golf Park, 1 rond point du Général Eisenhower CS94764 – 31047 TOULOUSE CEDEX 1, représentée par XXX, ci-après dénommée GXO LOGISTICS FROID FR,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
L’UNSA, représentée par XXX, Délégué Syndical Central
La CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical Central
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu en application des articles L.3133-11 et suivants du Code du travail relatif à la journée de solidarité et à ses modalités de mises en place au sein des entreprises.
Article 2 – Journée de solidarité pour les années impaires (2023, 2025, 2027,etc)
Au titre des années civiles impaires, y compris 2023, la journée de solidarité sera à la charge de la Société GXO LOGISTICS FROID FR.
Article 3 – Journée de solidarité pour les années paires (2024, 2026, 2028, etc.)
Au titre des années civiles paires, la journée de solidarité sera exécutée par le salarié.
Le salarié devra exécuter la journée de solidarité, valorisée à 7 heures par l’un des moyens suivants, par ordre de priorité :
Retrait d’un RTT au mois de mai de chaque année paire
7 heures supplémentaires
Une journée de repos compensateur
Un congé payé
A défaut de chaque possibilité précédemment énoncée, le salarié devra exécuter 7 heures de travail non rémunérées.
Article 4 – Salariés à temps partiel
La durée de la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail appliquée au 1er janvier de l’année considérée pour les salariés à temps partiel.
Article 5 – Cas des salariés en forfait jours
Pour les salariés soumis à une durée de travail en nombre annuel de jours de travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans les mêmes proportions qu’en heures exprimées en jours.
La journée de solidarité sera donc accomplie par la renonciation à 1 jour de RTT pour chaque année paire sur la paie du mois de novembre.
Article 6 – Cas des salariés embauchés en cours d’année paire
Les salariés embauchés en cours d’année peuvent avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Ces salariés doivent, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de leur embauche, de l’exécution de cette journée.
A défaut, ils effectueront dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3
Article 6 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dépôt
La société notifiera le présent accord, sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et auprès du Greffe du conseil des Prud’hommes.