NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023PROTOCOLE D’ACCORDGXO LOGISTICS FROID FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GXO LOGISTICS FROID France, dont le siège social est situé au Golf Park - bâtiment F – 1 Rond Point Eisenhower – 31400 TOULOUSE, représentée par xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines Région Nord et BU Température Dirigée ;
D’une part
ET : Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat UNSA, représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CGT, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical central ;
d’autre part.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 31 janvier, 21 février et 15 mars 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L. 2242-15, et suivants du code du travail. A l’issue de ces réunions, les délégués syndicaux susvisés et la Direction sont parvenus à conclure le présent accord comme suit :
Article 1 – Augmentation des salaires
Pour les salariés non-cadres, ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er avril 2023, il est convenu d’une augmentation générale des salaires de base de :
5,3% pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 2 500€ (deux mille cinq cent euros)
4% pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut supérieur à 2 500€ (deux mille cinq cent euros)
Ces dispositions seront applicables au 1er avril 2023.
Article 2 – Prime Transport
Il est convenu le passage du montant de la prime transport du personnel permanent ayant plus de 12 mois d’ancienneté, de 200€ net actuellement, à un montant de 230€ net année civile. Il est rappelé que cette disposition n’est pas cumulable avec le remboursement à 50% des titres de transport. Pour l’année 2023, le versement interviendra sur la paie du mois d’avril 2023.
Article 3 – Prime panier et titres restaurant
A compter du 1er avril 2023, il est convenu d’augmenter :
la valeur faciale des titres restaurant à hauteur de 6,89€
la valeur de la prime panier à hauteur de 5,08€.
Les conditions d’octroi des titres restaurant et des primes panier demeurent inchangées.
Article 4 – Avenant à l’accord CET
Les parties conviennent de l’application des dispositions énoncées aux articles 1, 2 et 3 à la signature concomitante d’un avenant à l’accord CET portant limitation du plafond du compteur CET à 50 jours. Au-delà de cette limite de 50 jours, le compteur CET ne pourra plus être alimenté.
Article 5 – Disposition finale
Les thèmes de la N.A.O. 2023 sont définitivement clos par la conclusion du présent accord.
Article 6– Dépôt
La société notifiera le présent accord, sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et auprès du Greffe du conseil des Prud’hommes. Fait à Savigny-le-temple, le 15 mars 202
Pour GXO LOGISTICS FROID Francexxx
Pour GXO LOGISTICS FROID Francexxx
Pour XPO SUPPLY CHAIN FROID FranceBenoit VAYSSE
Pour XPO SUPPLY CHAIN FROID FranceBenoit VAYSSE3, en 6 exemplaires