SET TYPEDOC "CD" CDAccord COLLECTIF DE SUBSTITUTION CONCLU À L’OCCASION DU TRANSFERT DES ANCIENS SALARIÉS DU PMU ET DE SETF AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HRM ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société H. RACING MEDIA (HRM), société par actions simplifiée au capital de 35.150 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 845 718 et dont le siège social est situé ZAC Kléber – 165, boulevard de Valmy – 92700 COLOMBES, représentée par _________, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
Pour l’organisation syndicale SNJ représentée par _________, en sa qualité de délégué syndical.
Pour l’organisation syndicale SGJ-FO représentée par _________, en sa qualité de délégué syndical.
Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par _________, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Il est préalablement rappelé que le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre du contexte suivant. Le 1er janvier 2024, ont été réalisés le transfert de la branche d’activité complète du Pôle TV MultiMedia (PTVM) du GIE PMU et du département Multimédia de la SETF vers la SAS EQUIDIA (devenue H. Racing Media ci-après dénommée « HRM »). Ces transferts ont été effectués dans le cadre de deux cessions de branches complètes d’activité, constituant des entités économiques autonomes au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ont ainsi été transférés les branches d’activité suivantes ainsi que les salariés qui en faisaient partie :
Le Pôle TV Multimédia (PTVM) du GIE PMU composé de cinq services :
- Factory, marketing et communication ; - Antennes et opérations ; - Exploitation ; - Digital ; - Finance et projets.
Le Département Multimédia de la Société SETF composé de deux services :
- Régie Vidéo ; - Service Multimédia. C’est dans le cadre de ce projet que les contrats de travail des salariés de ces services ont été transférés automatiquement et de plein droit à la Société HRM au 1er janvier 2024, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Le statut collectif applicable à ces salariés n’est toutefois pas uniforme :
La Société HRM applique la convention collective nationale de la Télédiffusion et la convention collective des Journalistes outre les accords collectifs listés en annexe n°1 du présent accord ;
Le GIE PMU applique une convention collective d’entreprise outre les accords collectifs listés en annexe n°2 du présent accord ;
La Société SETF applique deux conventions collectives d’entreprise, l’une relative au personnel des hippodromes et centre d’entraînement (Ile-de-France, Cabourg, Caen, Deauville, Chantilly), pour les salariés relevant des statuts Ouvrier, Employé et Agent de Maîtrise ; et l’autre relative au Personnel du siège social et au Personnel d’encadrement des hippodromes (Vincennes, Caen, Cabourg, Enghien) et du centre d’entraînement (Grosbois) pour les salariés relevant du statut Cadre. Ces accords collectifs sont listés en annexe n°3 du présent accord.
En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les statuts collectifs applicables aux salariés transférés ont été immédiatement mis en cause du fait du transfert de l’activité le 1er janvier 2024. Les salariés transférés continuent de bénéficier du statut collectif qui leur était applicable avant la date du transfert pendant une durée de préavis de 3 mois. À l’issue de cette période de préavis de 3 mois, les conventions et accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. C’est dans ce cadre, poursuivant une volonté commune de forger une même culture d’entreprise au sein de la Société HRM que les Parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord. Le présent accord est le résultat de ces négociations.
TITRE I – OBJET DE L’ACCORD ET DÉFINITIONS
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts collectifs, consécutivement au transfert des salariés du GIE PMU et de la Société SETF à la Société HRM au 1er janvier 2024.
Il vaut accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein du GIE PMU et de la Société SETF.
Article 2 : Définitions
« Ensemble des Salariés Transférés » :
Par « Ensemble des Salariés Transférés » il faut entendre les anciens salariés du GIE PMU et de la Société SETF désormais salariés de la Société HRM à la suite du transfert de leur contrat de travail résultant du transfert de la branche complète d’activité du Pôle TV Multimédia (PTVM) du PMU et du Département Multimédia de la SETF vers la SAS EQUIDIA intervenu le 1er janvier 2024.
« Salariés ayant le statut d’opérationnel du GIE PMU » (7 salariés) :
Sont visés les salariés suivants de la Direction de l’Exploitation :
Superviseurs pôle média (2 salariés),
Gestionnaires régie de diffusion (5 salariés).
Les qualifications correspondent à celles mentionnées sur les bulletins de paie des salariés au 31.12.2024.
« Salariés ayant le statut d’administratif du GIE PMU » (20 salariés) :
Sont visés les salariés suivants :
Au sein de la Direction marketing :
Responsable Digital, Responsable Technique Digital, Product Owner, Responsable Marketing Digital
Au sein du Secrétariat Général :
Responsable de projets, Assistant Contrôleur de gestion
Au sein de la Direction de l’Exploitation :
Chargé(e) de production (2 salariés), Chef d’équipement, Responsable diffusion et coordination antenne, Responsable plateformes interactives, Responsable des moyens techniques internes, Chef de projets, Responsable maintenance audiovisuelle.
Au sein de la Direction des Contenus :
Producteur Exécutif Directeur de la Chaîne Equidia, Responsable Programmation, Productrice Exécutive, Responsable conception et fabrication, Responsable infovidéographie, Assistant de production.
Les qualifications correspondent à celles mentionnées sur les bulletins de paie des salariés au 31.12.2024.
« Salariés de la SETF » (3 salariés) :
Sont visés les salariés suivants : Chef de projet, Technicien pilotage maintenance, Responsable administratif.
Les qualifications correspondent à celles mentionnées sur les bulletins de paie des salariés concernés au 31.12.2024.
« Eléments Variables de Paie (EVP) » :
Les EVP correspondent aux rubriques de paie au 31.12.2024. Ils diffèrent pour chaque salarié et sont identifiés dans les avenants signés en décembre 2023.
- EVP des Salariés ayant le statut d’administratif du GIE PMU:
Astreintes Typ1 nocturne, Congés payés sur nocturnes.
- EVP des Salariés ayant le statut d’opérationnel du GIE PMU :
Sursalaire familial, prime d’intéressement SSPD, Avantage en nature nourriture, Heures supplémentaires, Majorations heures de nuit, Majorations heures du dimanche, Majorations jours fériés, Prime prix Amérique.
TITRE II – MESURES CONVENUES À TITRE DE SUBSTITUTION
MESURES EXCEPTIONNELLES
Article 1 : Revalorisation du salaire annuel contractuel de base
1.1. Bénéficiaires de la revalorisation
Les bénéficiaires de cette mesure sont les « salariés ayant le statut opérationnel du GIE PMU », ainsi que les « salariés de la SETF ». Sont exclus de cette mesure les « salariés ayant le statut administratif du GIE PMU ».
1.2. Objet et modalités de calcul de la revalorisation
Afin de compenser l’impact important de la disparition des Eléments Variables de Paie (EVP) spécifiques résultant de l’application des statuts collectifs conventionnels applicables au sein du GIE PMU et de la Société SETF, pour certaines catégories de personnel, les salariés visés au 1.1 ci-dessus bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire de base contractuel selon les modalités suivantes :
Les salariés ayant un salaire annuel contractuel de base inférieur ou égal à 38.999 € brut bénéficieront d‘une augmentation de 20 % de ce salaire de base ;
Les salariés ayant un salaire annuel contractuel de base compris entre 39.000 € et 44.999 € brut bénéficieront d’une augmentation de 13 % de ce salaire de base ;
Les salariés ayant un salaire annuel contractuel de base égal ou supérieur à 45.000 € brut bénéficieront d’une augmentation de 8 % de ce salaire de base.
Par salaire annuel contractuel de base, il faut entendre le salaire annuel brut, arrêté à la date du 31 décembre 2024, composé des éléments de paie figurant sur les avenants aux contrats de travail signés au mois de décembre 2023 avant le transfert vers HRM, à savoir :
Pour les « salariés ayant le statut d’opérationnel du GIE PMU » : salaire de base, prime transitoire, salaire complémentaire, prime de novembre, supplément fixe opérations.
Pour les « salariés SETF » : salaire de base, prime de fin d’année / treizième mois, prime de vacances / demi-mois, prime d’ancienneté, prime vacances août, indemnité différentielle, prime d’aide au transport, prime transport, prime différentielle hippodrome.
Il est précisé qu’à compter du 1er avril 2025, ces éléments de paie revalorisés seront regroupés en une seule ligne intitulée « salaire de base », sans distinction entre les éléments le composant.
1.3. Date d’effet de la revalorisation
Cette revalorisation sera applicable à compter du 1er avril 2025 sans rétroactivité. L’augmentation sera donc effective sur la paie du mois d’avril 2025. Cette revalorisation s’appliquera uniquement aux bénéficiaires listés au 1.1 ci-dessus présents au 1er avril 2025 et qui, à cette date, ne sont ni en cours de préavis de démission ou licenciement, ni en cours de procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail (matérialisée par la signature de la convention de rupture).
L’ « Ensemble des Salariés Transférés » sera bénéficiaire de cette mesure.
2.2. Objet et modalités de calcul et de versement de l’allocation compensatrice exceptionnelle
Afin de compenser la perte de certains jours de congés résultant de l’application des statuts collectifs conventionnels applicables au sein du GIE PMU et de la Société SETF, l’ « Ensemble des Salariés Transférés » bénéficiera d’une allocation compensatrice exceptionnelle. Cette allocation correspond à la différence entre les congés prévus par les statuts collectifs conventionnels applicables au sein du GIE PMU et de la SETF, et les jours de congés applicables au sein de la société HRM.
2.3. Détermination des jours perdus compensés et niveau de compensation
L’allocation compensatrice exceptionnelle correspond à l’indemnisation unique et exceptionnelle des jours perdus suivants (pour une année pleine) :
a) pour les « salariés ayant le statut administratif du GIE PMU » :
- Salariés ayant des conventions de forfait 206 / 212 jours : 100% de la valeur des jours perdus suivants : Congés payés supplémentaires, Repos Supplémentaire (RS), Jours de repos forfait jours, Congés Ancienneté perdus. - Salariés ayant des conventions de forfait 218 jours : 100% de la valeur des jours perdus suivants : Congés payés supplémentaires, Repos Supplémentaire (RS), et Congés Ancienneté perdus. Il est entendu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés qui étaient soumis à une convention individuelle de forfait en jours en vertu des statuts collectifs conventionnels applicables au sein du GIE PMU se verront appliquer les stipulations de l’accord d’entreprise HRM et ses avenants. Un avenant à leur contrat de travail sera régularisé à cette occasion. - Salariés non-cadres : 100% de la valeur des jours perdus suivants : Congés payés supplémentaires, Repos Supplémentaires (RS), Réduction du Temps de Travail (RTT).
b) pour les « salariés ayant le statut opérationnel du GIE PMU » :
- Gestionnaires Régie de diffusion : 55% de la valeur de jours perdus suivants : Repos Evènements (RE), Repos Supplémentaire (RS), RTT et Congés Ancienneté perdus. - Superviseurs pôle média : 85% de la valeur de jours perdus suivants : Repos Evènements (RE), Repos Supplémentaire (RS), RTT et Congés Ancienneté perdus.
c) pour les « salariés SETF » :
100% de la valeur des jours perdus suivants : jours de convenance, congés d’ancienneté.
2.4. Modalités de versement de l’allocation
Le paiement de l’allocation sera effectif sur la paie du mois d’avril 2025. Cette allocation sera versée aux bénéficiaires listés au 1.1 ci-dessus présents au 1er avril 2025 et qui, à cette date, ne sont ni en cours de préavis de démission ou licenciement, ni en cours de procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail (matérialisée par la signature de la convention de rupture).
Article 3 : Prime exceptionnelle
3.1. Bénéficiaires
L’ « Ensemble des Salariés Transférés » sera bénéficiaire de cette prime, à l’exception des « salariés ayant le statut administratif du GIE PMU » qui n’ont pas effectué d’astreintes nocturnes au cours de l’année 2024.
3.2. Objet et modalités de calcul de la prime
Cette prime vient compenser la disparition ou l’évolution importante de certains « Eléments Variables de Paie » (EVP). Cette prime est égale à 25% des (EVP) bruts tels que définis à l’Article 2 du Titre 1 ci-dessus, perçus par chaque salarié au cours de l’année 2024.
3.3. Modalités de versement de la prime
Le paiement de la prime exceptionnelle sera échelonné mensuellement jusqu’au mois de décembre 2025. En d’autres termes, la prime exceptionnelle sera payée en 9 échéances (entre le mois d’avril et le mois de décembre 2025) (1/9e chaque mois du total de la prime). Pour bénéficier de cette prime exceptionnelle mensuelle, le salarié ne devra pas avoir quitté les effectifs de l’entreprise en cours de mois. En cas de départ en cours de mois, aucun prorata de la prime mensuelle ne sera dû.
En outre, la prime mensuelle sera versée uniquement aux salariés qui, au 1er du mois, ne seront ni en cours de préavis de démission ou de licenciement, ni en cours de procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail (matérialisée par la signature de la convention de rupture).
MESURES PÉRENNES
Article 4 : Travail de nuit
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité de répondre à des horaires particuliers du fait de la diffusion de programmes en continu ou de façon quasi continue et de la nécessaire continuité de l'antenne. Afin de compenser la perte des modalités spécifiques du travail de nuit résultant de l’application des statuts collectifs conventionnels applicables au sein du GIE PMU et de la Société SETF, il est convenu ce qui suit, à titre plus favorable que les dispositions de la convention collective nationale de la télédiffusion.
4.1. Bénéficiaires de la compensation
L’ « Ensemble des Salariés Transférés », à l’exception de ceux soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
4.2. Objet et modalités de la compensation
Le travail de nuit s’entend de tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures. Le travail de nuit accompli entre 22 heures et 7 heures donne lieu à une majoration de salaire de 30% pour ces heures. Cette compensation n’est pas cumulable avec les compensations prévues par la convention collective nationale de la télédiffusion au profit des salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens dispositions de la convention collective précitée.
Article 5 : Travail du dimanche
Compte tenu des contraintes liées à l’activité et notamment au suivi des courses, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, un autre jour que le dimanche. Les Parties rappellent que la possibilité de déroger au repos dominical est une condition essentielle permettant de garantir la continuité de la diffusion de l’antenne. A cet égard, il est dérogé pour l’ « Ensemble des Salariés Transférés » à l’interdiction de travailler plus de 3 dimanches consécutifs, telle que prévue par la convention collective nationale de la télédiffusion.
5.1. Bénéficiaires
L’ « Ensemble des Salariés Transférés » bénéficie de la compensation ci-dessous.
5.2. Objet et modalités de la compensation
Afin de compenser la perte des EVP spécifiques au travail du dimanche résultant de l’application des statuts collectifs conventionnels applicables au sein du GIE PMU et de la Société SETF, il est convenu, à titre plus favorable que les dispositions de la convention collective nationale de la télédiffusion, que les heures effectuées le dimanche bénéficient d'une majoration de salaire de 30 %, cumulable avec les autres majorations. Toutefois, à la demande du salarié, cette journée peut donner lieu à une journée de récupération, à prendre dans les 3 mois suivant le dimanche travaillé, sous réserve de l’accord du manager
Article 6 : Congés d’ancienneté
6.1. Bénéficiaires
L’Ensemble des Salariés Transférés.
6.2. Objet et modalités
L’Ensemble des Salariés Transférés bénéficieront des jours de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :
Pour les salariés qui étaient soumis à une convention individuelle de forfait de 206 jours au 1er janvier 2024 :
Ancienneté comprise entre 2 et 5 ans : 5 jours de congés d’ancienneté
Ancienneté supérieure à 6 ans : 6 jours de congés d’ancienneté
Pour les salariés qui étaient soumis à une convention individuelle de forfait de 212 jours au 1er janvier 2024 :
Ancienneté comprise entre 1 et 19 ans : 3 jours de congés d’ancienneté
Ancienneté comprise entre 20 et 24 ans : 4 jours de congés d’ancienneté
Ancienneté supérieure à 25 ans : 5 jours de congés d’ancienneté
Pour les salariés qui étaient soumis à une convention individuelle de forfait de 218 jours et pour les salariés non-cadres au 1er janvier 2024 :
Ancienneté à partir de 5 ans : 1 jour de congé d’ancienneté
Ancienneté comprise entre 10 et 14 ans : 2 jours de congés d’ancienneté
Ancienneté comprise entre 15 et 19 ans : 3 jours de congés d’ancienneté
Ancienneté comprise entre 20 et 24 ans : 4 jours de congés d’ancienneté
Ancienneté supérieure à 25 ans : 5 jours de congés d’ancienneté
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée dans le groupe, pour tenir compte de la reprise d’ancienneté groupe du salarié.
Ces congés sont considérés acquis au jour d’anniversaire du contrat, et seront pris au cours de l’année civile N+1, à défaut ils seront perdus. Au titre de l’année 2025, ces congés ne se cumulent avec tout autre congés de même nature, qui auraient été acquis au titre des accords antérieurs SETF et/ou PMU.
Ces dispositions ne se cumulent pas avec les jours de congés d’ancienneté prévus au sein de l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société EQUIDIA, sur la rémunération et les frais professionnels de 2019.
Article 7 : Majoration pour heures supplémentaires
7.1. Bénéficiaires
L’Ensemble des Salariés Transférés.
7.2. Objet et modalités
Les Parties entendent déroger aux stipulations de l’article 9.5.3 de l’accord d’entreprise HRM sur la durée et l’aménagement du temps de travail, sur la rémunération et les frais professionnels conclu le 11 février 2019 relatives aux majorations applicables en matière d’heures supplémentaires. Elles entendent appliquer les majorations prévues par la convention collective nationale de la Télédiffusion qui sont les suivantes :
25 % pour les heures entre la 35e et la 42e heure ;
50 % pour les heures à compter de la 43e heure.
TITRE III – STIPULATIONS FINALES
Article 1 : Dispositions finales
1.1 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 31 mars 2025.
1.2 : Commission de suivi
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée des parties signataires. Cette commission de suivi se réunira une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.
1.3 : Révision
Le présent Accord pourra être révisé suivant les modalités de révision prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
1.4 : Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé conformément aux modalités de dénonciation prévues par les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Le préavis applicable est de 3 mois.
1.5 : Dépôt - Publicité
Le présent Accord sera déposé de manière dématérialisée sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Colombes, le 25 mars 2025, en 5 exemplaires :
Pour les organisations syndicales :
Syndical National des journalistes (SNJ), représenté par Monsieur _________,
Syndical général des journalistes - Force ouvrière
(SGJ - FO), représenté par Monsieur _________,
Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC), représentée par Monsieur _________,
Pour la Direction de l’entreprise
_________,, Directeur Général HRM
ANNEXE 1
LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HRM
L’Ensemble des Salariés Transférés se verra désormais uniquement appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de la Société HRM. A titre informatif, sont listés, ci-après les accords applicables au sein de la Société HRM.
Intitulé de l’accord
Durée
Date de signature
Accord de Participation Indéterminée 02/07/2013 Accord PEE Indéterminée 02/07/2013 Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société EQUIDIA, sur la rémunération et les frais professionnels Et ses avenants Indéterminée 11/02/2019 01/07/2019 26/04/2022 21/06/2022 Charte d’éthique et de transparence Indéterminée 27/09/2022 Accord télétravail Indéterminée 08/11/2022 Accord en faveur de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 4 ans 26/06/2023
ANNEXE 2
LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES AU SEIN DU GIE PMU
L’ensemble du statut collectif applicable antérieurement au transfert cesse de s’appliquer de plein droit en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A titre informatif, sont listés, ci-après, de manière non exhaustive, les accords collectifs qui étaient applicables aux salariés du GIE PMU avant leur transfert au sein de la Société HRM.
Intitulé de l’accord
Durée
Date de signature
Convention Collective Indéterminée 01/04/2021 Accord salarial révisant l'accord relatif à la prime de transport DEH (art.3.3.11) Son avenant Indéterminée 09/02/2018 01/04/2021 Avenants à l'accord relatif à la RCV (art.3.3.12) Indéterminée 01/04/2021 07/06/2021 Accord portant dispositions communes révisé l'accord du 30 octobre 2008 Ses avenants des 28 mars 2012, 30 octobre 2018 et 1er avril 2021 (art.4.1.1) Indéterminée 04/04/2000 01/04/2021 Accord relatif à l’organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif Ses avenants (article 4.1.2) Indéterminée 04/04/2000 01/04/2021 Accord relatif à l’organisation du temps de travail dans les services « Opérations » Ses avenants (article 4.1.3) Indéterminée 0/10/2008 01/04/2021 Avenant relatif à la force de vente et mise à disposition de véhicules de fonction DIRECTIONS REGIONALES - AGENCES – CAH (article 4.1.4) Indéterminée 01/04/2021 Accord relatif au temps de travail des nouveaux métiers de la Direction des Réseaux Commerciaux (réseau) et mise à disposition de véhicules de fonction (Article 4.1.5) Et son avenant Indéterminée 07/06/2021 Accord du 7 juin 2021 relatif au temps de travail des nouveaux métiers de la Direction des Réseaux Commerciaux (force de vente hippodrome) et à la mise à disposition de véhicules de fonction (article 4.1.6) Indéterminée 07/06/2021 Avenant relatif au temps de travail des nouveaux métiers de la DRC (force de vente hippodrome) Indéterminée 07/06/2021 Accord du 5 décembre 2006 relatif aux demandes d'exercice d'activité à temps partiel (art.4.3) Son avenant n°1 Indéterminée 05/12/2006 01/04/2021 Accord instituant des garanties complémentaires en matière de remboursement de frais de santé, de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et de dépendance au profit des salariés du PMU Indéterminée 18/12/2014 Accord relatif au compte épargne temps (CET) Indéterminée 01/04/2021 Accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) Indéterminée 07/07/2016 Accord d’intéressement collectif du GIE PMU 2022 - 2023 - 2024 Déterminée 24/06/2022 Accord relatif au dispositif d’aides à la mobilité Son avenant n°1 Son avenant n°2 Indéterminée 25/06/2004 04/01/2016 01/04/2021 Accord portant accompagnement de l’évolution des métiers de la force de vente Indéterminée 31/10/2013 Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2020-2023) Déterminée 17/09/2020 Accord relatif au vote électronique Indéterminée 11/04/2018 Accord sur le travail de nuit Indéterminée 31/05/2002 Accord relatif au télétravail Indéterminée 01/04/2021 Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (2021-2025) Déterminée 07/06/2021 Accord de droit syndical au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au dialogue social Son avenant n°1 Indéterminée Déterminée 17/05/2022 25/04/2023 Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés du DEH Indéterminée 27/07/2022 Accord sur les rémunérations (NAO) Indéterminée 12/12/2022
ANNEXE 3
LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SETF
L’ensemble du statut collectif applicable antérieurement au transfert cesse de s’appliquer de plein droit en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A titre informatif, sont listés, ci-après, de manière non exhaustive, les accords collectifs qui étaient applicables aux salariés de la Société SETF avant leur transfert au sein de la Société HRM.
Intitulé de l’accord
Durée
Date de signature
Convention collective de travail applicable au personnel de hippodromes et centre d'entraînement de la région Ile-de-France de Cabourg, de Caen, de Deauville et de Chantilly et ses avenants Indéterminée 20 juin 1977 Convention collective de travail applicable au Personnel du Siège Social, et au Personnel d'Encadrement des hippodromes de Vincennes, Caen, Cabourg, Enghien et du centre d'Entraînement de Grosbois et ses avenants Indéterminée 1980 Accord relatif au droit d’expression des salariés Indéterminée 29 février 1984 Accord relatif à la réduction de la durée du repos quotidien Indéterminée 15 mars 2000 Accord intéressement 2023-2024-2025 3 ans 30 juin 2023 Accord relatif au plan d’épargne entreprise Indéterminée 9 décembre 2002 Accord portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire santé collectif et obligatoire et de son financement et ses avenants Indéterminée 30 janvier 2008 Accord relatif au déroulement de carrière des salariés exerçant des mandats de délégué syndical et/ou de représentant du personnel Indéterminée 21 décembre 2012 Accord d’entreprise portant sur le temps de travail et les garanties sociales Indéterminée 4 décembre 2020 Accord portant sur le télétravail 1 an 1er mai 2023