Accord d'entreprise H2A TELEMARKETING

Accord relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 05/05/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société H2A TELEMARKETING

Le 05/05/2020






ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


H2A TELEMARKETING, SAS au capital de 450 000 Euros, dont le siège social est situé à Arcueil, 18 rue Roger Simon Barboux ;


H2A CONSEIL, S.A.R.L. au capital de 80 000 Euros, dont le siège social est situé à Arcueil, 18 rue Roger Simon Barboux ;


ASTON AGENCY, S.A.R.L.au capital de 100 000€ dont le siège social est situé à Arcueil, 18 rue Roger Simon Barboux ;


Agissant de façon conjointe et solidaire,


D’UNE PART,


Et les Organisation syndicales représentatives de l’UES :


  • CFE CGC :
  • CFDT :



D’AUTRE PART


Ci-ensemble dénommés « les Parties »







  • Préambule :

Dans le contexte de la crise du Covid-19, les entreprises de l’UES doivent composer avec une baisse très importante du volume de leurs activités du fait de l’interruption ou de la diminution du périmètre de certaines prestations.
Face aux difficultés rencontrées et en l’absence de toute visibilité, une réorganisation complète des activités des sociétés, accompagnés d’une demande de placement en activité partielle ont dû être envisagées.
En conséquence, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et à l’ensemble des salariés de l’UES, à savoir H2A TELEMARKETING, H2A CONSEIL et ASTON AGENCY.


Article 2 : Modalités de fixation des jours de congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’est pas encore fixée,
  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour pour imposer des congés et de 3 jours pour les modifier et dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation normalement à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2°du code du travail.

Ces congés payés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soi postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.


Article 3 : date d’effet et durée

  • Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.

Article 4 : Interprétation et suivi

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.


Article 5 : Dépôt légal et publicité de l’accord collectif

Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune es parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil des Prud’hommes compétents ; Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.


Fait à Bagneux, le 05 mai 2020


  • Pour la Direction


  • Pour les Organisations Syndicales

CFDTCFE CGC





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