Accord d'entreprise HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME

Accord collectif d'entreprise relatif au régime des garanties collectives de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME

Le 10/12/2025


ACCORD collectif d’entreprise relatif au régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé

Entre

HABITAT 17, OFFICE PUBLIC DE L’HABITATION DE LA CHARENTE MARITIME
Immatriculée n° Siret 271 700 031 000 21 Code NAF 6820A

Représenté par son Directeur Général -

Et

La Déléguée syndicale – CFDT Interco –

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, Directeur Général d’Habitat 17, a invité l’organisation syndicale représentative CFDT Interco à négocier un nouvel accord collectif d’entreprise relatif au régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé.
A participé à la négociation, , déléguée syndicale CFDT Interco.

Le comité social et économique a été consulté sur les dispositions du présent accord le 31 juillet 2025, et a émis un avis favorable.


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Préambule

Habitat 17 souhaite garantir à l’ensemble de ses collaborateurs une couverture santé de qualité, conforme aux exigences légales et adaptée aux évolutions du système de protection sociale.
Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des garanties et des services proposés, Habitat 17 a rejoint un groupement de commandes réunissant plusieurs organismes HLM, permettant d’obtenir des conditions mutualisées et plus avantageuses pour les collaborateurs.
Les parties signataires réaffirment ainsi leur volonté commune de renforcer la protection sociale au sein de l’entreprise, d’améliorer le bien-être des collaborateurs, d’assurer la maîtrise des coûts, la pérennité du dispositif, et de proposer un régime clair, équilibré et conforme au cadre réglementaire.


Le présent accord définit les garanties offertes, leurs modalités de financement, les conditions d’adhésion et de dispense, ainsi que les règles de fonctionnement du régime.


Objet

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime collectif de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article 83, 2° du Code général des impôts, au bénéfice des collaborateurs appartenant au champ défini à l’article 1.
Il permet de définir les dispositions relatives aux garanties de frais de santé et aux modalités de prise en charge des cotisations mensuelles par l’employeur et les employés assurés.


Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs d’Habitat 17.

Le régime de complémentaire santé souscrit par Habitat 17 est un régime collectif et obligatoire pour tous.
L’adhésion des salariés s’effectue dès le premier jour du contrat de travail, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
L’adhésion des collaborateurs au présent régime s’impose dans les relations individuelles de travail. Les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation et verront celle-ci prélevée automatiquement sur leur bulletin de paie.
Les ayants droits, couverts à titre facultatif, sont et seront affiliés au régime mis en place selon le choix du collaborateur.


Article 2 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des collaborateurs n’est pas maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.

Toutefois, lorsque la suspension du contrat est due à une maladie, un congé maternité/paternité un accident de travail/maladie professionnelle ou une formation professionnelle, la contribution de l’employeur au financement du régime est versée pendant toute la durée de l’absence, le collaborateur devant s’acquitter de la part salariale de la cotisation.


Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les garanties mentionnées au présent accord sont mises en place à titre obligatoire au profit des collaborateurs sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du collaborateur, énoncées ci-dessous :
- salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L.861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
- salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel ;
- collaborateurs qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des collaborateurs concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le collaborateur a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, ces collaborateurs seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.


Article 4 : Garanties

Un niveau de garantie unique de complémentaire santé est proposé aux collaborateurs.

Montant du remboursement maximum exprimé en % de la base de remboursement - tarif conventionné (part du Régime Obligatoire incluse). Les remboursements sont limités au montant de la dépense engagée.





  • 100% santé : équipements et frais tels que définis réglementairement et visés à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale.

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (au 01.01.2026 à 4 005 €)
BR : Base de Remboursement Sécurité Sociale
FR : Frais Réels
TC : Tarif de Convention, tarif des soins régis par convention entre les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Chirurgie Obstétrique

Sauf précision contraire dans les garanties, les plafonds s’appliquent par bénéficiaire


Article 5 : Cotisations et participation employeur

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont déterminées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations seront indexées sur l’augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation du plafond de la sécurité sociale ou/et à la sinistralité du contrat.

Les cotisations seront prises en charge par l’employeur à hauteur de 85 % du montant de la cotisation mensuelle « isolée ».

Trois types de structures de cotisation :
  • Isolé : le collaborateur
  • Duo: 2 personnes, le conjoint ou un enfant
  • Famille : 3 personnes ou plus, un conjoint + un enfant, deux enfants, …

A titre indicatif, cotisations tarifaires au 01/01/2026

2026

Montant cotisation mensuelle

Prise en charge employeur (85% tarif isolé)

Reste à charge collaborateur

SEUL

96,52
82,04
14,48

DUO

144,98
82,04
62,94

FAMILLE

240,30
82,04
158,26


Article 6 : Ayants droits et retraités

Les collaborateurs auront la possibilité de souscrire des garanties aux ayant droits suivants :

  • Le conjoint marié non séparé, le concubin déclaré, la personne liée par un PACS
  • Les enfants à charge au sens de la Sécurité Sociale,
  • Les enfants jusqu’à 27 ans révolus qui sont étudiants,
  • Les enfants jusqu’à 27 ans révolus qui sont apprentis,
  • Les enfants jusqu’à 27 ans révolus qui sont titulaires d’un contrat emploi-formation,
  • Les enfants jusqu’à 27 ans révolus qui sont à la recherche d’un premier emploi.

Un ancien collaborateur retraité pourra continuer d’adhérer à la complémentaire santé s’il est déjà adhérent au moment de son admission à la retraite.

L’adhésion des ayants droit sera effectuée par le collaborateur auprès de l’organisme assureur.
La cotisation des ayants droits sera prélevée sur le compte bancaire du collaborateur.

Aucune participation employeur n’est prévue sur la cotisation des ayants droits et des retraités.


Article 7 : Information des collaborateurs

En sa qualité de souscripteur, Habitat 17 remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur ou ses propres soins, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les collaborateurs d’Habitat 17 seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
La direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle. 


Article 9 : Formalités de publicité et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Fait à La Rochelle, le 10 décembre 2025,
En trois exemplaires, dont un pour les formalités de publicité.

CFDT Interco



Directeur Général

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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