Accord d'entreprise HABITATION MODERNE

Accord relatif au Partage du Résultat Exceptionnel

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société HABITATION MODERNE

Le 18/11/2024





















Accord relatif au Partage du Résultat Exceptionnel


Accord conclu le 18/11/2024

S O M M A I R E


Préambule3


Article 1 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice4


Article 2 : Modalités de partage4


Article 3 : Information aux salariés4


Article 4 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et adhésion ultérieure5


Article 5 : Révision5


Article 6 : Litiges5


Article 7 : Dénonciation5


Article 8 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord6







Entre les soussignés


la Société "HABITATION MODERNE"

24 Route de l’Hôpital - CS 30062 - 67027 STRASBOURG
représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,
d'une part

et

l'Organisation Syndicale C.F.T.C.,

représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

et

l'Organisation Syndicale C.F.D.T.,

représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.




PREAMBULE


La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise instaure une nouvelle obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel dans les entreprises d'au moins 50 salariés.

Son objectif est de mieux associer les salariés aux performances de leur entreprise, notamment dans le cas de profit exceptionnel.

Cette loi est essentiellement apparue en réaction aux profits élevés réalisés par certaines entreprises privées lors de circonstances exceptionnelles (envolée des prix de l’énergie ou des matières premières, …), mais qui ne bénéficiaient pas pour autant systématiquement à leurs salariés (contrairement aux périodes éventuelles de crises, dont ils pouvaient être impactés par des plans sociaux, réduction de temps de travail, etc).

Habitation moderne, du fait de son statut semi-public et de son secteur d’activité essentiellement social, est moins concernée car ses profits éventuels servent à financer ses activités de services d’intérêt économique et général (pas de redistribution de dividendes à ses actionnaires par exemple). Pour autant, s’agissant d’une entreprise, elle doit pouvoir encadrer elle aussi la génération de bénéfices le cas échéant exceptionnels. En conséquence, il est conclu ce présent accord.

Article 1 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice


1.1 Définition

L’augmentation exceptionnelle du bénéfice se caractérise par un bénéfice net fiscal supérieur à 50% de la somme des produits d’activité et des produits financiers, soustraction faite des charges récupérées.

1.2 Formule

Bénéfice net fiscal > 0,50 x (Produits d’activité + Produits financiers – Charges récupérées)

Définition des termes de la formule :
  • Bénéfice net fiscal : bénéfice réalisé tel que prévu au 1° du L3324-1 du code du Travail
  • Produits d’activité : produits liés aux activités de l’entreprise, c’est-à-dire les produits d’accession, loyers, provisions sur charges locatives, prestations de services et produits des activités annexes (comptes 70).
  • Produits financiers : produits de participations, revenus des produits de placements financiers, valeurs mobilières de placements et autres produits financiers (comptes 76).
  • Charges récupérées : charges locatives payées par le propriétaire et récupérées auprès des locataires (comptes 703).


Article 2 : Modalités de partage


L’atteinte des critères de résultat exceptionnel aura pour conséquence l’ouverture d’une négociation, en année N concernant les résultats financiers de l’année N-1, portant sur l’un des trois dispositifs suivant :

  • Un supplément d’intéressement ou de participation

  • Un abondement à un plan d’épargne salariale

  • Prime de partage de la valeur

Article 3 : Information aux salariés


L’existence d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice sera vérifiée chaque année, une fois les comptes annuels de la société arrêtés.

Le résultat de cette vérification sera ensuite communiqué à l’ensemble des salariés.




Article 4 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et adhésion ultérieure


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes pour une mise en application immédiate.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article 5.

Toute organisation syndicale représentative pourra adhérer au présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail.

Article 5 : Révision


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8 ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

A défaut de révision, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer comme elles continueront à s’appliquer durant les négociations d’un éventuel avenant de révision.


Article 6 : Litiges

Les parties au présent accord s’efforceront de régler préalablement à l’amiable les litiges susceptibles de survenir quant à l’interprétation de ce dernier.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent au regard du siège de l’entreprise.


Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L.2261-9 du Code du travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celles définies à l’article 8 ci-dessous.

Article 8 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
 
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
 
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
 
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2024

En 4 exemplaires originaux



Pour le syndicat CFDTPour la société Habitation Moderne
Monsieur **





Pour le syndicat CFTC
Monsieur *








* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée par les parties signataires.

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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